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La révision constitutionelle en RDC: Une étude juridique et sociologique

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par NICKEL KEN kiwey
UNIBAND - Graduat 2013
  

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SECTION 1. CONTEXTES ET DISPOSITIONS REVISEES

PARAPHAPHE 1 : CONTEXTE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

A. Le déclenchement de la révision constitutionnelle

Le 15 Janvier 2011, sur l'initiative du président de la République JOSEPH KABILA, le parlement congolais, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat adoptent le projet de révision de la constitution portant notamment sur l'organisation d'une présidentielle à tour unique, qui stipule désormais que le président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimé et non plus à la majorité absolue au second tour.

Lors d'une session retransmise à la télévision d'Etat (RTNC), sur 620 députés et sénateurs que comptent le parlement congolais, 485 ont voté pour la modification de huit articles de la constitution congolaise promulguée en 2006, tandis que 8 ont voté contre et 11 se sont abstenus, plus d'une certaines de députés de l'opposition ont boycotté cette séance.

Aussi, les principaux partis d'opposition et l'archevêque de KINSHASA, le CARDINAL LAURENT MONSENGWO PASINYA, contestent cette modification, craignant un passage en force du président de la République en fonction.

Suivant cette logique dans son contexte de la révision, nous allons présenter la politique et le social qui ont entouré cette révision.

C'est un contexte que nous qualifions déjà d'un proche de l'élection où nous allons parler de la période préélectorale et de l'environnement politique Africain.

B. Le contexte lié à la période préélectorale

La révision constitutionnelle est venue dans cette période suite à la fièvre de l'élection et la peur de la famille politique présidentielle, alors que pour l'opposition les amendements de cette révision mettent en évidence un personnage précis, le président de la république.

Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une manipulation constitutionnelle dont le but est d'assurer la conservation du pouvoir par monsieur KABILA33(*)

Ceci confirme également notre hypothèse selon laquelle cette pratique est devenue un souffle de vie, une coutume pour les dirigeants politiques Africains. Ce mécanisme constitutionnel serait pour la plupart des Etats Africains un moyen pour la conservation éternelle du pouvoir.

Le contexte de la dite révision se penche sur deux ordres de mobiles qui ont poussé à ce que certaines dispositions de la constitution du 18 février 2006 soient révisées.

- Le premier ou se cache le vrai mobile est celui envisagé lorsque certaines dispositions de la constitution sont en contradiction avec les institutions ou avec la prévision constitutionnelle et par conséquent, elles demeurent de manière inconstitutionnelle au sein même de la constitution au cas où sa modification n'intervient pas au moment opportun. C'est le mobile technique. C'est ainsi que le besoin technique s'est fait sentir que l'article 226 de la constitution était pleinement entré dans l'inconstitutionnalité s'est vu réviser en vue de sa réadaptation au niveau des institutions de l'Etat congolais.

- Celui-ci est le véritable mobile de cette révision le mobile politique ou électorale. Contrairement au mobile technique qui facilite la réadaptation des articles de la constitution, il n'en est pas le cas pour le mobile politique.

Ceci se montre à travers la révision du 20 Janvier 2011, qui autour de cette réforme constitutionnelle a caché sa vraie raison. Mais, nous estimons que c'était l'ambition politique qui a poussé la majorité présidentielle à revoir la constitution afin que leur autorité morale ait la chance de briguer le second mandat. Certes, l'enjeu électoral a réellement provoqué ladite révision.

C. L'environnement politique africain

En dehors de la RDC, il est impérieux de mettre en lumière certains cas de pays Africains qui ont déjà modifié leurs constitutions pour répondre à des besoins dont ils sont seuls à connaitre les motivations ou les mobiles. Que ce soit en Afrique du Nord, de l'Est, du centre ou de l'Ouest, ces pays ont tous un seul dénominateur commun :

« Modifier la constitution pour laisser s'éterniser au pouvoir le chef de l'Etat en fonction »

- En GUINEE CONAKRY, par exemple la constitution a été modifiée en 2002 dans l'intention d'autoriser le feu président LANSANA CONTE à se présenter à la fin de son second et dernier mandat présidentiel aux élections présidentielles.

- Au TCHAD, la constitution a été modifiée en 2005 et a permis à IDRISS DEBY ITNO à se maintenir au pouvoir depuis son coup d'Etat en 1990.

- En MAURITANIE, la modification constitutionnelle de 1991 a permis à OULD TAYA de rester au pouvoir jusqu'à son renversement par un coup d'Etat en Aout 2005.

- AU BURKINA FASO, par un subtil jeu de levée de limitation de mandat en 1997, puis de restauration de cette limitation en 2000, COMPAORE est au pouvoir depuis son coup d'Etat de 1987. Actuellement, il tente de modifier l'article 37 de la constitution pour se faire élire indéfiniment.

- En TUNISIE, la constitution a été modifiée également en 2002 pour permettre à ZINE BEN ALI de se présenter à l'élection présidentielle de 2004 qu'il avait remportés pour un quatrième mandat. Pourtant, lorsqu'il avait destitué en 1987 le premier président Tunisien MALADE HABIB BOURGUIBA, 84 ans, avait promis de mettre fin à la présidence à vie. En tout état de cause il va quitter le pouvoir suite à une révolution populaire au début de l'an 201134(*)

- Au TOGO, la constitution a été modifiée en 2003 et a permis à feu NYASSINGBE EYADEMA de se faire réélire pour un 3ème mandat de cinq ans, au terme de 36 années de pouvoir jusqu'à sa mort en 2005 et remplacé par son dauphin fils FAURE EYADEMA35(*). Mais, ce qu'on peut plus tenir est que dans l'histoire des révisions constitutionnelles, on ne peut s'empêcher de penser à l'exempte Togolais qui complicité du juge constitutionnel. Il faut rappeler que ce forfait est intervenu après le coup d'Etat militaire qui avait précipitamment placé Monsieur FAURE à la tête de l'Etat.

La RDC a son tour veut se penché de la même direction. Car, les amendements constitutionnels qui ont eu lieu n'avaient pas tous recueilli l'assentiment d'un bon nombre de citoyens, du moins, les motifs officiellement avancés. La plus controversée de ces reformes étant, sans nul doute, celle relative au mode de scrutin présidentiel.

Conformément à tous ces éléments cités ci-haut, nous disons en un mot que sur le plan den l'environnement politique en Afrique, on a assisté à des révisions se basant essentiellement sur la suppression de nombre de mandats et celles qui suppriment le nombre de tour pour les élections présidentielles.

PARAGRAPHE 2 : LES DISPOSITIONS CONCERNEES PAR LA REVISION

Dans cette partie, nous allons procéder à l'analyse même des articles révisés en Janvier 2011.

Cette gymnastique va consister à passer en revue de tous les articles constitutionnels révisés, suivi d'un bref commentaire.

1. L'ARTICLE 71

Cet article disposait comme suit :

Le président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de 15 Jours, à un second tour.

Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour. En cas de décès, d'empêchement ou de désistement de l'un ou l'autre de ces deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement à l'issue du premier tour.

Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La nouvelle version de cet article après la revision constitutionnelle dispose comme suit : le président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés.

En claire, l'organisation de l'élection du président de la République passe de deux à un seul tour pour être précise, la majorité simple suffit au candidat favori pour l'emporter.

Le gouvernement congolais, par le biais de son porte-parole et ministre de la communication médias et nouvelle citoyenneté avait évoqué un certain nombre de raisons ayant concouru à cette révision. Les plus déterminants selon lui sont :

- Réduire le coût relatif à l'organisation des élections présidentielle ;

- Eviter toute crise liée à un conflit identitaire ; 

- Prévenir le problème de contestation et conflit post électoral36(*)

De notre part, l'organisation des élections présidentielles à un tour peut entrainer à un bipartisme politique car tous les autres partis politiques incapables vont se greffer autour de deux grandes leaders, ainsi, nous pouvons passer du multipartisme non limité au bipartisme limité comme des grandes nations au monde à l'exemple des USA.

La création de la majorité présidentielle est le signe précurseur. Cependant l'opposition n'est pas unie pour arriver à cela. En plus, chercher à comparer la réussite des élections présidentielles à un seul tour organisée en Afrique du Sud et aux USA, en France en l'assimilant à la réalité de la RDC ne convient pas d'une même logique dans la mesure où ces pays sont de la vielle démocratie alors que notre pays est dans un processus de la démocratie.

Chercher à prévenir tout problème pouvant susciter un conflit post électoral. A ce point, nous disons que l'élection présidentielle de 2011 à un seul tour était une source incontournable de contestation du résultat des élus omni a dégénérés à un conflit post électoral.

soyez clair et précis

La raison avancée par le gouvernement concernant la réduction du coût relatif à l'organisation des élections.

