Rôle du ministère public militaire durant l'instruction pré-juridictionnelle. Cas de l'auditorat militaire de garnison( Télécharger le fichier original )par Thomas MISSA Université de l'UELE RDC - Licence en droit 2011 |
§3. LES POURSUITES SOUMISES A L'AUTORISATION D'AUTRES AUTORITES ET LES POUVOIRS D'APPRECIATIONEN MATIERE D'INSTRUCTION3.1. Les poursuites soumises à l'autorité d'autres autoritésLes Officiers du Ministère Public sont placés sous l'autorité du ministre de justice. Par contre les Procureurs Généraux près les cours d'appel ont la plénitude de l'action publique en main. Quant à l'Auditeur Général des FARDC près la haute cour militaire et peut exercer les mêmes fonctions près toutes les juridictions militaires établies sur le territoire de la République Démocratique du Congo. Celui-ci a le droit d'ordonner aux magistrats militaires d'instruire, de poursuivre ou de s'abstenir de poursuivre. Ainsi donc, l'article 10 et 13 du COCJ et l'article 42 du CJM donnent au ministère public : le pouvoir d'ordonner les poursuites, le pouvoir de droit d'impulsion, droit de dynamiser, d'exercer l'action publique au niveau de chaque ressort de toutes les juridictions, le pouvoir de droit de regard, de surveillance, du ministre de la justice sur les magistrats de parquet, interpeler, lui faire des remarques. En conclusion, cette autorité ne peut pas consister à empêcher les poursuites judiciaires. Ce serait encourager la criminalité. On ne lui reconnaît pas le pouvoir de donner des injonctions pour arrêter les poursuites mais plutôt de redynamiser la légalité des peines et des lois. 3.1.1. L'avis d'ouverture d'instruction Le magistrat qui peut engager les poursuites peut demander, soit aux politiciens. Il comprend l'identité complète du poursuivi, le nom du magistrat saisi, ainsi que l'infraction, les devoirs déjà posés. Cet exposé bref des faits. 3.1.2. Les limitations à l'exercice de juridiction publique L'AOI, le premier moyen qui limite l'exercice de l'agent de Police Judiciaire. La limitation relative à la qualité de l'inculpé. Ex : le Président de la République est inviolable sauf certains chefs religieux, les agents diplomatiques. Cas de poursuite subordonnée à une plainte préalable. Ex : la diffamation, l'adultère, grivèlerie et infraction commise à l'étranger, comme le vol de véhicule en OUGANDA. Les poursuites à l'autorisation du chef de l'Etat, c'est notamment contre les bénéficiers des privilèges des juridictions. Les poursuites soumises à l'autorisation de l'administration générale de l'Agence Nationale de Renseignements.79(*) Il y a une exception à cette règle en ce qui concerne les chefs des religions, le culte, les consuls, les cadres de directions des parastataux, des avocats inscrits au tableau de l'ordre et les personnes au stage préparatoire, les médecins admis sur le territoire de la RDC. Le cas de ceux-ci doit être au préalable soumis au Procureur Général près la cour d'appel ou l'Auditeur Général des forces armées. * 79 Art 1 de la l'Ordonnance-Loi n° 69-38 du 09 août relative au statut judiciaire de ces agents et fonctionnaires de Renseignements et MC n° 16 du 15 août 1969, P.660. |
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