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Les conditions de réalisation du droit au travail en république du Bénin

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par Teddy Karl SAINT AIME
Universite d'Abomey - Calavi ( UAC ) - Diplôme de technicien supérieur, option: administration générale 2012
  

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Paragraphe II : Présentation de la revue de littérature

Généralement, tout travail scientifique se repose sur la maitrise de notions antérieurement émises par des auteurs en la matière. Il nous est donc indispensable de se recourir á ces études antérieures ayant trait á notre sujet de recherche. Ici, nous envisageons d'abord de présenter le régime juridique du droit au travail (A), avant de faire la revue des recherches effectuées par certains auteurs (B).

A. Régime juridique du droit au travail

Pour pouvoir mieux établir l'ensemble des règles relatives au droit au travail, il est un impératif que nous situons, dans un premier temps, ce droit aussi bien dans son contexte de reconnaissance controversée que de celui de l'élaboration du texte visant à garantir sa jouissance ; dans un second temps, nous présenterons les conditions d'exercice et les effets du droit au travail.

1) Polémique autour d'une nature commune des DESC et DCP

Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été adopté en même temps que son jumeau le 16 décembre 1966. Cette situation prouve que le caractère indivisible des droits de l'homme, maintes fois proclamé, n'exclut pas une séparation physique des instruments. Toutefois, certains auteurs, issus de la tradition libérale c'est à-dire des pays occidentaux, ne cessent de souligner que les DESC ne sont que des options politiques, des programmes ou encore des aspirations morales. Ils critiquent généralement les DESC suivant trois volets :

? L'obligation positive imposée par les DESC, ? leur caractère vague et imprécis,

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? leur application progressive

Selon eux, les DESC étaient des droits créances, des aspirations nécessitant des ressources financières de l'État, contrairement aux DCP qui pouvaient être immédiatement mis en vigueur. Sur ce, il a fallu un schisme des droits fondamentaux.

a) Contexte idéologico-politique de la scission des droits fondamentaux

Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté et proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans un but de garantir la jouissance des droits qui y est inscrit, le Conseil Économique et Social a ainsi crée, conformément à l'art 68 de la Charte des Nations Unies, le 16 février 1946, la Commission des droits de l'Homme, dont la mission était notamment de préparer un projet de pacte international relatif aux droits de l'homme et les mesures de mise en oeuvre. Mais, le contexte politique du lendemain de la Seconde Guerre mondiale n'en a pas négligé de porter ses empreintes sur une telle décision qui vise l'adoption d'un pacte unique. En effet, après plusieurs années de débat, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la résolution 543, par une faible majorité (27 voix contre 20 et 3 abstentions), en demandant à la Commission des droits de 1'Homme de préparer deux Pactes : le premier relatif aux droits civils et politiques et le second relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les droits de l'Homme devinrent, alors, un outil efficace dans le cadre de la lutte politico-idéologique.

Dans ce contexte, le bloc de l'Est opta pour l'adoption d'un seul Pacte des droits de l'Homme incluant à la fois les DESC et les DCP, tandis que le bloc de l'ouest souhaita la séparation des droits fondamentaux en deux Pactes. Cette division arbitraire des droits

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fondamentaux s'écartait clairement de l'idéal de l'unité, de l'indivisibilité et de l'interdépendance des droits de l'Homme formulé par la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Pour les partisans de la rédaction de deux Pactes distincts, d'une manière générale, les DCP étaient des droits légaux, « les droits de l'individu « contre l'État », c'est-à-dire contre l'intervention illicite et injuste de l'État». Les DESC étant des directives, des droits programmes pour la mise en oeuvre desquels on pourrait envisager l'établissement d'un système de rapports périodiques. Quant aux arguments en faveur de l'adoption d'un seul Pacte, ils soulignaient notamment: l'inefficacité des DCP sans les DESC, que la séparation des DCP des DESC en deux Pactes signifierait une remise éternelle de l'atteinte des DESC. Malgré la séparation des droits de l'Homme en deux (02) documents physiques distincts, leur caractère indivisible reste et demeure le principe d'interprétation des différents droits reconnus.

b) Caractère indivisible et indissociable du droit au travail et des autres droits de l'homme

En 1950, l'Assemblée Générale a adopté la résolution 421 à travers laquelle les États soulignent que les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques sont liés entre eux et se conditionnent mutuellement. Malgré les divergences entre les relativistes et les universalistes, en1993, la Conférence mondiale des droits de l'Homme a réaffirmée dans la Déclaration et Programme d'Action de Vienne que: « Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés».

Par ailleurs, le Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels en sa trente-cinquième session a porté une observation générale sur le droit au travail, dans laquelle il affirme : « Le droit au travail est indispensable à l'exercice d'autres droits de l'homme; il est inséparable

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et fait partie intégrante de la dignité humaine. Toute personne a le droit de pouvoir travailler, lui permettant ainsi de vivre dans la dignité ».

2) Conditions d'exercice du droit au travail

L'exercice du droit au travail sous toutes ses formes et á tous les niveaux suppose l'existence des éléments interdépendants et essentiels suivants, dont la mise en oeuvre dépendra des conditions existant dans chacun des États parties:

w' Disponibilité: Il doit exister dans l'État partie des services spécialisés ayant pour fonction d'aider et de soutenir les individus afin de leur permettre de trouver un emploi.

w' Accessibilité : Le marché du travail doit pouvoir être accessible á toute personne relevant de la juridiction de l'État partie.

w' Acceptabilité et qualité : La protection du droit au travail revêt plusieurs volets, notamment le droit du travailleur á des conditions de travail justes et favorables, en particulier la sécurité des conditions de travail, au droit de former des syndicats et au droit de choisir et d'accepter librement un travail.

a) Obligations incombant aux États parties

Le Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels à travers son observation générale no 3, adoptée en 1990, portant sur la nature des obligations des États parties, rappelle qu'il leur est imposé diverses obligations avec effet immédiat même quand le PIDESC prévoit une réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en

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considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles.

Ces différentes obligations peuvent se regrouper en trois (03) catégories :

i. obligations de respecter : L'obligation de respecter le droit au travail exige que l'État s'abstienne d'en entraver directement ou indirectement l'exercice.

ii. Obligations de protéger : L'obligation de protéger requiert des États parties qu'ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de s'immiscer dans l'exercice du droit au travail.

iii. Obligation de mettre en oeuvre : L'obligation de mettre en oeuvre englobe l'obligation d'en assurer, d'en faciliter et d'en promouvoir l'exercice. Elle suppose que l'État adopte des mesures appropriées d'ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire et autre pour assurer la pleine réalisation de ce droit. Le droit au travail requiert l'élaboration et la mise en oeuvre par l'État partie d'une politique de l'emploi en vue de « stimuler la croissance et le développement économiques, d'élever les niveaux de vie, de répondre au besoin de main-d'oeuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi».

b) Obligations incombant aux citoyens

Dans le registre des devoirs qui incombent aux citoyens, la Constitution béninoise prévoit en son Art. 33 que :

« Tous les citoyens de la République du Bénin ont le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes leurs obligations civiques et professionnelles (...) ».

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c) Manquements aux obligations

i. Manquements á l'obligation de respecter :

L'Observation générale no 18 du CDESC, adoptée le 24 novembre 2005, souligne que :

« (...) le fait pour l'État de ne pas tenir compte des obligations juridiques qui lui incombent en vertu du droit au travail lors de la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres États, avec des organisations internationales ou avec d'autres entités telles que les entités multinationales, constitue un manquement á son obligation de respecter le droit au travail ».

ii. Manquements à l'obligation de protéger

L'État manque á l'obligation de protéger quand il s'abstient de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit au travail imputable à des tiers.

iii. Manquements à l'obligation de mettre en oeuvre
Le manquement à l'obligation de mettre en oeuvre peut se traduire par :

? le fait de ne pas adopter ou de ne pas mettre en oeuvre une politique nationale de l'emploi destinée à garantir à chacun la réalisation de ce droit;

? le fait d'affecter à l'emploi un budget insuffisant ou de repartir à mauvais escient les ressources publiques de telle sorte qu'il sera impossible à certains individus ou certains groupes d'exercer leur droit au travail, tout particulièrement ceux qui sont défavorisés et marginalisés;

? le fait de ne pas contrôler la réalisation du droit au travail à l'échelle nationale, par exemple, en définissant les

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indicateurs et les critères permettant de vérifier si le droit au travail est exercé;

? le fait de ne pas mettre en oeuvre de programmes de formation technique et professionnelle.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon