Chapitre V : Le régime financier des conseils
d'arrondissement
Article 111 :
Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil
d'arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d'une
dotation globale attribuée pour l'exercice des compétences
conférées à l'arrondissement par la présente loi.
La dotation globale constitue une dépense obligatoire pour la commune.
Le montant total de la dotation globale destinée aux arrondissements est
fixé par le conseil communal. Elle est répartie dans les
conditions prévues aux articles 112 et 115 ci-dessous.
Article 112 :
La dotation des arrondissements comprend deux parts :
La première part forfaitaire, qui ne peut être
inférieure à 40% du montant de la dotation globale
affectée aux arrondissements, est déterminée
proportionnellement au nombre d'habitants de l'arrondissement.
La seconde part est fixée en fonction de l'importance
relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des
dépenses de personnel et des frais financiers qui sont à la
charge du budget de la commune, estimées en tenant compte des
équipements et des services qui relèvent des attributions des
conseils d'arrondissement, en application des dispositions de la
présente loi.
L'évaluation de ces dépenses est
arrêtée par le conseil communal sur proposition du
président du conseil communal.
La part de ces dépenses est modifiée chaque
année pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des
équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement.
Le conseil communal évalue la charge correspondant aux nouveaux
équipements et services, par référence à la charge
des équipements ou services comparables existants dans la commune.
Un décret fixera les modalités d'application du
présent article ; il précisera notamment la proportion minimale,
qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées
par le conseil communal pour l'ensemble des arrondissements.
Article 113 :
Le montant total des recettes et des dépenses de
fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de
la commune.
Les recettes et les dépenses de fonctionnement de
chaque arrondissement sont détaillées dans un document
dénommé Compte de dépenses sur dotations . Les comptes
d'arrondissement sont annexés au budget de la commune.
Article 114 :
Le conseil communal examine les propositions d'investissement
approuvées par les conseils d'arrondissement et arrête par
arrondissement le programme d'investissement et les projets
d'équipement.
Une annexe du budget de la commune et une annexe du compte de
la commune décrivent par arrondissement, les dépenses
d'investissement de la commune. 38
Article 115 :
Le conseil communal arrête chaque année, en
application des dispositions de l'article précédent, la
répartition de la dotation globale de fonctionnement destinée aux
arrondissements et délibère sur le montant total des
crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la
commune pour l'exercice suivant.
Le montant de la dotation attribuée sur cette base
à chaque arrondissement est notifié, avant le premier septembre,
au président d'arrondissement par le président du conseil
communal.
Le président de l'arrondissement adresse au
président du conseil communal dans le mois qui suit la notification
prévue à l'alinéa précédent, le compte de
dépenses sur dotations voté par le conseil d'arrondissement en
équilibre réel. Ce compte est voté par ligne
budgétaire.
Le compte de chaque arrondissement est soumis au conseil
communal en même temps que le projet de budget de la commune.
Article 116 :
Le conseil communal demande au conseil d'arrondissement de
réexaminer le compte de dépenses sur dotations lorsque le montant
total des crédits destinés aux dotations des arrondissements,
fixé par le conseil communal lors de l'examen du budget de la commune,
est différent de celui envisagé initialement dans les conditions
prévues à l'article précédent, lorsque le conseil
communal estime que le compte n'a pas été adopté en
équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses
obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil communal estime que
les dépenses prévues pour un équipement ou un service,
dont la gestion relève de la compétence du conseil
d'arrondissement, sont manifestement insuffisantes pour assurer le
fonctionnement de cet équipement ou de ce service.
Dans ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont
appelés à délibérer en seconde lecture et à
modifier en conséquence les comptes concernés dans un
délai de quinze jours à compter de la réception de la
demande de réexamen. A défaut de redressement par le conseil
d'arrondissement, il y est procédé d'office par le conseil
communal. Le ou les comptes, ainsi arrêtés sont annexés au
budget de la commune et deviennent exécutoires à la date de son
approbation dans les formes prévues par la législation en
vigueur.
Article 117 :
Les procédures de contrôle prévues pour
le budget de la commune par les lois et règlements en vigueur
s'appliquent dans les mêmes formes aux comptes des arrondissements.
Article 118 :
Lorsque le président d'arrondissement n'a pas
adressé au président de la commune le compte de l'arrondissement
avant le premier octobre, ce compte est arrêté d'office par le
conseil communal.
Article 119 :
Le président de l'arrondissement est l'ordonnateur du
compte de dépenses sur dotations. Il engage et ordonnance les
dépenses inscrites au compte de dépenses sur dotations lorsque
celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux
dépenses ordonnancées par le président du conseil
communal. 39
A défaut de mandatement d'une dépense
obligatoire prévue au compte de l'arrondissement par le président
d'arrondissement, le président du conseil communal le met en demeure d'y
procéder.
A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le
président du conseil communal y procède d'office.
Article 120 :
Le président d'arrondissement peut effectuer, en
exécution d'une délibération du conseil, des virements de
ligne à ligne budgétaire, dans la limite du cinquième de
la dotation inscrite dans chaque ligne du compte de l'arrondissement.
Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du
président du conseil communal et du président d'arrondissement.
Sur le vu des délibérations du conseil communal
et du conseil d'arrondissement, le comptable chargé de la gestion des
finances de la commune exécute les opérations de dépenses
prévues au compte de l'arrondissement. Jusqu'à ce que le compte
soit devenu exécutoire, le président d'arrondissement peut,
chaque mois, engager et ordonnancer les dépenses dans la limite du
douzième de celles inscrites au compte de l'année
précédente.
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