B- Les obstacles procéduraux
La procédure de saisine de la Cour n'est pas la
même pour tous les organes et institutions de l'ONU. Ainsi, suivants les
dispositions de l'Article 96 de la Charte des Nations-Unies, alors que
l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité peuvent directement saisir la Cour, les autres organes
et institutions doivent au préalable obtenir l'avis favorable de
l'Assemblée générale.
En principe, la saisine de la Cour pour avis se fait sur la
base de résolution de l'organe intéressé. Devant
l'Assemblée générale, cette résolution pour
solliciter l'opinion de la Cour n'est pas considérée comme une
question importante qui exige la majorité des deux tiers
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suivants les dispositions de l'article 18 de la
Charte114. Saisie par la Résolution 49/75 K
du 15 décembre 1994 par l'OMS pour avis, la Cour n'a pas soulevé
la question de sa validé alors même qu'elle n'était pas
adoptée à la majorité des deux tiers des voix.
Par contre, le Conseil de sécurité
considère la résolution servant de base pour la saisine de la
Cour pour avis non pas comme une question de procédure exigeant un vote
affirmatif de neufs membres présents quels qu'ils soient mais comme une
question de fond qui exige un vote affirmatif de neuf voix des membres dans
lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents. Ceci pose
inéluctablement le problème d'usage du droit de veto par les
membres permanents lorsqu'il se trouve que leurs intérêts seront
mis en jeux par l'avis de la Cour - qui, même dénué de
force obligatoire, n'en revêt pas moins une certaine autorité
morale, juridique et diplomatique.
Le blocage à la validité de la résolution
du Conseil de sécurité a été de justesse
évité dans l'affaire relative à la présence de
l'Afrique du Sud en Namibie, quand la Cour a considéré que
suivant la pratique constante du Conseil, « L'abstention d'un membre du
Conseil ne signifie pas qu'il s'oppose à l'adoption de
résolutions. L'abstention d'un membre du Conseil ne signifie pas qu'il
s'oppose à l'approbation de ce qui est proposé ; pour
empêcher l'adoption d'une résolution exigeant l'unanimité
des membres permanents, un membre permanent doit émettre un vote
négatif »115.
Aussi, le fonctionnement saisonnier de l'Assemblée
générale n'est pas de nature à favoriser une plus grande
saisine de la Cour en matière consultative. En effet l'Assemblée
générale se réunit seulement une seule fois l'an en
session ordinaire. Les sessions extraordinaires qui constitueraient des
remèdes se révèlent difficiles à organiser
étant donné qu'elles ne peuvent se faire que par le Conseil de
sécurité ou par la majorité des Etats membres de
l'organisation.
114 Sont considérées comme
questions importantes exigeant le vote des deux tiers des membres
présents et votants de l'AG les recommandations relatives au maintien de
la paix et de la sécurité internationale, l'élection des
membres non permanents du CS, l'élection des membres du CES,
l'élection des membres du CT, l'admission de nouveaux membres dans
l'organisation, la suspension des droits et privilèges des membres,
exclusion de membre, les questions relatives au fonctionnement du régime
de tutelle et les questions budgétaires.
115 Voir affaire, Conséquences
juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en
Namibie, AC, 21 juin 1971, Recueil CIJ 1971. Cette résolution en effet
fut adoptée par 12 voix sans opposition mais avec trois abstentions,
celles de la Pologne, du Royaume-Uni, et de l'URSS.
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La limitation de l'action consultative de la Cour ne se situe
pas seulement au plan organique. L'extrême délimitation du domaine
d'action des avis de la Cour a également un impact restrictif sur la
portée de la fonction consultative.
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