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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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B- Ouverture de la saisine à certains organes spécifiques

S'il est incontestable que les Etats sont les acteurs principaux de la vie internationale, il reste cependant évident qu'aujourd'hui, on assiste à un changement de données. En effet, des phénomènes de fragmentation et ou de regroupement contribuent à une vulnérabilité de l'Etat. De ce fait, « Le droit international n'est pas exclusivement, et peut être pas principalement, le droit des relations entre Etats »150. Les Etats se trouvent submergés par soit des organisations régionales qu'elles soient de type coopératif ou d'intégration, ou soit, par des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG). Il est exigeant que les conditions de saisine de la Cour pour avis notamment soient revisitées à la lumière de ces nouvelles donnes.

D'abord, le rôle important que jouent les organisations internationales qui ne sont pas intégrées directement à l'ONU ne peut être négligé. Le chapitre VIII de la Charte certes, les place dans un état de subordination vis-à-vis du Conseil. Seulement eu égard à la place qu'elles occupent au plan régional, il est indispensable que la procédure consultative leur soit ouverte afin qu'elles soient éclairées sur des questions juridiques importantes qui se posent au plan régional. Les conflits entre les différentes organisations régionales peuvent être réglés par les avis de la Cour qui en pareils cas revêtira un caractère obligatoire pour les parties.

150 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit international public, Paris, Domat, Montchrestien, 2éd. 1995, p. 311.

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Ensuite, les organisations non gouvernementales, souvent considérées comme de simple instruments de lobbying, ont vu leurs impacts sur la formation du droit international longtemps ignorés. Les ONG sont par définitions insaisissables avec des contours mal dessinés151. Elles sont appréhendées par leurs caractéristiques notamment leur composition internationale, la constitution privée et leur but non lucratif152. Pour BLAIS Y. « L'organisation non gouvernementale internationale est une structure privée du droit international regroupant des personnes privées ou publiques originaires de plusieurs pays, et qui oeuvrent sans esprit de lucre à la réalisation d'un but d'intérêt général international dans les pays autre que celui de sa fondation »153. A la lumière de l'importance des missions qu'accomplissent certaines desdites ONG, on estime qu'il serait judicieux de penser à leur possible saisine de la Cour pour demander des éclairages sur des questions d'importances fondamentales. Il revient de faire un certain diagnostic des ONG dont la notoriété est indiscutable et qui répondent à des critères à déterminer.

Enfin, et pour contrer le risque de fragmentation du droit international du fait du manque de coordination et de subordination des juridictions sur le plan international, une possibilité pourrait être d'habiliter, sous certaines conditions, d'autres institutions judiciaires internationales à soumettre à la Cour, par le canal de l'Assemblée générale, des demandes d'avis sur des questions de droit international auxquelles elles sont confrontées154.

La générosité en matière de saisine de la Cour, qui nécessitera des amendements des articles 96 de la Charte et 65 du Statut de la Cour, contribuerait à une plus grande utilisation de la fonction consultative qui favorisera le développement du droit international. Le risque d'un encombrement de demande d'avis au rôle de la Cour ne doit pas être perdu de vue d'où la nécessité de prendre quelques dispositions fonctionnelles.

151 Voir BLAIS (Y.), L'influence des ONG sur la négociation de quelques instruments internationaux, Bryulant, Bruxelles, 2001, p. 9.

152 Pour des définitions des ONG voir, la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des ONG du 24 avril 1986 et la Convention de La Haye concernant la reconnaissance de la personnalité juridique des sociétés, associations et fondations étrangères de 1956.

153BLAIS (Y.), Ibid.

154 RADIC, op. cit., p. 648.

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