L'amnistie en RDC. Analyse du cadre juridique et son impact sur le processus de paix( Télécharger le fichier original )par Norbert-lebon BWIRA NDAGANO Université catholique de Bukavu RDC - Licence en droit 2012 |
3. Les autorités habilitées à accorder l'amnistieLa tradition libérale est favorable à une amnistie décidée par le pouvoir législatif, non par le chef de l'Etat. Compétant pour créer les qualifications pénales, le législateur est en même temps compétant pour les supprimer exceptionnellement. Aujourd'hui cependant, à côté d'une amnistie purement législative ne faisant intervenir que le parlement, il existe des formes d'amnistie où sont associés au pouvoir législatif, soit le pouvoir exécutif (grâce amnistiante) soit le pouvoir judiciaire (amnistie judiciaire). a) La grâce amnistiantePar la grâce amnistiante, le législateur réserve l'amnistie à des individus qui auront obtenu un décret de grâce pris par le pouvoir exécutif dans un délit déterminé. Elle peut émaner soit du chef de l'Etat soit aussi du chef du gouvernement. Ces « amnisties par mesure individuelle » pour reprendre l'appellation adoptée par les lois d'amnistie, combinent les avantages de la grâce qui permet une grande individualisation, mais dont les effets sont limités, avec ceux de l'amnistie qui ne permet guère d'individualisation, mais dont les effets sont énergiques. Notons que l'amnistie qui émane du chef du gouvernement est susceptible de recours en conseil d'Etat et celle qui émane du président de la République échappe à toute investigation juridictionnelle quant au contrôle de motif 13(*) Il faut remarquer que la grâce amnistiante réserve au chef de l'Etat le pouvoir de faire bénéficier non seulement ceux qui ont été condamnés mais aussi ceux qui sont simplement poursuivis du moment qu'ils remplissent toutes les conditions posées par le législateur. b) La grâce judiciaireCertaines lois subordonnent l'amnistie à la peine effectivement prononcée par le juge. L'action publique peut être lancée et la disparition de la qualification dépend de la mansuétude du juge. Le législateur fixe un seuil en deçà de quel elle est accordée et au de-là duquel elle est refusée, dans ce cas le pardon est aussi à la discrétion du juge. C'est ainsi qu'en France par exemple l'art 7 de la loi du 3Août 1995 déclare « amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies à titre définitif, de peine d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis... » C'est là une clause habituelle, seul le plafond variant selon les lois.14(*) De toutes les formes d'amnistie, l'amnistie judiciaire est sans doute celle qui permet la meilleure individualisation. * 13 W Jean Didier, droit pénal général, paris, Montchrestien, 1991, p.303 * 14Jean Pradel op.cit. p.416 |
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