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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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CHAPITRE I : LES LIMITES DE LA FONCTION CONSULTATIVE

L'organisation et le fonctionnement de la Cour laissent apparaître les raisons de la sous-utilisation actuelle de la compétence consultative de l'organe judiciaire principal des Nations-Unies. Cette moindre sollicitation s'explique d'abord par la très grande restriction de la compétence à la saisir (Section 1) et ensuite par l'existence d'une concurrence dont elle fait l'objet avec d'autres moyens de règlement des différends (Section 2).

Section I : Une saisine moins généreuse

La compétence institue personae (Paragraphe 1) et la compétence institue materiae

(Paragraphe 2) telles que organisées par la Charte et le Statut de la Cour en matière
consultative ne permettent pas une plus grande sollicitation de la Cour en matière consultative.

Paragraphe I : La compétence personnelle limitative

Suivant les dispositions de l'article 96 de la Charte des Nations-Unies et l'article 65 du Statut de la Cour, seuls certains organes et institutions des Nations-Unies sont autorisés à demander l'avis de la Cour (A). Dans la pratique, les initiatives de ces organes habilités à saisir la Cour sont fragilisées par l'existence d'entraves d'ordre procédural (B).

A- Les organes habilités à saisir la Cour

Contrairement à la procédure contentieuse ouverte aux Etats, la procédure consultative est l'apanage exclusif des organes et institutions de l'Organisation des Nations-Unies. L'exclusion des Etats de la procédure consultative peut se justifier sur deux (02) points essentiellement. D'abord, si l'autorisation était accordée aux Etats de solliciter (conjointement) l'opinion de la Cour pour un conflit ouvert ou non, on arriverait à un amalgame notoire entre la procédure contentieuse et celle consultative. Ensuite, si en cas de litige pendant entre Etats, l'un d'entre eux était autorisé à saisir la Cour pour avis, il pourrait mettre les autres Etats devant le fait accompli.

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L'inconvénient principal d'une extension de la procédure consultative à des demandes émanant des Etats serait d'amener la Cour à devoir, le cas échéant, statuer deux fois successivement au sujet de la même question, d'abord en procédure consultative puis en procédure contentieuse. Elle risquerait ainsi de se trouver moralement liée par un avis qu'elle aurait donné antérieurement en termes abstraits et peut-être sans posséder les éléments d'appréciation précis qui ressortent d'un litige réel ou de prononcer une solution différente au vu des circonstances de l'espèce et après un nouvel examen. Ceci pourrait être préjudiciable à son prestige et à son autorité. Il a été avancé qu'on peut limiter cet inconvénient en excluant les demandes d'avis consultatifs sur des litiges actuels.

Aux termes de l'article 96 de la Charte des Nations-Unies, seuls les organes et institutions de l'ONU sont habiletés à demander l'avis de la Cour. Suivant les dispositions de cet article, les organes autorisés à demander l'opinion de la Cour peuvent être catégorisés en deux groupes en raison des dimensions variantes de leur saisine (alors que certains organes peuvent saisir la Cour en matière consultative sans aucune limite - bien entendu sur des aspects juridiques- les autres sont limités par le principe de spécialité sus évoqué). Ainsi, tous les organes principaux des Nations-Unies à savoir, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, sont autorisés à solliciter l'avis de la Cour. On note l'exclusion notoire du Secrétaire général113. De tous ces organes, l'Assemblée générale a été l'organe de loin le plus enclin à saisir la Cour de ses interrogations.

Ainsi, l'Assemblée générale a eu à saisir la Cour dans les affaires suivantes : Les conditions de l'admission d'un Etat comme membre des Nations-Unies (1948), Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie (1950), Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1951), Effets de jugements du Tribunal administratif des Nations-Unies accordant indemnité (1954), Certaines dépenses des Nations-Unies (1962), Sahara occidental (1975), Licéité de la menace d'armes nucléaires (1996), Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé (2004), Conformité au droit international de la déclaration unilatéral d'indépendance relative au Kossovo (2008) et Jugement N° 2867 du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail sur requête contre le Fonds international de développement agricole (requête pour avis consultatif(2010).

113Parmi les autres organes habiletés à solliciter l'avis de la Cour on peut citer la commission intérimaire de l'Assemblée Générale et le comité des demandes de reformulation des jugements du TANU.

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Le Conseil de Sécurité a fait usage de cet outil seulement dans l'affaire relative aux conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (1971) par la résolution 284 (1970) adoptée le 29 juillet 1970

Parmi les institutions spécialisées de l'ONU ayant sollicité l'opinion de la Cour ou peut citer entre autres, l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (1960) sur la composition de son comité ;l'Organisation mondiale de la santé dans les affaires relatives à l'Interprétation de l'accord du 25 mars 1991 entre l'OMS et l'Egypte (1980) et à la Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat lors d'un conflit armé (1996) ; le Conseil économique et social (1999) dans l'affaire « Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme (1999.

Il faut relever que parmi les institutions spécialisées de l'ONU, seuls l'Agence international de l'énergie atomique (AIEA) et l'Union postale universelle (UPU) (devenue institution spécialisée de Nations Unies le 1er juillet 1948) ne sont pas autorisés à saisir la Cour pour avis.

Le caractère restreint de l'ouverture de la saisine s'agissant de la compétence organique est couplée avec certains obstacles d'ordre procédural qui entravent la visibilité de la fonction consultative de la Cour mondiale.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams