Paragraphe II : Présentation de la revue de
littérature
Généralement, tout travail scientifique se
repose sur la maitrise de notions antérieurement émises par des
auteurs en la matière. Il nous est donc indispensable de se recourir
á ces études antérieures ayant trait á notre sujet
de recherche. Ici, nous envisageons d'abord de présenter le
régime juridique du droit au travail (A), avant de
faire la revue des recherches effectuées par certains auteurs
(B).
A. Régime juridique du droit au travail
Pour pouvoir mieux établir l'ensemble des règles
relatives au droit au travail, il est un impératif que nous situons,
dans un premier temps, ce droit aussi bien dans son contexte de reconnaissance
controversée que de celui de l'élaboration du texte visant
à garantir sa jouissance ; dans un second temps, nous
présenterons les conditions d'exercice et les effets du droit au
travail.
1) Polémique autour d'une nature commune des DESC et
DCP
Le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels a été adopté en même temps que
son jumeau le 16 décembre 1966. Cette situation prouve que le
caractère indivisible des droits de l'homme, maintes fois
proclamé, n'exclut pas une séparation physique des instruments.
Toutefois, certains auteurs, issus de la tradition libérale c'est
à-dire des pays occidentaux, ne cessent de souligner que les DESC ne
sont que des options politiques, des programmes ou encore des aspirations
morales. Ils critiquent généralement les DESC suivant trois
volets :
? L'obligation positive imposée par les DESC, ? leur
caractère vague et imprécis,
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? leur application progressive
Selon eux, les DESC étaient des droits créances,
des aspirations nécessitant des ressources financières de
l'État, contrairement aux DCP qui pouvaient être
immédiatement mis en vigueur. Sur ce, il a fallu un schisme des droits
fondamentaux.
a) Contexte idéologico-politique de la scission
des droits fondamentaux
Le 10 décembre 1948, l'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté et proclamé la
Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans un but de garantir
la jouissance des droits qui y est inscrit, le Conseil Économique et
Social a ainsi crée, conformément à l'art 68 de la Charte
des Nations Unies, le 16 février 1946, la Commission des droits de
l'Homme, dont la mission était notamment de préparer
un projet de pacte international relatif aux droits de l'homme
et les mesures de mise en oeuvre. Mais, le contexte politique du
lendemain de la Seconde Guerre mondiale n'en a pas négligé de
porter ses empreintes sur une telle décision qui vise l'adoption d'un
pacte unique. En effet, après plusieurs années de débat,
l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la
résolution 543, par une faible majorité (27 voix contre 20 et 3
abstentions), en demandant à la Commission des droits de 1'Homme de
préparer deux Pactes : le premier relatif aux droits
civils et politiques et le second relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. Les droits de l'Homme devinrent, alors, un outil efficace
dans le cadre de la lutte politico-idéologique.
Dans ce contexte, le bloc de l'Est opta pour l'adoption d'un
seul Pacte des droits de l'Homme incluant à la fois les DESC et les DCP,
tandis que le bloc de l'ouest souhaita la séparation des droits
fondamentaux en deux Pactes. Cette division arbitraire des droits
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fondamentaux s'écartait clairement de l'idéal de
l'unité, de l'indivisibilité et de l'interdépendance des
droits de l'Homme formulé par la Déclaration universelle des
droits de l'Homme. Pour les partisans de la rédaction de deux Pactes
distincts, d'une manière générale, les DCP étaient
des droits légaux, « les droits de l'individu « contre
l'État », c'est-à-dire contre l'intervention illicite et
injuste de l'État». Les DESC étant des directives, des
droits programmes pour la mise en oeuvre desquels on pourrait envisager
l'établissement d'un système de rapports périodiques.
Quant aux arguments en faveur de l'adoption d'un seul Pacte, ils soulignaient
notamment: l'inefficacité des DCP sans les DESC, que la
séparation des DCP des DESC en deux Pactes signifierait une remise
éternelle de l'atteinte des DESC. Malgré la séparation des
droits de l'Homme en deux (02) documents physiques distincts, leur
caractère indivisible reste et demeure le principe
d'interprétation des différents droits reconnus.
b) Caractère indivisible et indissociable du
droit au travail et des autres droits de l'homme
En 1950, l'Assemblée Générale a
adopté la résolution 421 à travers laquelle les
États soulignent que les droits économiques, sociaux et culturels
et les droits civils et politiques sont liés entre eux et se
conditionnent mutuellement. Malgré les divergences entre les
relativistes et les universalistes, en1993, la Conférence mondiale des
droits de l'Homme a réaffirmée dans la Déclaration et
Programme d'Action de Vienne que: « Tous les droits de l'homme sont
universels, indissociables, interdépendants et intimement
liés».
Par ailleurs, le Comité des Droits Economiques, Sociaux
et Culturels en sa trente-cinquième session a porté une
observation générale sur le droit au travail, dans laquelle il
affirme : « Le droit au travail est indispensable à l'exercice
d'autres droits de l'homme; il est inséparable
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et fait partie intégrante de la dignité humaine.
Toute personne a le droit de pouvoir travailler, lui permettant ainsi de vivre
dans la dignité ».
2) Conditions d'exercice du droit au travail
L'exercice du droit au travail sous toutes ses formes et
á tous les niveaux suppose l'existence des éléments
interdépendants et essentiels suivants, dont la mise en oeuvre
dépendra des conditions existant dans chacun des États
parties:
w' Disponibilité: Il doit exister dans
l'État partie des services spécialisés ayant pour fonction
d'aider et de soutenir les individus afin de leur permettre de trouver un
emploi.
w' Accessibilité : Le marché du
travail doit pouvoir être accessible á toute personne relevant de
la juridiction de l'État partie.
w' Acceptabilité et qualité :
La protection du droit au travail revêt plusieurs volets, notamment le
droit du travailleur á des conditions de travail justes et favorables,
en particulier la sécurité des conditions de travail, au droit de
former des syndicats et au droit de choisir et d'accepter librement un
travail.
a) Obligations incombant aux États
parties
Le Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels
à travers son observation générale no 3, adoptée en
1990, portant sur la nature des obligations des États parties, rappelle
qu'il leur est imposé diverses obligations avec effet immédiat
même quand le PIDESC prévoit une réalisation progressive
des droits qui y sont énoncés et prend en
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considération les contraintes dues à la
limitation des ressources disponibles.
Ces différentes obligations peuvent se regrouper en trois
(03) catégories :
i. obligations de respecter : L'obligation
de respecter le droit au travail exige que l'État s'abstienne d'en
entraver directement ou indirectement l'exercice.
ii. Obligations de protéger :
L'obligation de protéger requiert des États parties qu'ils
prennent des mesures pour empêcher des tiers de s'immiscer dans
l'exercice du droit au travail.
iii. Obligation de mettre en oeuvre :
L'obligation de mettre en oeuvre englobe l'obligation d'en assurer, d'en
faciliter et d'en promouvoir l'exercice. Elle suppose que l'État adopte
des mesures appropriées d'ordre législatif, administratif,
budgétaire, judiciaire et autre pour assurer la pleine
réalisation de ce droit. Le droit au travail requiert
l'élaboration et la mise en oeuvre par l'État partie d'une
politique de l'emploi en vue de « stimuler la croissance et le
développement économiques, d'élever les niveaux de vie, de
répondre au besoin de main-d'oeuvre et de résoudre le
problème du chômage et du sous-emploi».
b) Obligations incombant aux citoyens
Dans le registre des devoirs qui incombent aux citoyens, la
Constitution béninoise prévoit en son Art. 33 que :
« Tous les citoyens de la République du
Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes
leurs obligations civiques et professionnelles (...) ».
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c) Manquements aux obligations
i. Manquements á l'obligation de respecter
:
L'Observation générale no 18 du
CDESC, adoptée le 24 novembre 2005, souligne que :
« (...) le fait pour l'État de ne pas tenir
compte des obligations juridiques qui lui incombent en vertu du droit au
travail lors de la conclusion d'accords bilatéraux ou
multilatéraux avec d'autres États, avec des organisations
internationales ou avec d'autres entités telles que les entités
multinationales, constitue un manquement á son obligation de respecter
le droit au travail ».
ii. Manquements à l'obligation de
protéger
L'État manque á l'obligation de protéger
quand il s'abstient de prendre toutes les mesures voulues pour protéger
les personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit au
travail imputable à des tiers.
iii. Manquements à l'obligation de mettre en
oeuvre Le manquement à l'obligation de mettre en oeuvre peut
se traduire par :
? le fait de ne pas adopter ou de ne pas mettre en oeuvre une
politique nationale de l'emploi destinée à garantir à
chacun la réalisation de ce droit;
? le fait d'affecter à l'emploi un budget insuffisant
ou de repartir à mauvais escient les ressources publiques de telle sorte
qu'il sera impossible à certains individus ou certains groupes d'exercer
leur droit au travail, tout particulièrement ceux qui sont
défavorisés et marginalisés;
? le fait de ne pas contrôler la réalisation du
droit au travail à l'échelle nationale, par exemple, en
définissant les
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indicateurs et les critères permettant de
vérifier si le droit au travail est exercé;
? le fait de ne pas mettre en oeuvre de programmes de
formation technique et professionnelle.
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