Chapitre VI : Le régime du personnel
affecté à l'arrondissement
Article 121 : Le conseil communal affecte auprès de
l'arrondissement les fonctionnaires et agents de la commune nécessaires
à l'exercice des attributions qui lui sont conférées par
la présente loi. Le nombre et la répartition par catégorie
des emplois de l'arrondissement sont arrêtés par le
président du conseil communal en accord avec le président de
l'arrondissement.
A défaut d'accord sur le nombre ou la
répartition des fonctionnaires et agents de la commune affectés
à l'arrondissement, ceux-ci sont fixés par
délibération du conseil communal.
Article 122 :
Les besoins en personnel liés à l'exercice des
compétences dévolues au conseil d'arrondissement à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi sont consignés dans
une liste
visée par le président du conseil communal et le
président du conseil d'arrondissement dans un délai
n'excédant pas trois mois. A défaut, le conseil communal statue
dans les deux mois suivants.
Article 123 :
Le président du conseil communal prend les mesures
individuelles d'affectation des fonctionnaires et agents de la commune
auprès du président d'arrondissement. Il est mis fin à
l'affectation d'un agent de la commune auprès de l'arrondissement dans
les mêmes formes après avis du président de
l'arrondissement.
Article 124 :
Chaque année, la situation globale et la
répartition des emplois du personnel affecté auprès du
président de l'arrondissement sont annexées au projet du budget
de la commune et soumises à l'examen du conseil communal.
Article 125 :
Les fonctionnaires et agents de la commune affectés
à la gestion des équipements et des services relevant de la
compétence des arrondissements restent 40provisoirement en fonction
jusqu'à l'intervention des décisions individuelles d'affectation
prises dans les formes prévues à l'article 123 ci-dessus.
Article 126 :
Un secrétaire général d'arrondissement
est nommé par arrêté du président du conseil
communal, visé par le wali ou le gouverneur, sur proposition du
président d'arrondissement parmi les fonctionnaires de la commune
remplissant les conditions prévues par le décret portant statut
particulier du personnel des collectivités locales.
Article 127 :
Le secrétaire général d'arrondissement
exerce, dans la limite des compétences reconnues au conseil
d'arrondissement, les fonctions dévolues aux secrétaires
généraux des communes par la réglementation en vigueur.
Article 128 :
Les fonctionnaires et agents de la commune affectés
auprès du président de l'arrondissement sont soumis aux
règles du statut général et des statuts particuliers
applicables au personnel communal, sous réserve des dispositions des
articles ci-dessus.
Article 129 :
Le président de l'arrondissement fixe les conditions
de travail applicables au personnel affecté auprès de lui, dans
le cadre des dispositions générales applicables aux agents de la
commune.
Il prend les décisions relatives à leurs
congés annuels et à leurs permissions d'absence
conformément à la législation et la réglementation
en vigueur.
Le président du conseil communal est informé des
décisions prises en application des alinéas
précédents.
Article 130 :
Le président du conseil communal assure la gestion des
personnels affectés auprès des présidents
d'arrondissement, sous réserve des dispositions particulières
suivantes :
Le pouvoir de notation est exercé par le
président du conseil communal au vu des propositions du président
d'arrondissement.
L'avancement de grade et d'échelon, lorsqu'il n'est pas
de plein droit, a lieu à l'initiative du président du conseil
communal après avis du président, du conseil d'arrondissement.
Le pouvoir disciplinaire, reconnu par la législation en
vigueur aux présidents des conseils communaux, est exercé
à l'égard du personnel affecté auprès de
l'arrondissement par le président du conseil communal, après avis
du président du conseil d'arrondissement ou sur proposition de ce
dernier.
La décision de placement d'un agent de la commune,
affecté auprès de l'arrondissement, dans une position autre que
l'activité, est prise par le président du conseil communal
après avis du président d'arrondissement. 41
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