Rôle du ministère public militaire durant l'instruction pré-juridictionnelle. Cas de l'auditorat militaire de garnison( Télécharger le fichier original )par Thomas MISSA Université de l'UELE RDC - Licence en droit 2011 |
1.3. Les poursuites de l'action publique en cas de troubleIl a été constaté dans le passé qu'à l'issue des troubles survenues par exemple à la suite de révolte contre l'autorité constituée, des poursuites judiciaires étaient entamées, non seulement contre les principaux meneurs, mais encre contre tous ceux qui, à un moindre degré avaient participé à l'insurrection. Cette intervention judiciaire repose sur l'idée que dès qu'il y a infraction, il y a lieu à poursuites. On oublie que l'action répressive ne doit être exercée que lorsque l'intérêt public commande et qu'il est parfois inopportun d'intenter cette action. L'ordre public peut être parfois plus dangereusement troublé par l'exercice des poursuites et la répression de toutes les infractions commises, que par l'impunité dont jouiraient certains coupables. La répression de toute révolte doit être suivie d'une ère de pacification. L'exercice de l'action répressive après la fin des hostilités apparaît à la population comme le prolongement de celles-ci. Elle ne comprend pas qu'après le rétablissement de l'ordre, les magistrats s'efforcent néanmoins d'établir la culpabilité relative de chacun des individus pour leurs faire expier, selon le principe de responsabilité individuelle, une faute qu'ils imputent à la collectivité. Il n y a qu'une poursuite qui peut répondre dans une certaine mesure aux conceptions du peuple, c'est celle qui est dirigée contre les principaux coupables, ceux qui ont entrainé la rébellion ou ont pris une part prépondérante dans la révolte. L'exercice de l'action répressive contre ces derniers devrait apparaître comme une condition mise par l'autorité du rétablissement de l'état de paix. Pour le surplus, il convient de laisser le restant de la population reprendre des occupations pacifiques même si elle a pris part au soulèvement. Pour que pareille pratique puisse être appliquée à bon escient, il est nécessaire qu'une entente préalable s'établisse entre les autorités judiciaires et les autorités politiques et administratives afin qu'en agissant suivant un plan commun, elles écartent la possibilité des mesures contradictoires.44(*) 1.4. Du classement sans suite des affairesL'autorisation au préalable Procureur Général ou de l'Auditeur Général des FARDC ou du Procureur de la République, soit de l'Auditeur Supérieur ou l'Auditeur de Garnison n'est pas requise en ce qui concerne les classements sans suite. Cependant, une note de classement leur est envoyée chaque fois qu'il s'agit d'une affaire qui, le cas échéant, requiert l'autorisation préalable du Procureur Général de la République ou de l'Auditeur Général des FARDC ou du Procureur de la République ou de l'Auditeur Supérieur soit l'Auditeur de Garnison pour l'exercice des poursuites.45(*) * 44 Jean Jacques YOKA MA MPUNGA, Op.Cit, P.129 * 45 Art 137 de l'Ordonnance-Loi n° 299-79 du 20 Août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets. |
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