Cette dernière n'est pas convaincante car gérer suppose selon FAYOL Prévoir, organiser, coordonner, commander et contrôler37(*)

Attendu que le gouvernement savait depuis le début de son mandat qu'il a cinq ans où il y a avait des élections en 2011 le sens de responsabilité et l'expression de bonne volonté devraient pousser ce dernier à se préparer d'avance et en conséquence en ce qui concerne la 2ème raison celle d'éviter toute crise identitaire cette justification n'est pas défendable.

Est-il qu'un président issu des élections apparaît comme le produit de l'expression démocratique et donc valable sur le plan juridique. Cependant faut-il être légitime, aspect politique, qui suppose l'acceptation suffisante au majoritaire de la population du pays ou du territoire national or, dans cette logique de majorité simple signifiant que le seuil du pourcentage est n'importe des voix exprimés en faveur du candidat représentant une valeur supérieure par rapports aux autres concurrents lui permet de passer directement à la fonction du président de la république.

Il est important de vous rappeler que le constituant en 2006 dans l'exposé des motifs de cette constitution avait déclaré ce qui suit « depuis son indépendance le 30 Juin 1960, la RDC est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de légitimé des institutions et leurs animateurs38(*)

De ce qui précède, un président de la République élu à un seul tour n'a pas une assise suffisante sur le territoire national, incarne une faible représentativité susceptible de faire ressurgir le problème de contestation de légitimité, il apparaît comme un chef de l'Etat échantillon.

Alors qu'un président de la République élu au second tour à la suite d'une coalition à une marque de rassembleur et donc plus au moins solidement légitime et par conséquent éviter toute crise de légitimité sur le territoire national, dans le cas figure ou le président de la république élu est contesté par une grande partie de la population par rapport à celle exprimée par son fief électoral.

En définitive, cet article de la constitution révisé n'a été qu'une pierre taillée sur mesure pour des aspirations électoralistes entretenues par le pouvoir en exercices.

2. L'ARTICLE 110

D'une part la perte du mandat parlementaire par la suite de la nomination du député ou du sénateur à une fonction politique pose un problème de fond dans un régime de démocratie électorale où les équations personnelles comptent de façon significative au-delà de l'impact des organisations politiques dont les candidats portent les couleurs.

Cependant, la constitution ne prévoit pas la possibilité pour un député ou un sénateur de retourner à son mandat après avoir exercé une fonction politique incompatible arrivée à son terme. Par conséquent, si l'élu nommé au gouvernement quitte celui-ci, il ne peut plus retrouver son siège au parlement, la représentation de ses électeurs est vidée de sa substance et de sa pertinence politique. Les électeurs se reconnaissent difficilement dans son suppléant sur lequel, au surplus, ils ne se sont jamais prononcés.

Par conséquent, il est important de reconnaître aux parlementaires un droit de retour aux fins d'assurer la continuité de la représentation politique et de respecter la volonté populaire exprimée par le vote.

Toutefois, l'exigence de continuité ne peut porter atteinte à la moralité publique ni à l'image de marque du parlement. Celui-ci ne peut en effet, devenir ni un dépotoir, ni un refuge ou une blanchisserie des criminels. C'est pourquoi, un député ou un sénateur qui, au sortir d'une fonction politique, est sous le coup des poursuites ou d'une condamnation judiciaires, ne peut réintégrer le parlement qu'après avoir lavé l'opprobre jeté sur lui.

De l'autre part, il faut le souligner, cet article n'est pas conforme à l'orthodoxie constitutionnelle. Par définition, une constitution est destinée à contenir des principes et des règles d'ordre général et non pas de situations particulières.

En plus, on voudrait que le suppléant qui avait ainsi remplacé le député, soit chassé afin que le député reprenne son siège : c'est une conception marquée de plusieurs faiblesses et complaisances l'immoralité liée à la capacité des élus et à la notoriété des suppléants qui a peut-être permis l'élection du député.

3. L'ARTICLE 126

Par suite du renvoi pour une nouvelle délibération, la loi des finances pour l'exercice 2010, conformément à l'article 137 de la constitution, n'a pas été promulguée à temps pour entrer en vigueur au 1er Janvier 2010. Aux fins d'assurer la continuité de l'Etat, le parlement avait accordé au gouvernement des crédits provisoires, le gouvernement a éprouvé de la peine à demander ces crédits.

