Titre VIII : Dispositions particulières aux
communes urbaines de plus
750.000 habitants
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 84 :
Les communes urbaines de plus de 750.000 habitants sont
soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des
dispositions du présent titre et de toutes autres dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont propres.
La population à prendre en considération est
celle qui est établie par le dernier recensement général
officiel.
Article 85 :
Les affaires des communes urbaines de plus de 750.000
habitants sont réglées par un conseil communal. Des
arrondissements, dépourvus de la personnalité juridique, mais
jouissant d'une autonomie administrative et financière et dotés
de conseils d'arrondissement y seront créés.
Un décret fixera dans chaque cas le nombre des
arrondissements, leurs limites géographiques, leur dénomination,
et le nombre légal de conseillers d'arrondissement à y
élire.
Chapitre II : Le statut des conseillers
d'arrondissement
Article 86 : Le conseil d'arrondissement est composé de
deux catégories de membres :
- les membres du conseil communal élus dans
l'arrondissement ;
- les conseillers d'arrondissement élus dans les
conditions et formes prévues par la loi formant code électoral.
Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de
celui des conseillers communaux élus dans l'arrondissement, sans
toutefois pouvoir être inférieur à 10 ni supérieur
à 20.
Article 87 :
Les dispositions de la présente loi régissant le
statut de l'élu communal sont applicables aux conseillers
d'arrondissement, sous réserve des dispositions particulières
ci-après.
Article 88 :
La cessation de fonction de président du conseil
d'arrondissement par suite de décès, de démission
volontaire, de démission d'office, de révocation ou de tout autre
cause, est sans effet sur les autres membres du bureau.
Dans ce cas, il est procédé à
l'élection de son successeur dans les conditions et formes
prévues par la présente loi pour les présidents des
conseils communaux. 31
Article 89 :
En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil
d'arrondissement, ou lorsqu'un conseil ne peut être constitué, les
affaires de l'arrondissement sont gérées par le conseil communal
et par son bureau, jusqu'à ce que le conseil d'arrondissement soit
constitué.
Article 90 :
La dissolution du conseil communal entraîne de plein
droit la suspension des conseils d'arrondissement jusqu'au renouvellement du
premier. Dans ce cas, la délégation spéciale,
désignée dans les conditions prévues à l'article 26
ci-dessus pour remplacer le conseil communal dissous, remplit
parallèlement les fonctions des conseils d'arrondissements.
Article 91 :
La responsabilité visée à l'article 18
ci-dessus pour les dommages subis par les membres du conseil d'arrondissement
est assumée par la commune urbaine.
Article 92 :
La fonction de conseiller d'arrondissement est gratuite sous
réserve, pour le président et les vice-présidents, qui ne
perçoivent aucune indemnité au titre du conseil communal,
d'indemnités de fonction et de représentation égales
à la moitié de celles attribuées aux membres du bureau du
conseil communal.
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