Section I : La pacification de la société
internationale
La CIJ en tant qu'organe judiciaire principal des
Nations-Unies joue un rôle déterminant dans la quête de la
paix et de la sécurité internationales (Paragraphe I). C'est fort
de ce rôle que la Cour, en cas de litispendance, ne se laisse pas
empiéter par le Conseil de sécurité de l'ONU (Paragraphe
2).
Paragraphe I : Une mission attributive de la Cour
La mission de la Cour en matière de paix et de la
sécurité internationales se déduit d'abord de sa
qualité d'organe judiciaire principale des Nations-Unies (A) et ensuite
du fait que sa saisine se situe dans le cadre des modes de règlement
pacifique des différends (B).
A- La Cour, organe judiciaire principal des
Nations-Unies
Le système des Nations-Unies en matière de paix
et de la sécurité internationales est en réalité
complexe. Il met en place des organes principaux d'une part et des organes
subsidiaires d'autre part. Alors que les premiers sont des organes
créés et désignés comme tel par l'acte constitutif,
les seconds sont ceux dont la création résulte de la
volonté des organes principaux à la lumière des
circonstances et des nécessités du moment.
76 Les différents organes principaux et
organes spécialisés ont chacun un rôle à jouer pour
la sauvegarde de la paix dans le monde. De ce fait, leurs actions non seulement
sont encadrées mais aussi doivent se loger dans la dynamique de
collaboration ou de complémentarité.
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Les organes principaux jouent un rôle fondamental dans
le système de fonctionnement mis en place à San Francisco. Ces
organes à la lecture des dispositions de la Charte sont régis
essentiellement par quatre (4) principes cardinaux. D'abord, le principe de
spécialité fait référence à la mission
particulière confiée à l'organe ou à un faisceau de
tâches auxquelles correspondent des moyens et pouvoirs explicites ou
implicites. Le principe d'égalité, ensuite, sous-tend qu'il
n'existe en principe aucune subordination entre les différents organes
et donc que chaque organe jouit d'une parfaite autonomie. Le principe de
compétence résulte du principe de spécialité et
d'égalité et fonde la compétence de l'organe dans un
domaine bien déterminé. Enfin, le principe de coordination dont
la finalité est de permettre l'atteinte des objectifs globaux de
l'organisation. C'est l'Assemblé générale qui joue le
rôle de coordination en vertu de sa compétence
générale prévue à l'article 12 de la Charte.
La mission générale confiée à
chaque organe principal de l'organisation est de concourir au « maintien
de la paix et de la sécurité internationales ». De ce fait,
la CIJ participe d'une manière indiscutable et fondamentale à la
réalisation de cet objectif.
En effet, contrairement à la CPJI dont la mission
était, conformément à son environnement
juridico-institutionnel, le rétablissement de la paix et qui
n'était pas intégrée à la SDN, la CIJ suivant les
dispositions de l'article 7 de la Charte, fait partie intégrante de
l'organisation mondiale. De ce fait, elle apparaît comme un rouage
essentiel non seulement du mécanisme de règlement pacifique des
différends mis au point par la Charte mais aussi du système
général du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. La Cour ne peut se départir de
cette fonction. L'article 92 en faisant d'elle « l'organe
judiciaire principale » de l'organisation, met l'emphase non seulement
sur ses activités purement judiciaires, mais aussi sur le
caractère d'indépendance dont elle jouit à l'égard
de tous les autres acteurs de la vie internationale.
Par ailleurs, l'organisation et le fonctionnement de la Cour
sont assez d'éléments prouvant son attachement à la
mission de sauvegarde de la paix aux côtés et conjointement avec
d'autres organes. La Cour ayant pour mission de dire le droit dans
l'intérêt de la paix prend en considération tous les
aspects du litige et ne se borne nullement à une application «
aveugle » du droit. On peut citer en exemple la prise en compte de
l'équité qui constitue une méthode
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d'interprétation du droit77. La Cour a su
faire preuve d'impartialité de ses juges et du souci constant de paix
qui l'anime en excluant toutes considérations des parties qui se
remettent à sa juridiction78. La composition de la Cour
précisée à l'article 9 de son statut est en outre un gage
indiscutable du souci permanant de paix entre les nations.
La Cour n'a jamais hésité d'affirmer dans
plusieurs de ses arrêts et avis son attachement à la paix et
à la sécurité internationale. Dans son avis de 2004 sur
l'édification du mur en Palestine par exemple, elle affirme être
« soucieuse d'apporter son soutien aux buts et aux principes inscrits dans
la Charte des NU, en particulier le maintien de la paix et de la
sécurité internationales et le règlement pacifique des
différends »79.
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