Il est donc impérieux d'intégrer désormais ce précédent à l'article 126 de la constitution afin de garantir la continuité des services publics.

En définitive nous ne trouvons pas un désavantage à cet amendement, car il vise l'idée d'écarter une léthargie dans le bon fonctionnement des services publics de l'Etat ou son intervention dans la vie économique et sociale de la population.

4. L'ARTICLE 149

En l'état actuel des dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation judiciaire de la RDC, on est tenté de conclure que le parquet est indépendant du ministre de la justice dont il est pourtant le bras séculier en matière de répression des infractions aux lois de la République

Il est indispensable de clarifier les rapports entre l'organe de la loi et le gouvernement en revenant à la normalité.

La nouveauté constatée dans l'article 149 est la suppression du parquet dans la citation des titulaires du pouvoir judiciaire. Celui-ci est dévolu aux seuls cours et tribunaux cet amendement remet en cause l'article 220.

Or, le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire est un principe corollaire à celui de la séparation des pouvoirs. Ce principe veut que le pouvoir judiciaire soit indépendant des autres pouvoirs : le pouvoir législatif et l'exécutif, vu l'importance de la justice dans un Etat39(*)

Conscient de cette réalité, le constituant congolais avait réaffirmé la nécessité d'avoir en RDC un pouvoir judiciaire indépendant convaincu sans doute pour parapher GLADTSTONF qui disait « tant que dans une nation, le judiciaire est intact rien n'est compromis mais, s'il perd son indépendance tout est perdu40(*)

En effet, la constitution du 18 Février 2006 n'est pas passée autre ce principe avec sa récente révision par la loi N° 11/002 du 20 Janvier 2011, la constitution du 18 février 2006 garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoir41(*), même s'il ne s'agit pas d'une indépendance absolue.

La nouvelle révision dit clairement que le magistrat du parquet est désormais placé dans l'autorité hiérarchique du ministre de la justice, un département du pouvoir exécutif, plutôt que sous la coordination du conseil supérieur de la magistrature, organe indépendant de l'exécutif et du législatif.

Ainsi, nous nous posons, si la problématique soulevée dans l'exposé des motifs de la constitution originaire du 18 Février 2006 à savoir l'instauration d'un Etat le droit en RDC se traduit dans cette révision ?

Notre pays aspire à un « Etat dans lequel la règle est défendue par le juge qui en donne une interprétation des contingences politiques »

Nous sommes sans ignoré que le parquet assure l'enquête pré juridictionnelle et transmet le dossier au tribunal pour le jugement sans chercher à le démontrer le parquet joue un rôle primordial dans la bonne administration d'une justice cherchant à s'affirmer comme la nôtre

Dans cette logique, le magistrat du parquet, craignant des sanctions de la hiérarchie, peut céder à des intimidations, à des interférences hostiles à sa conscience et à son serment tout en servant les intérêts du chef que celui du peuple.

5. L'ARTICLE 197

Dans notre point de vue la révision du 20 Janvier 2011 viole l'interdiction de l'article 220 en modifiant celui-ci.

En effet, l'article 220 dit clairement que « est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités décentralisées42(*)» il s'agit ici de la subsistance même de l'autonomie des provinces.

Nous craignons ici que cette innovation ouvre une brèche au président de la République à des dissolutions abusives des assemblées provinciales et gouverneurs de provinces c'est-à-dire pour les fins purement politiques, autres que celle prévues par la constitution contre un gouverneur de l'audience d'opposition ou une assemblée provinciale majoritairement représentée sur les nombres au courant politique contraire à celui du président de la république.

Il y a lieu de relever qu'avec ce système un président élu risque de manquer de légitimité et asseye

quel est ce verbe ?

considérable ou incarne seulement une légitimité sectorielle alors qu'un gouverneur puisse représenter plus d'acceptation populaire que le président.

Ce dernier ne saura jamais révoquer un gouverneur présentant un fort consensus du peuple que le sein par peur de créer une révolution.

Chercher à étendre ses pouvoirs jusqu'à dissoudre une assemblée provinciale et à relever un gouverneur de province de ses fonctions, même si c'est à la suite d'un consensus avec les organes principaux de l'Etat, le gouvernement, le parlement, ça risque de biaiser des grands principes et risqué encore de violer certaines règles fondamentales du droit administratif.

