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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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B- La saisine de la Cour comme moyen de règlement pacifique des différends

L'ensemble des Etats présents à San Francisco, animés par le souci principal du maintien de la paix, ont défini un système pour parvenir à cette fin. L'un des moyens mis en place pour la sauvegarde, la consolidation et le rétablissement de la paix est le règlement pacifique des différends organisé au chapitre VI de la Charte.

Le principe de règlement pacifique des différends intimement lié à l'interdiction formelle énoncée à l'article 2 paragraphe 4 de la Charte suivant laquelle « Les membres de l'Organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations-Unies ». Cette interdiction formelle faite aux Etats de ne recourir à la force dans leurs rapports ne souffre d'aucune exception seulement en cas de légitime défense qui reste d'ailleurs bien encadrée (article 51 de la Charte).

L'obligation de régler pacifiquement les différends, corollaire de l'interdiction de recourir à la force, revêt un caractère largement impératif. Elle est clairement affirmée à l'article 2 paragraphe 3 de la Charte qui dispose que « Les membres de l'organisation règlent leurs

77 Cf. Affaire de la délimitation maritime et questions territoriales, Qatar contre Bahreïn, 1994.

78 Cf. Affaire Activité militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 27 juin 1986.

79 Cf. Avis 2004, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, 09 juillet 2004.

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différents internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mis en danger » et à l'article 33 qui énumère les différents moyens de règlement pacifique des différends auxquels peuvent recourir les Etats. La Déclaration de Manille relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats votée par l'Assemblée générale des NU le 24 octobre 1970 se fait plus incisive : « Tous les Etats doivent régler leurs différends internationaux avec d'autres Etats par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ».

Il faut remarquer que la Charte en faisant obligation aux Etats de régler pacifiquement leurs différends, ne laisse paraître aucune injonction ou préférence à un mode de règlement donné. Il existe en la matière une liberté de choix laissée à la discrétion des protagonistes. Même le Conseil de sécurité qui a compétence à inviter les parties à régler pacifiquement leurs différends doit éviter de faire, selon le professeur SUR S. « de l'aiguillage politique »80 entre les moyens de règlement. Etant donné que chaque mode de règlement pacifique des différends a ses vertus propres, non seulement d'un point de vue intrinsèque mais aussi au regard de chaque situation particulière, il est normal, que la Charte en faisant obligation aux Etats d'y recourir n'en impose aucun.

L'article 33 n'établit d'ailleurs aucune hiérarchie entre les différents modes de règlement pacifique des différends. Les parties sont donc libres de recourir soit aux modes dits politiques (négociation, médiation, conciliation), soit aux modes juridictionnels (arbitrage81, saisine de la Cour), ou encore faire appel au régionalisme (accords régionaux).

Le recours à la Cour comme mode juridictionnel de règlement pacifique des différends fait d'elle un rouage essentiel dans la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales. La Cour, par ses arrêts et avis, contribue d'une manière significative à la consolidation de la paix. Ceci se déduit à la lumière de sa jurisprudence. Mais ce rôle important que jouent les avis dans la sauvegarde de la paix a été longtemps ignoré. Selon M. BENDJAOUI82« Ce n'est en réalité récemment que l'on a réellement pris conscience de l'impact que les avis de la Cour

80 Voir, Combacau et SUR (S.), Droit international public, Paris, Donnat, Montchrestien, 2001, p. 323.

81 A l'exception des autres procédés qui peuvent être utilisés parallèlement, seul le recours à l'arbitrage est soumis à l'échec d'un des modes politique ou non juridictionnels.

82BENDJAOUI (M.) « La place de la Cour internationale de justice dans le système général de maintien de la paix institué par la Charte des Nations Unies » RADIC, septembre 1996, N°3, p. 546.

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peuvent avoir en matière de la paix, soit directement, soit indirectement. Une question juridique pertinente posée en temps opportun à la Cour, peut, de par la réponse qui est faite voire par elle-même, s'avérer être un instrument efficace de diplomatie préventive 83».

Le rôle de la Cour dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ne souffre d'aucune contestation. Dans la pratique, cependant, on constate que ce rôle est partagé avec le Conseil de sécurité ce qui ne manque de soulever quelques chevauchements.

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