B- Des dispositions pratiques
Dans le cadre de la réforme de la fonction consultative
de la Cour, il serait aussi important d'envisager revoir, outre, la
portée de l'avis qu'elle rend, certains aspects d'ordres pratiques.
Les avis, de par leur régime juridique, sont
dépourvus de force obligatoire. Il s'agit essentiellement d'un point de
vue ou d'une opinion de la Cour sur une question donnée destiné
à éclairer l'organe ou l'institution qui le sollicite. De ce
fait, il ne lie aucunement les initiateurs de la question qui sont, en
principe, libre de s'y soumettre ou pas. Le débat à San Francisco
sur la compétence de la Cour à donner un avis a été
houleux. En effet, la compétence de la Cour à donner des avis
était jugée incompatible avec sa fonction
judiciaire156.
Les hypothèses dans lesquelles les avis de la Cour ont
une portée contraignante sont très limitées. C'est le cas
notamment lorsque les dispositions de l'organe qui le sollicite en disposent
ainsi et lorsqu'il s'agit de questions relatives aux accords de siège
liant l'organisation à un Etat hôte.
La nécessité de rendre les avis de la Cour
obligatoires se révèle être une exigence de taille. En
effet, il est vrai que même si ces avis ne possèdent pas de force
juridique obligatoire, ils
156 Voir supra, introduction, p. 11-12.
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s'imposent en raison de leur autorité morale et du fait
qu'ils contiennent une des composantes de tout acte juridictionnel à
savoir la constatation du droit en vigueur. Ainsi, on pourrait envisager que
lorsque la Cour rend des avis sur l'interprétation
générale de la Charte, que l'effet obligatoire
relatif157 de celui-ci s'élargisse à tous les Etats,
organes et institutions de l'Organisation.
Des dispositions d'ordres procéduraux peuvent
être aussi envisagées afin d'accroitre l'efficacité de la
Cour. D'abord, il est important de réduire la longueur des
décisions ainsi que le nombre des opinions individuelles et dissidentes.
Ensuite, l'exigence du bilinguisme qui rend, au plan pratique, lourdes les
charges du greffe avec l'inflation constatée des pièces et des
annexes fournies par les parties, doivent être
aménagées.
Les réformes envisagées pour rendre plus
efficace et plus visible la fonction consultative de la Cour ne semblent pas
trouver malgré les voeux qui y militent, un terreau fertile à
leur mise en oeuvre conditionnée à la modification de la Charte
des Nations-Unies.
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