Paragraphe 2 : Un réaménagement
fonctionnel
La gestion efficace des demandes d'avis consultatifs qui
afflueront devant la Cour du fait de la révision des conditions de sa
saisine exige que des aménagements d'ordre fonctionnel soient
envisagés notamment l'institution et l'utilisation des chambres (A) et
la prise de certaines dispositions pratiques (B).
A- Institution des chambres
L'un des principaux griefs adressé à la Cour et
qui explique l'hésitation des organes politiques à solliciter son
avis est la lenteur dans l'instruction des affaires. En effet, les organes
politiques, eu égard aux exigences du temps, n'envisagent pas une
suspension de leurs décisions du fait de la saisine de la Cour.
Il s'agit ici d'une question assez sensible lorsqu'on sait
qu'il est malaisé de concilier célérité et bon
procès surtout en matière internationale où les exigences
liées à la souveraineté des Etats cumulées à
un droit international instable avec des contours fuyants155.
La Cour, peut, pour contourner cette situation, faire usage
des opportunités que son statut lui offre. Selon les dispositions de
l'Article 68 de son statut, « Dans l'exercice de ses attributions
consultatives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions du présent
Statut qui s'appliquent en matière contentieuse dans la mesure où
elle les reconnaitra applicables ». La Cour pourra à la
lumière de cette disposition mettre à profit l'expérience
faite en matière contentieuse par l'institution des chambres.
Aucune disposition ni dans la Charte ni dans le statut de la
Cour n'interdit le recours à ce procédé. Selon l'Article
26 du statut de la Cour, "La Cour peut, à toute époque,
constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois juges au moins
selon ce qu'elle décidera, pour connaître des catégories
déterminées d'affaires, par exemple d'affaires de travail et
d'affaires concernant le transit et les communications. La Cour peut à
toute époque constituer une chambre pour connaître d'une affaire
déterminée. Le nombre de juges de cette chambre sera fixé
par la Cour avec l'assentiment des parties."
155 RADIC, op. cit., p. 546-547.
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Les chambres, qui ne seront que des comités de juristes
avérés, seront chargées, au nom de la Cour, de rendre des
avis sur des questions spécifiques adressées à la Cour.
Leurs avis pourront être présentés à la Cour en une
séance plénière pour des amendements éventuels et
pour adoption. Ainsi l'avis sera considéré comme rendu par la
Cour et non par le comité ou la chambre.
S'agissant de la composition des chambres instituées
dans le cadre de la procédure consultative, ou peut envisager, en cas
d'une demande d'avis formulée par un organe politique, d'accompagner les
trois juges composant la chambre d'un membre désigné par l'organe
politique qui a sollicité l'avis. Certaines dispositions d'ordre
pratique peuvent également contribuer à accroitre
l'efficacité de la Cour en matière consultative.
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