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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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Section I : Les pistes de la revalorisation

La revalorisation de la fonction consultative de la Cour peut être envisagée d'abord par une ouverture plus grande de sa saisine (Paragraphe I) et ensuite par un réaménagement fonctionnel (Paragraphe 2).

Paragraphe I : Une saisine plus généreuse

Il est impérieux que la Cour procède à une « décentralisation » de la compétence à la saisir en procédure consultative. Certains organes et institutions qui ne sont pas habilités à solliciter l'avis de la Cour (A) et ceux, qui, au plan local, contribuent par leurs actions au développement et à la pacification de la Société mondiale (B) doivent être inscrits dans cette liste de compétence.

145 Discours prononcé par le Président du Costa Rica, M. José Figueres Olsen, à La Haye devant la CIJ le 04 mars 1996, RADIC, op. cit., p. 669.

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A- Ouverture de la saisine à d'autres organes de l'ONU

Nous envisagerons sous cette rubrique la possibilité pour le Secrétaire général des Nations - Unies et les Etats membres de l'organisation de solliciter l'avis de la Cour sur des questions juridiques controversées.

S'agissant tout d'abord du Secrétaire général de l'ONU, il convient de rappeler qu'il fait partie, aux termes des dispositions de l'article 7 de la Charte des NU, des organes principaux de l'organisation. Ces organes principaux sont autorisés, suivant les dispositions de l'article 96 de la Charte, à demander à la CIJ un avis consultatif sur des questions d'ordre juridiques (pour le CS et l'AG) et sur des questions juridiques spécialisées (pour les autres organes et institutions spécialisées de l'ONU) après autorisation de l'Assemblée générale. Cette autorisation est généreusement accordée à tous les organes et institutions spécialisées à l'exception remarquable du Secrétaire général. L'exclusion du Secrétaire générale de l'ONU de la procédure consultative tient essentiellement à des raisons purement politiques et institutionnelles. En effet, la réticence de l'Assemblée générale à autoriser le Secrétaire général à solliciter l'avis de la Cour est guidée par le souci d'équilibre institutionnel à sauvegarder. Le but de cet équilibre ne serait pas de garantir la primauté des organes principaux sur les organes subsidiaires car le Secrétariat est un organe principal mais plutôt de ne pas accorder une trop grande autonomie d'action au Secrétaire général par rapport au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. S'il est fait obligation aux organes et institutions de l'ONU de ne solliciter l'avis de la Cour que sur des questions juridiques qui se posent dans le cadre de leurs fonctions, la saisine de la Cour par le Secrétaire général poserait quelques difficultés dans ce cadre. Etant le plus haut fonctionnaire de l'organisation et ses fonctions concernant pratiquement tous les secteurs, le Secrétaire général serait amené à poser des questions ressortissant du domaine de compétence des autres organes. Cette crainte de primauté et de confusion expliquent la réticence de l'Assemblée général à lui accorder cette autorisation.

Le Secrétaire général en l'état actuel des choses peut inscrire à l'ordre du jour d'un organe une question sur laquelle il estime important de solliciter l'éclairage de la Cour146. Il a

146Selon l'Article 99 de la Charte des Nations-Unies, "Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et la sécurité internationale".

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également le droit voire le devoir de rappeler aux organes des NU la nécessité de demander l'avis de la Cour toutes les fois qu'ils se heurtent à une question juridique importante et controversée147.Dans ce cadre, dans son rapport de 1991, le Secrétaire général relevait que « De nombreux différends internationaux sont justiciables de la Cour ; même ceux qui semblent purement politiques, ont un élément nettement juridique. Si pour quelque raison que ce soit les parties ne saisissent pas la Cour, obtenir de celle-ci un avis consultatif aiderait à parvenir à un règlement équitable et objectivement satisfaisant et, partant, à désamorcer une crise potentielle »148.

Mais nous partageons l'idée d'une possible ouverture de la saisine de la Cour au Secrétaire général notamment dans le cadre de ses compétences relatives au maintien de la paix. Il a été suggérer d'autoriser le Secrétaire général à demander des avis consultatifs en fonction du Paragraphe 2 de l'Article 96, en lui permettant de recevoir des avis juridiques officiels sur des points de droit international qui se posent dans le cadre de ses activités, en particulier en ce qui concerne les différends dans le cadre desquels on lui demande de jouer un rôle, notamment en exerçant ses bons offices ou en intervenant en qualité de médiateur149.

Par ailleurs, il serait souhaitable de lui accorder le droit de saisir directement la CIJ d'autant plus qu'une saisine par une seule personne plutôt que par un organe bénéficierait d'avantages en termes de rapidité et d'efficacité.

S'agissant ensuite des Etats, acteurs traditionnels et incontournables de la vie internationale, la Charte des NU leur accorde une priorité uniquement en matière contentieuse. L'exclusion des Etats de la procédure consultative s'explique par le fait qu'il y a risque pour la Cour de statuer deux fois, d'abord en procédure consultative puis en procédure contentieuse au sujet d'une même question. La Cour court ainsi le risque de se voir ultérieurement liée par son avis lorsqu'elle sera amenée à se prononcer sur la même affaire au contentieux ce qui risque de fragiliser sa crédibilité.

147M. Boutros Boutros-Ghali avait suggéré, par exemple, de faire usage de manière plus fréquente de la procédure consultative : « Je recommande ... que les autres organes de l'organisation qui sont déjà autorisés à le faire (demander l'avis de la Cour) s'adressent plus souvent à la Cour pour obtenir d'elle des avis consultatifs ».

148 Rapport du Secrétaire général de l'ONU à l'Assemblée générale, 1991, A/46/1, p. 4.

149 Voir, (GHALI B. B.), in RADIC, Op. cit., p. 9

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L'ouverture de la procédure consultative aux Etats peut être envisagée sous l'aspect d'assouplissement des procédures. En effet, les Etats sont le plus souvent auteurs des résolutions tendant à demander à l'organe dont il conteste une décision de solliciter l'avis de la Cour. Pour envisager un plus grand succès des initiatives des Etats, la demande doit être considérée comme une question de procédure qui n'implique pas l'usage du droit de veto. Aussi l'existence d'une minorité substantielle réunissant les 2/5 des Etats en faveur d'une demande d'avis devrait-elle être prise en compte par le Conseil.

On peut aussi envisager accorder, eu égard aux mutations actuelles de la société internationale, la possibilité de saisine de la Cour en matière consultative à certains organes et institutions spécifiques.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway