Chapitre III : Organisation et fonctionnement du
conseil d'arrondissement
Article 93 :
Le conseil d'arrondissement élit un président
et des vice-présidents qui forment le bureau dudit conseil.
Le président est élu par le conseil
d'arrondissement parmi les conseillers communaux. Le conseil d'arrondissement
élit également en son sein indistinctement, parmi les conseillers
communaux et les conseillers d'arrondissement, des vice-présidents.
Le nombre des vice-présidents ne peut excéder le
cinquième des membres du conseil d'arrondissement sans toutefois
être inférieur à trois.
Les fonctions de président du conseil communal et de
président du conseil d'arrondissement sont incompatibles.
Ne peuvent être élus présidents, ou en
exercer temporairement les fonctions, les conseillers ne justifiant pas au
moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des
études primaires.
L'élection du président et des
vice-présidents a lieu dans les conditions et formes prévues
à l'article 6 ci-dessus, dans les 15 jours qui suivent celle du bureau
du conseil communal.
Article 94 :
L'élection du président d'arrondissement ou des
vice-présidents peut être arguée de nullité dans les
conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations
contre les élections du conseil communal, par les dispositions de la loi
formant code électoral. 32
Article 95 :
Le conseil d'arrondissement désigne, en outre, dans les
conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, un secrétaire
et un secrétaire adjoint chargés des fonctions dévolues
par la présente loi aux secrétaires des conseils communaux.
Article 96 :
Le conseil d'arrondissement constitue des commissions pour
l'étude des affaires qui doivent être soumises au conseil
plénier. Le conseil d'arrondissement élit parmi ses membres, au
scrutin secret à la majorité relative, le président de
chaque commission et son adjoint.
Il doit être constitué au moins deux commissions
permanentes chargées respectivement de l'étude des questions
financières, économiques et sociales, et des questions
d'urbanisme et d'environnement.
La composition, le fonctionnement et les attributions des
commissions sont fixés par le règlement intérieur du
conseil d'arrondissement dans les conditions prévues pour le conseil
communal à l'article 57 ci-dessus.
Article 97 :
Le conseil d'arrondissement, sur convocation de son
président, se réunit obligatoirement trois fois par an en session
ordinaire, au cours des mois de janvier, juin et septembre.
Lorsque les circonstances l'exigent, le conseil
d'arrondissement se réunit en session extraordinaire sur convocation du
président, à son initiative, à la demande du
président du conseil communal, ou du tiers des membres en exercice ou du
wali ou du gouverneur ou son représentant.
La session extraordinaire ne peut excéder la
durée de trois jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne
peut être prorogée.
Article 98 :
Les règles d'établissement de l'ordre du jour,
de convocation, de quorum, de tenue de séances, de
délibération, de vote, d'établissement des
procès-verbaux des séances, de tenue du registre des
délibérations et de publicité des
délibérations, de suppléance et de tutelle applicables aux
communes sont également applicables, dans les mêmes conditions et
formes, aux arrondissements sous réserve des dispositions
spéciales qui leur sont applicables.
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