En effet, la théorie du parallélisme des formes ou de l'acte révision de cet article.

ce n'est pas une phrase

Dans la mesure où elle veut que l'autorité qui nomme soit le seule pour révoquer à un poste de l'administration, dans le cas sous examen ni assemblée, ni le gouverneur de province ne sont les produits d'une nomination présidentielle qui appelait une révocation par la même compétence. Ils sont plutôt les produits d'une manifestation de la volonté du peuple par la voie des urnes au suffrage universel direct pour les députés provinciaux et au suffrage universel indirect pour les gouverneurs élus par les députés provinciaux.

Dans cette perspective, le chef de l'exécutif provincial et assemblée provinciale craignant une sanction négative du chef de l'Etat travailleront plus selon ses attentes et non celles du peuple censé normalement les sanctionner.

Ainsi les propos de KETUMILE auront la raison d'être lorsqu'il déclara «les policiers congolais d'hier et d'aujourd'hui paraissent avoir été préoccupés par leur bien être que celui du peuple 43(*)»

Nous sommes dans une République et non dans un royaume comme celui de la Belgique ou « le gouverneur est commissaire du gouvernement près du conseil provincial le représentant du roi dans la province qui est nommé et rélevé par lui44(*)

6. L'ARTICLE 198.

Le point de vue donné à l'article précédent convient de même à celui-ci car les articles 197 et 198 se rapporte tous deux presqu'à un même objet techniquement parlant.

7. L'ARTICLE 218

Nous sommes d'avis. En effet, c'est un moyen qu'à le souverain primaire de s'exprimer directement, le constituant originaire n'avait pas déterminé l'autorité compétente pour convoquer le peuple au referendum. Afin de suppléer à cette lacune la présente révision suggère de conférer cette prérogative au chef de l'Etat.

8. L'ARTICLE 226

Cette révision pour notre part c'est afin de donner à l'installation de nouvelles provinces créées par l'article 2 de la constitution et au processus d'autonomisation des provinces en cours dans notre pays, toutes les chances de réussite, il convient d'y procéder avec réalisme et beaucoup de sens de responsabilité.

C'est pourquoi, il est proposé de déconstitutionnaliser la programmation et de la transférer à la compétence du législateur agissant à l'initiative du gouvernement aux bons soins du législateur.

Ainsi, sans toucher au prescrit de l'article 2 de la constitution, ni à l'étendue des compétences reconnues aux provinces, une loi de programmation déterminera les modalités pratiques d'installation des nouvelles provinces.

Il sera possible, dans ces conditions, de décider chaque fois de l'installation d'une nouvelle province ou plusieurs provinces au regard des moyens disponibles et après évaluation régulière du processus. Telle est la quintessence de la présente loi portant rescision de la constitution du 18 Février 2006.

* 33 DIKEBELAYI (J.M), Tentative de révision constitutionnelle a quelque mois des scrutins, un test crucial sur le fondement moral de la démocratie in. WWW. Congolex. Com.

* 34 THIAMEL NDIADE, « Quand l'Etat est pris en otage par les kleptocrates » in. http : WWW. Couleurs d'Afrique. Com.

* 35 NAMA GERMAIN, « Révisions constitutionnelles en Afrique trouvent un antidote aux révisions régressives »in http/WWW. Evénement. Bf. Net.

* 36 Extrait du discours u ministre MENDE lors de la conférence de presse du 3 janvier 2011 In. WWW. OKAPI MAGA ZINE. Cd.

* 37 MUTUNDA KAUND (F), Introduction à la science administrative, inédit, G1 SPA, Unikol, 2010-2011, p. 6.

* 38 Cfr., article......, Constitution de la RDC du 18 février 2006, Journal officiel du 18 février 2006.

* 39 TSHIMANGA MUKEBA, « Indépendance du pouvoir judiciaire », in Bulletin des arrêts de la CSJ, 2004 à 2009 Tome I, Kinshasa, 2010, p. 361.

* 40 Idem.

* 41 Article 149, alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour.

* 42 Article 220, alinéa 2, Constitution du 18 février 2006.

* 43 KETUMILE MASIRE, interview cinq questions à KETUMILE propos recueillis par HENRI OKARE, in monue magazine n° 026, P.7

* 44HV LAEMMINCK (J), Manuel élémentaire de droit public, 3ème Ed. De BOS, Bruxelles, 1950, p. 103.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry