D. Aperçu des points de vue antérieurs
sur le droit au travail et les conditions de sa mise en oeuvre
Après la partie II du Pacte International des Droits
Economiques Sociaux et Culturels qui s'attache à déterminer la
nature des obligations des États, la partie III sur les droits
spécifiques enchaîne directement avec le droit au travail (art.
6). Le droit à l'accès au travail tel qu'il est inscrit dans le
pacte est rarement pris en compte dans la littérature juridique. Tout au
moins, les auteurs s'intéressent á des questions telles que
l'accès discriminatoire au travail. Une des raisons de ce manque
d'attention pourrait venir de l'hésitation à traiter le travail
comme un droit humain dont chaque individu a le droit de jouir. Un autre
problème vient de la compréhension même de ce qu'est le
travail. Qu'est-ce que le travail? Selon Larousse (2010)
le travail est une activité de l'homme appliquée à la
production, à la création, à l'entretien de quelque
chose. C'est donc l'action de l'homme destinée à
créer de l'utilité.
Le travail est perçu comme une norme des droits humains
depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
le 10 décembre 1948 (Art. 23). Sur ce, l'article 6 du PIDESC
spécifie que le droit au travail comprend « le droit qu'à
toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail
».
Si l'on se base sur cette description, il devrait être
clair que le travail en tant que droit humain est très différent
du simple travail salarié. Fouquet (1998, p2)
précise qu' « on peut avoir un emploi et ne pas
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travailler (...) On peut aussi travailler et ne pas avoir
d'emploi ». L'emploi est-il un droit ? Telle a été la
question posée par Astier (2000, p147). Pour elle,
poser cette question parait presque surprenant puisqu'elle évoque la
fragilité du droit au travail qui, pour tous est remis en cause par
l'instabilité de l'emploi et la fragilité du droit à
l'emploi. Certainement, il existe une nette rupture entre le droit à
l'emploi et le droit au travail. Pour elle, le droit à l'emploi est
avant tout un droit au statut. Ces statuts professionnels ont la
particularité de séparer la personne du travailleur, du travail
effectué et de s'indexer ainsi sur le travail abstrait, le travail
marchandise. Alors que, le droit au travail donne la primeur au contenu du
travail par rapport au statut d'emploi, il veut au contraire promouvoir de
vrais emplois, répondant á de vrais besoins, et non de simples
`'petits boulots». Le droit au travail confirme la liberté du
travail comme une liberté concrète opposée á un
droit à l'emploi. Car, ce dernier ne conduit qu'á la recherche
des `'débiteurs d'emploi» bien identifiés. Supiot
(1993, p 721) souligne que la reconnaissance concrète du droit
au travail signifie la possibilité pour chacun d'exister par ses
oeuvres, c'est-à-dire de développer ses capacités
personnelles dans une activité utile à la collectivité.
Boissonat (1995, p 323) va
révéler pour sa part que : « ce n'est pas le travail qui
manque. C'est nous qui manquons de clairvoyance pour comprendre qu'il est en
train de changer radicalement ; et qui n'avons pas assez d'imagination pour
l'organiser autrement ».
Longtemps considéré comme une peine, comme un
coût pour l'humanité, le travail est devenu progressivement avec
la société industrielle une source de prospérité
pour tous et un moyen de réalisation personnelle pour chacun. Dans cette
idée, Mazeaud (1998, p5) a soulevé le
problème de l'échec des politiques d'emploi, l'un des outils
de
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réalisation du droit au travail, qui vise á
promouvoir une économie de plein emploi au lieu d'en assurer la
réalisation d'une société de pleine activité dans
laquelle le travail rémunéré ne serait plus la seule
valeur structurante. Par ailleurs, Favennec-Hery et Verkindt
(2011, p 361) ont fait remarquer que les politiques de l'emploi visent
à favoriser collectivement la fourniture d'un travail utile au
salarié et la mise à disposition d'une main-d'oeuvre
qualifiée aux entreprises.
Le terme emploi recouvre différentes
réalités : Au plan macroéconomique, il vise le
fonctionnement du marché du travail, la structure et la composition de
la main-d'oeuvre, la lutte contre le chômage, les politiques d'insertion
par le travail, etc. Au plan micro-économique il se rapporte à la
situation individuelle d'une personne en emploi ou involontairement
privé de l'emploi. Le droit à vocation à intervenir sur
l'un ou l'autre de ces deux aspects. Ils ne sont pas seulement l'apanage du
droit, mais également du pouvoir public. Car, il ne peut y avoir de
marché sans droit, lequel présuppose toujours l'existence d'une
puissance publique. Ceci soulève le débat sur l'interventionnisme
étatique dans le domaine économique et social. Pour
Wachsmann (2009, p52), le droit au travail est la
conséquence de l'admission de l'interventionnisme étatique. Il
faut toujours veiller à ce que l'État n'utilise pas le surcroit
de légitimité qui lui est conférée par son
rôle de défenseur des libertés pour briser les
barrières que lui opposait la théorie classique. C'est ainsi que
l'État a envisagé de reconnaitre des droits économiques et
sociaux à travers l'Art. 27 du second projet de déclaration de
Sieyès, ainsi rédigé :
« Tout citoyen qui est dans l'impuissance de pouvoir
à ses besoins, ou qui ne trouve pas du travail, a droit au secours de la
société, en se soumettant à ses ordres ».
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Aussi, le XXe siècle ne marque-t-il pas la
consécration constitutionnelle des DESC, á partir de la
constitution mexicaine de 1917 en passant par celle de la France de 1946 vers
celle du Bénin de 1990 ; parmi lesquelles figurent le droit au
travail.
Waschmann (2009, p 55) va plus loin pour dire
que l'ampleur de l'intervention de l'État dans l'économie et la
diversité des moyens qu'il peut déployer sont telles, qu'il est
devenu progressivement le maitre d'un économique dont il définit
le cadre aussi bien qu'il y joue un rôle majeur. Investi de la mission de
conduire la société á son meilleur développement
économique possible, l'État est aussi chargé de promouvoir
une justice sociale qui remédie, au moins partiellement, á
l'injustice des rapports sociaux. L'État se fait alors dispensateur de
prestation (définition de droits-créances) et de protection. Le
terme, á l'instar de celui de créance, renvoie donc à une
dette de nature positive. C'est ce que CANTELLI et
GENARD (2007, p 51) ont souligné en affirmant que les
droits-créances sont des droits qu'ont les citoyens d'obliger
l'État à leur garantir l'accès á un certain nombre
de biens et de services leur permettant de vivre dignement. Le couple
droit-services publics doit jouer un rôle fondamental : par
rapport aux interventions de l'État social, les citoyens deviennent
clairement des ayants-droit, et cela, en fonction d'un
arrière-plan juridique á prétention universaliste.
Toutefois, l'ampleur de la mondialisation et les effets du PAS
rendent, de nos jours, difficile l'accomplissement de cette mission
assignée á l'État. Cette évolution intervient
à un moment où l'intervention de l'État devient de plus en
plus importante pour les citoyens. Ce ralentissement de l'intervention de
l'État en la matière est expliqué, sur la base de la
structure sectorielle de l'économie, par plus d'un. En effet,
Gbedji (2008, p 27) a mis l'accent sur le fait que :
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« Dans les pays à économie
développée, il a été observé que le secteur
agricole affiche un niveau d'emploi très faible au fur et à
mesure de l'affirmation du progrès technique. De ce fait, on peut
constater qu'une économie développée est
caractérisée par un secteur agricole dont la diminution du taux
d'emploi a été compensée par l'accroissement de la
productivité de travail générée par le
progrès technique. Par ailleurs, dans le secteur secondaire, on note que
l'évolution de l'emploi est en étroite relation avec la
productivité du travail. Quant au secteur tertiaire, il permet le bon
déroulement des activités des deux autres secteurs. Par contre,
les pays à économie non développée sont
caractérisés par un secteur primaire qui occupe la grande partie
de la population active, un secteur secondaire quasi marginal et un secteur
tertiaire complètement hypertrophié et plus connecté aux
économies développées qu'aux économies locales. Il
s'en suit une situation de blocage et par conséquent une
incapacité à fournir un grand nombre de poste de travail ou
d'emploi ».
Cependant, peu importe le niveau économique d'un pays,
les actions du pouvoir public en vue de faciliter la mise en oeuvre du droit au
travail doivent produire des effets sur les indicateurs pertinents du
marché du travail. Arranz et al. (2013, 355) ont
démontré que :
« Lorsqu'il est question de politiques actives du
marché du travail, on fait habituellement référence
á des programmes d'orientation ou de soutien aux chômeurs,
d'intermédiation par les services publics de l'emploi, de formations
á vocation professionnelle ou encore d'aides aux entreprises afin
qu'elles recrutent des chômeurs.
Il est indispensable d'évaluer ces politiques, non
seulement pour voir dans quelle mesure leurs objectifs sont atteints, mais
aussi pour en apprécier l'efficacité, la pertinence ; les
différents programmes de par
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leurs élaborations et leurs mises en oeuvre, ont-ils eu
quelques effets nets sur les indicateurs pertinents du marché du travail
? C'est une question qu'il est indispensable de poser pour améliorer
leur conception et obtenir de meilleur résultat ».
En somme, nous pensons que l'inventaire des ressources
probables est exhaustif de même que le diagnostic fait par les auteurs
sur les grands axes de réalisations du droit au travail. Mais pour notre
part, nous estimons qu'il faut confronter ces théories á la
réalité béninoise; étant donné qu'elles ont
abordé des notions sur le droit au travail et ce qu'il n'est pas, en
passant par l'identification de la politique de l'emploi comme l'un des
instruments utilisés par les pouvoirs publics pour mettre en oeuvre le
droit au travail. Cette intervention est assortie d'une politique
éducative en adéquation avec les besoins du marché du
travail et une bonne gouvernance du volet emploi.
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