Rôle du ministère public militaire durant l'instruction pré-juridictionnelle. Cas de l'auditorat militaire de garnison( Télécharger le fichier original )par Thomas MISSA Université de l'UELE RDC - Licence en droit 2011 |
CHAPITRE I. LES GENERALITESLes généralités constituent ici la définition des concepts (section 1) et le fonctionnement de l'Auditorat Militaire de Garnison (Section II). SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS§1. L'Officier de Police Judiciaire « OPJ »L'Officier de Police Judiciaire est l'ensemble des fonctionnaires, placés sous l'autorité du parquet civil ou militaire (Auditorat militaire) et le contrôle de la chambre de l'instruction ayant police, à l'enquête de flagrance et d'effectuer les délégations des magistrats instructeurs (Commissions rogatoires, mandats). Les OPJ ont la plénitude de pouvoir ; les agents de police judiciaire se bornent à les seconder.9(*) Selon le code d'organisation et compétence judiciaires, les OPJ sont les agents de l'Ordre judiciaire. Leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République.10(*) Les Officiers de Police Judiciaire Militaire sont les Officiers, sous Officiers, gradés de la PNC et de pivoté militaire conformément à la loi. Ainsi nous dirons que les OPJ sont les auxiliaires de la Justice civile ou militaire sous direction et surveillance des OMP conformément au principe de la légalité de loi et de peine. §2. Le Ministère Public « MP »Le Ministère Public ou Officier du Ministère Public « OMP » est principalement fonctionnaire et subsidiairement magistrat ; fonctionnaire dans l'ensemble de leurs attributions, ils ne deviennent magistrats qu'à l'audience ou ils gardent le Droit de faire connaître leur opinion.11(*) Madame Michel-Laure RASSAT, quant à elle, soutient la conception classique qui considère les magistrats du parquet comme des simples agents de l'exécution est à combattre car, si dans l'ancien Droit le Ministère Public était l'agent du pouvoir Royal auprès des Tribunaux agissant au nom du roi et sur sa délégation. C'est parce que le Roi était souverain. Or depuis la révolution, l'article 3 de la déclaration de Droit de l'homme et du citoyen, jamais démenti depuis, a proclamé solennellement que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ». Le Ministère Public n'est pas donc et ne peut donc être que le représentant de la nation, c'est le fait d'une erreur évidente que la doctrine soutient encore unanimement qu'il est agent du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Selon la conception moderne, soutenue par Raymond GUILLEN et Jean VINCENT, le Ministère Public est l'ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés, devant certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts de la société.12(*) Quant à nous, le Ministère Public peut désigner à la fois l'instruction et les membres qui composent cette instruction qui sont les magistrats debout parce qu'ils se tiennent debout à l'audience avant de prendre la parole ; à l'opposé des magistrats assis qui sont chargés de dire le droit étant assis. * 9 Raymond GUILLEN et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15e Ed. Dalloz, Paris 2005, P.432. * 10 Art. 4 de l'O-L N° 82-020 du 31 mars 1982 telle que modifiée et complétée portant COCJ. * 11 Michel-Laure RASSAT, le Ministère Public entre son passé et son avenir, Paris, 1967, N° 48, P.182-184. * 12 Raymond GUILEN et Jean VINCENT., Op. Cit, P. 349. |
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