1.4.
L'irrecusabilité du Ministère Public
Ce principe signifie que ce dernier constitué, en
matière pénale, la partie principale, car c'est lui le demandeur
de l'action publique ; le prévenu qui est partie adverse ne peut
être fondé à le récuser.
1.5.
L'irresponsabilité
Pour assurer une grande liberté d'action dans
l'exercice de la fonction de répression et éviter une
timidité préjudiciable à l'intérêt public, le
Droit pénal consacre l'irresponsabilité du Ministère
Public, même pour les conséquences dommageables de son
activité. Il peut se faire qu'à l'issu du procès, le
prévenu soit acquitté pour par exemple, absence d'un des
éléments constitutifs de l'infraction mise à charge par le
parquet civil ou militaire alors qu'il a déjà passé
beaucoup des jours en état de détention préventive. Ainsi,
nous atteignons les garanties constitutionnelles et légales en
matière d'arrestation.
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