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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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Paragraphe 2 : La compétence matérielle claire obscure

La délimitation de la compétence matérielle a des contours assez flous (A) de sorte qu'il appartient à la Cour de se décider en dernier ressort sur la recevabilité ou non de la requête en faisant usage de sa compétence discrétionnaire (B).

A- L'exclusivité des questions juridiques

En matière contentieuse tout comme en matière consultative, la compétence matérielle de la Cour est strictement encadrée. Suivant les dispositions de l'article 36 alinéa 3 de la Charte, seuls « Les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de justice ». La précision est en outre faite à l'article 96 qui dispose que « l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur toute question juridique. Tous les autres organes et institutions spécialisées qui, peuvent à un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leurs activités ».L'article 38 de la Charte en faisant obligation à la Cour de « Régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis » circonscrit sa compétence au domaine essentiellement juridique. La compétence matérielle de la Cour est donc limitée aux questions juridiques.

Cette exigence ou restriction de la compétence matérielle de la Cour aux différends et questions juridiques se justifie essentiellement par le fait que, suivant le schéma mis au point par la Charte, il doit exister une démarcation nette entre les organes politiques et ceux juridictionnels. Les organes politiques que sont le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale doivent connaitre des différends d'ordres politiques et ceux juridictionnels (dont la Cour) des aspects juridiques des différends.

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Seulement, la distinction entre différends ou questions politiques et différends ou questions juridiques n'est pas assez démarquée dans les faits, ce qui conduit à la sous - utilisation de la Cour principalement en matière consultative116.

Par ailleurs, la notion de question juridique fait l'objet de diverses interprétations de la part des acteurs de la scène internationale. La compétence de la Cour à donner son opinion sur certaines questions à elle soumises par des organes ou institutions habilités a fait l'objet de contestations. Dans l'avis relatif aux conditions de l'admission d'un Etat comme membre des Nations Unies, il a été soulevé que la Cour n'avait pas compétence à donner une suite à la question sous prétexte qu'elle revêt un caractère purement politique. La Cour a estimé en effet « Qu'elle ne peut attribuer un caractère politique à une demande, libellée en des termes abstraits, qui, en lui déférant l'interprétation d'un texte conventionnel, l'invite à remplir une fonction essentiellement judiciaire »117. Aussi, la Cour a relevé qu'il est impérieux de faire une distinction entre les mobiles et circonstances (qui peuvent être politiques) de la question rédigée en terme abstraits118.

La procédure consultative décrite à l'article 96 de la Charte fait obligation, en dehors de l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, aux autres organes et institutions de ne poser des questions que dans le cadre de leurs activités. C'est dans cette optique que la Cour a estimé en 1996 que la demande d'avis introduite par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'était pas recevable par ce que extrapolant le cadre de ses activités. Par contre la même interrogation introduite par l'Assemblée générale a été favorablement accueillie.

Cette obligation de spécialité, quoi que justifiable, n'est pas sans soulever des difficultés dans la pratique notamment lorsque la demande pour avis provient d'un organe qui s'intercale entre celui dont l'acte est soumis à l'avis de la Cour et celle-ci. C'est le cas du « Comité des demandes de reformulation » des jugements du Tribunal administratif des Nations-Unies

116 Voir BENDJAOUI (Mohammed), « La place de la Cour internationale de justice dans le système général de maintien de la paix institué par la Charte des Nations-Unies », RADIC, septembre 1996, volume 8, point 3, p. 543.

117 Voir les Avis, Conditions de l'admission d'un Etat comme membre des Nations-Unies (1948) ; Interprétation des traités de paix conclus entre la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie (1950) ; Certaines dépenses des Nations-Unies ; Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'Egypte et l'OMS.

118 Le caractère abstrait des questions a été souvent évoqué pour contester la compétence de la Cour à donner un avis. La Cour estime qu'il n'existe aucune restriction en ce sens dans la Charte suivant les dispositions de l'article 65 de son Statut.

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(TANU). Dans tous les cas où la saisine de la Cour est controversée, l'habilitation est donnée à la Cour pour décider.

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