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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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Paragraphe I : Développement du droit humanitaire et des droits de l'homme

Le droit humanitaire ou jus in bello (A) et les droits de l'homme (B) sont deux branches de droit complémentaires visant la protection de la vie, de la santé, de la dignité de la personne humaine mais, seulement, sous des angles différents.16

14 Propos tirés du discours prononcé par son excellence M. AMARAl (D. F.), Président de l'Assemblée Générale de l'ONU à l'occasion du 50ème anniversaire de la CIJ, in RADIC, 1996, p. 6.

15 Certains nient l'existence même du droit international ou du moins son effectivité en évoquant entre autres la politique du standard (la politique dite de deux poids deux mesures) qui traduit le respect sélectivement dosé du droit en fonction des intérêts qu'ils suscitent ou des sympathies qu'ils inspirent.

16 Le droit humanitaire s'applique dans des situations de conflit ou de guerre, alors que les droits de l'homme visent la protection de la personne humaine en tout temps. Aussi, s'il est possible de mettre entre parenthèse certains droits de l'homme en certaines circonstances (excepté le noyau dur des droits de l'homme : droit à la vie, interdiction de la torture, des peines et traitement dégradants et inhumains, l'esclavage, la non rétroaction de la loi), il en va autrement en droit humanitaire qui n'admet aucune dérogation. Conçu essentiellement pour des périodes troubles, il n'est point possible aux parties en conflit de se soustraire à ses obligations.

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A- Le renforcement du droit humanitaire

Le droit humanitaire ou le jus in bello est une branche du droit qui règlemente la manière dont la guerre doit être conduite. Le droit humanitaire vise à limiter les souffrances causées par la guerre, indépendamment des considérations ayant trait à la justification ou aux motifs de la guerre. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, les malades et les blessés, les prisonniers et les civils, et définit les droits et les obligations des parties à un conflit dans la conduite des hostilités. Ses obligations s'imposent aux parties en conflit.

La substance de ce droit dont le but est d'humaniser la guerre, se trouve compilée dans le droit de Genève et celui de La Haye. On peut relever entre autre, la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers en période de guerre(1949) ; le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I).

La Cour internationale de Justice a eu l'occasion de mettre l'emphase sur les contours du droit international humanitaire dans plusieurs de ses avis consultatifs. Le développement retiendra essentiellement certains de ces avis dont l'apport est jugé plus important.

Dans son avis de 1951 sur les réserves à la convention sur le génocide17, la Cour a réitéré son attachement aux valeurs cardinales du droit humanitaire. Dans une interprétation téléologique de la Convention litigieuse, la Cour, pour répondre à la question de la licéité des réserves, s'est attardée sur le but même de celle-ci. En effet, suivant le préambule de la Convention sur le génocide, les Etats signataires se sont engagés à « libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux ». A la lumière de la position de la Cour, on note, une condamnation sans réserve du génocide défini comme un « crime du droit des gens » impliquant le refus du droit à l'existence de groupes humains entiers, refus qui bouleverse la conscience humaine et inflige de grandes pertes à l'humanité18. Ainsi, toute réserve dans le cadre de cette Convention, pour être licite ne peut méconnaître le but et l'objet qu'elle s'est donnée à savoir exclure définitivement le crime de génocide.

17Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, AC, 28 mai 1951, Rec. CIJ 1951.

18 Voir la Résolution de l'AG de l'ONU du 11 décembre 1946.

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Le droit humanitaire n'a pas échappé à la vigilance de la Cour dans la demande d'avis relative à la licéité de la menace ou de l'utilisation effective d'armes nucléaires introduite par l'AG de l'ONU19. Pour répondre à la question de savoir s'il est permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toute circonstance, la Cour a fait une large référence aux textes et aux conventions qui régissent la matière, notamment les conventions de Genève de 1864, de La Haye de 1899 et 1907 sur les lois et coutumes de la guerre et celles de 1906, 1929 et 1949 qui visent la protection des victimes de la guerre et la sauvegarde des membres des forces armées mis hors de combat et les personnes étrangères aux hostilités20. De l'avis de la Cour et suivant les règles et principes du droit humanitaire, il est aujourd'hui incontestable que les Etats ou les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemie21.Certains types d'armement ont ainsi fait l'objet d'interdiction. On peut entre autres faire référence aux projectiles explosifs d'un poids inférieur à 400 g, les balles dum-dum et les gaz asphyxiants, les armes chimiques et bactériologiques, les armes incendiaires, les mines anti-personnelles dont la Convention fut amendée le 03 mai 1996. De tout ce qui précède et eu égard aux conséquences dévastatrices de l'arme nucléaire, malgré l'absence de texte ou de convention interdisant d'une manière complète son recours ou son emploi, la Cour à l'unanimité a retenu que : « La menace ou l'emploi d'armes nucléaires devrait être compatible avec les exigences du droit humanitaire ainsi qu'avec les obligations particulières en vertu des traités et autres engagements qui ont expressément trait aux armes nucléaires ».

On ne peut passer sous silence, l'avis de la Cour relatif à l'édification de mur en territoire palestinien occupé22. Saisie par l'AG de l'ONU par sa résolution ES-10/14, la Cour devait répondre à la question libellée comme suit « Quelles sont les conséquences de l'édification du mur qu'Israël, puissante occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l'intérieur et sur le pourtour de Jérusalem Est ». La Cour, justifiant sa compétence à répondre à l'avis sollicité, a montré qu'en l'espèce, les arguments évoqués par Israël pour justifier la légalité de son action ne répondent aucunement aux exigences et

19Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, AC, 08 juillet 1996, Rec. CIJ 1996.

20 L'ensemble de ces conventions forme la substance du droit humanitaire dont les principes cardinaux sont entre autres la protection des civils et des biens à caractère civil, la distinction entre combattants et non combattants et l'interdiction de causer des maux superflus aux combattants par l'utilisation d'armes ou d'outils largement disproportionnés.

21 Cf. article 22 du règlement de la Haye de1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. 22Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, AC, 09 juillet 2004, Rec. CIJ, 2004.

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principes du droit international23. Par contre, précise la Cour, il s'agit simplement d'une violation fragrante et intolérable du droit humanitaire applicable en période de guerre et des droits de l'homme notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la protection des civils.

Il est important de relever que le droit international humanitaire, malgré la consistance de ses dispositions actuelles capables de régir les différentes facettes des conflits armés, fait face à certains défis qui commandent son évolution et sa clarification. Il s'agit entre autres de la nécessité de la clarification des notions de conflit armé (international, non international ou internationalisé), d'occupation etc. et l'adaptation aux nouvelles armes et technologies de guerre, aux actes de terrorisme. Aussi, le champ d'action de la notion d'ingérence humanitaire (droit d'ingérence, ou devoir d'assistance ou le principe du libre accès aux victimes) doit-il faire l'objet d'une grande et nette précision eu égard aux écarts constatés.

Ces différents défis relatifs au droit humanitaire s'invitent de facto dans la sphère plus pointue du droit de l'homme.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway