Chapitre IV : Attributions du conseil d'arrondissement
et de son président
Article 99 :
Le conseil d'arrondissement règle par ses
délibérations les affaires de proximité dont la
connaissance lui est attribuée par la présente loi.
Il donne son avis sur toutes les questions qui concernent, en
tout ou en partie, le ressort territorial de l'arrondissement et toutes les
fois que cet avis est requis par la législation ou la
réglementation en vigueur ou par le conseil communal. 33
Le conseil d'arrondissement peut, de sa propre initiative,
émettre des suggestions et des propositions sur toute question
intéressant l'arrondissement, et formuler des voeux adressés au
conseil communal, à l'exclusion des voeux à caractère
politique.
Article 100 :
Les délibérations du conseil d'arrondissement
sont adressées au président du conseil communal, qui en transmet
copie au wali ou au gouverneur, dans la quinzaine qui suit leur
réception.
Article 101 :
Le conseil d'arrondissement exerce pour le compte et sous la
responsabilité et le contrôle du conseil communal, les
attributions suivantes :
- Il examine et vote le compte de dépenses sur
dotations et le compte administratif de l'arrondissement, visés aux
articles 107 et 113 ci-dessous ;
- Il examine et vote les propositions d'investissement
à soumettre à la décision du conseil communal ;
- Il décide de l'affectation des crédits qui lui
sont attribués par le conseil communal dans le cadre de la dotation
globale de fonctionnement ;
- Il veille à la gestion, la conservation et
l'entretien des biens du domaine public et privé rattachés
à l'exercice de ses compétences ;
- Il mène en accord et avec le soutien du conseil
communal, à titre propre ou en association avec toute partie
intéressée toutes actions de nature à promouvoir le sport,
la culture et les programmes destinés à l'enfance, à la
femme, aux handicapés ou aux personnes en difficulté ;
- Il participe à la mobilisation sociale, à
l'encouragement du mouvement associatif et à l'initiation de projets de
développement participatif ;
- Il décide du programme d'aménagement,
d'entretien et des modes de gestion des équipements suivants, lorsque
ces équipements sont principalement destinés aux habitants de
l'arrondissement : halles et marchés, places et voies publiques, parcs,
squares, jardins publics et espaces verts, dont la superficie est
inférieure à 1 hectare, les crèches, les jardins
d'enfants, les maisons de jeunes, les foyers féminins, les salles de
fêtes, les bibliothèques, les centres culturels, les
conservatoires de musique, les infrastructures sportives, notamment les
terrains de sport, les salles couvertes, les gymnases et les piscines.
Le conseil communal exerce les compétences reconnues
par les dispositions qui précèdent au conseil d'arrondissement
lorsque l'implantation de ces équipements intéresse le territoire
de deux ou plusieurs arrondissements ou lorsque leur destination dépasse
le besoin propre à un arrondissement.
Certains équipements propres à l'arrondissement
peuvent aussi en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion,
relever de la compétence du conseil communal lorsqu'il en est
34décidé ainsi par arrêté du wali ou du gouverneur
au vu de la délibération du conseil communal.
L'inventaire des équipements dont les conseils
d'arrondissement ont la charge, en application des dispositions qui
précèdent, est dressé pour chaque arrondissement et, le
cas échéant, modifié par délibérations
concordantes du conseil communal et du conseil d'arrondissement
intéressé.
En cas de désaccord entre le conseil communal et le
conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un
équipement, il est statué par arrêté du wali ou du
gouverneur.
Article 102 :
Le conseil d'arrondissement peut faire des propositions, des
suggestions, et émettre des avis sur toutes les questions
intéressant l'arrondissement et notamment :
- Il est consulté sur l'établissement, la
révision ou la modification des documents d'urbanisme et de tout projet
d'aménagement urbain, lorsque ces documents ou projets concernent en
tout ou partie le ressort territorial de l'arrondissement ;
- Il est consulté sur le projet de plan de
développement économique et social de la commune, pour la partie
dont l'exécution est prévue en tout ou partie dans les limites de
l'arrondissement ;
- Il propose toutes les actions propres à favoriser et
à promouvoir le développement économique et social de
l'arrondissement ;
- Il propose toutes actions de nature à promouvoir
l'habitat, à améliorer le cadre de vie et à
protéger l'environnement et donne son avis sur tous les programmes de
restructuration urbaine, de résorption de l'habitat précaire, de
sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de
rénovation du tissu urbain en dégradation ;
- Il donne préalablement son avis sur les projets des
règlements communaux de construction et des plans de circulation pour la
partie concernant le territoire de l'arrondissement ;
- Il propose les mesures à prendre pour
préserver l'hygiène et la salubrité publiques ;
- Il donne préalablement son avis pour toutes les
opérations portant sur la gestion des biens publics et privés de
la commune, lorsque ces biens sont totalement situés dans le territoire
de l'arrondissement ;
- Il propose les dénominations des voies et places
publiques situées dans le territoire de l'arrondissement ;
- Il est consulté sur le montant des subventions que
le conseil communal propose d'attribuer aux associations dont l'activité
s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de
l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du
conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global
des crédits consacrés par le budget de la commune aux
associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis au
plus tard dans les sept jours qui suivent la clôture de la session
ordinaire du mois de septembre, le conseil communal délibère
valablement ;
- Il propose au conseil communal les actions de mobilisation
de citoyens, d'encouragement du développement participatif ou associatif
et les opérations de solidarité ou à caractère
humanitaire intéressant les habitants de l'arrondissement.
Article 103 :
Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions
écrites au président du conseil communal sur toute affaire
intéressant l'arrondissement. Il y est répondu par voie
écrite dans un délai n'excédant pas trois mois. A
défaut de réponse dans ce délai, la question est inscrite
à la demande du président d'arrondissement de droit à
l'ordre du jouir de la prochaine session du conseil communal. Ce dernier fixe
dans son règlement intérieur les conditions de publicité
des questions et des réponses.
A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil communal
débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les
questions soumises à son examen sont adressées au
président du conseil communal huit jours au moins avant la tenue de la
session du conseil communal.
Le temps consacré par le conseil communal aux questions
posées et aux points de l'ordre du jour proposés par les conseils
d'arrondissement, en application des deux alinéas
précédents, ne peut excéder une séance par session.
Article 104 :
Le président du conseil d'arrondissement est
l'autorité exécutive de l'arrondissement.
A ce titre, il exécute les délibérations
du conseil de l'arrondissement, prend les mesures nécessaires à
cet effet et en assure le contrôle.
Il prend, conformément à la législation
et la réglementation en vigueur et aux arrêtés
réglementaires du président du conseil communal, les mesures
individuelles de police administrative dans les domaines de l'hygiène,
de la salubrité, de la tranquillité publiques et de la
sûreté des passages.
En matière d'urbanisme et de construction, le
président du conseil d'arrondissement, délivre, sous le
contrôle du président du conseil communal et conformément
à la législation et la réglementation en vigueur et aux
règlements d'urbanisme de la commune, les autorisations individuelles de
construction, d'extension et de rénovation, les certificats de
conformité et les permis d'habiter.
Lorsque lesdites actions concernent des projets d'habitat
collectif, d'équipements publics, des projets à caractère
industriel, commercial ou de service et des opérations de morcellement
et de lotissement, elles relèvent de la compétence du
président du conseil communal. 36
Les demandes y afférentes sont déposées
auprès des services de l'arrondissement et transmises, sous huitaine,
sous la responsabilité du président du conseil d'arrondissement,
pour attribution ou directement auprès des services compétents de
la commune. Une copie des autorisations délivrées par le
président du conseil communal est transmise pour information, sous
huitaine, au président du conseil d'arrondissement.
Article 105 :
Le président du conseil d'arrondissement et ses
vice-présidents sont chargés, dans l'arrondissement, des
attributions reconnues aux présidents des conseils communaux en
matière d'état civil, de légalisation de signature, et de
certification de la conformité des documents a l'original.
Article 106 :
Le président du conseil communal peut
déléguer au président du conseil d'arrondissement dans le
ressort territorial de l'arrondissement, les attributions reconnues aux
présidents des conseils communaux en matière d'élections
par la loi formant code électoral.
Lorsqu'une telle délégation est accordée
à un président d'arrondissement, la même
délégation est accordée de droit aux autres
présidents d'arrondissement sur leur demande.
Article 107 :
Le président du conseil d'arrondissement arrête
et présente au vote du conseil d'arrondissement, au cours de la session
ordinaire du mois de janvier, le compte administratif de l'arrondissement.
Lorsque ce compte est examiné, le président de l'arrondissement
assiste à la séance, présidée par un conseiller
désigné, sans débat à la majorité des
membres présents, par le conseil d'arrondissement en dehors des membres
du bureau et se retire lors du vote. En cas de rejet du compte administratif,
celui-ci est soumis à l'examen du conseil communal qui peut,
après demande d'une seconde lecture, sanctionnée par un nouveau
rejet, statuer sur l'approbation du compte administratif de l'arrondissement ou
demander à l'autorité compétente de requérir l'avis
de la Cour régionale des comptes.
En attendant qu'il Soit Statué, sur le ou les comptes
administratifs litigieux, qui sont sans effets sur le vote et l'approbation du
compte administratif de la commune, leurs résultats sont portés
d'office au compte administratif de la commune.
Article 108 :
Le président du conseil d'arrondissement peut
déléguer par arrêté à un ou plusieurs
vice-présidents partie de ses fonctions dans les conditions
prévues à l'article 55 ci-dessus.
Article 109 :
Lorsque le président du conseil d'arrondissement refuse
ou s'abstient de prendre les actes qui lui sont légalement impartis, le
président du conseil communal peut, après mise en demeure
infructueuse, et accord exprès du wali ou du gouverneur, y
procéder d'office.
Article 110 :
Le président du conseil d'arrondissement dirige
l'administration de l'arrondissement et gère les fonctionnaires et
agents de la commune affectés auprès de l'arrondissement, dans
les conditions prévues au chapitre VI du présent titre.
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