Chapitre II : La tutelle sur les actes du
président du conseil communal
Article 76 :
Pour être exécutoires, les arrêtés
à caractère réglementaire pris par le président du
conseil communal en vertu de l'article 47 paragraphe 2 et de l'article 50
ci-dessus, doivent être revêtus du visa du ministre de
l'intérieur ou sont délégué pour les communes
urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales.
Le visa ou le refus de viser dûment motivé doit
intervenir à compter de la réception de l'arrêté
dans un délai de 30 jours pour le visa central et de 15 jours pour le
visa préfectoral ou provincial.
A défaut de décision dans les délais
précités, l'arrêté, est réputé
approuvé.
Les arrêtés du président, à
l'exclusion de ceux qui font l'objet d'une notification aux
intéressés, doivent être affichés au siège de
la commune, publiés par la presse ou portés à la
connaissance des intéressés par tout autre moyen
approprié. 28
Les documents attestant de la notification et de la
publication sont conservés dans les archives de la commune.
Article 77 :
Lorsque le président du conseil communal refuse ou
s'abstient de prendre les actes qui lui sont légalement impartis, et que
ce refus ou cette abstention a pour effet de se soustraire à une
disposition législative ou réglementaire, de nuire à
l'intérêt général ou de porter atteinte à des
droits des particuliers, l'autorité administrative locale
compétente peut, après l'en avoir requis, y procéder
d'office par arrêté motivé, fixant l'objet précis de
cette substitution.
Titre VII : De la coopération des communes
Article 78 : Les communes urbaines et rurales peuvent conclure
entre elles ou avec d'autres collectivités locales des conventions de
coopération ou de partenariat pour la réalisation d'un projet
d'intérêt commun, ne justifiant pas la création d'une
personne morale de droit public ou privé.
La convention de coopération, conclue sur le vu des
délibérations concordantes des assemblées
concernées, fixant notamment l'objet du projet, son coût, sa
durée, le montant ou la nature des apports et les modalités
financières et comptables, est approuvée par le ministre de
l'intérieur ou son délégué.
Le budget ou un compte d'affectation spéciale de l'une
des collectivités associées sert de support budgétaire et
comptable au projet de coopération.
Article 79 :
Les communes urbaines et rurales peuvent constituer, entre
elles ou avec d'autres collectivités locales, des groupements de
communes ou de collectivités locales, pour la réalisation d'une
oeuvre commune ou pour la gestion d'un service d'intérêt
général du groupement.
La création du groupement est approuvée par
arrêté du ministre de l'intérieur sur le vu des
délibérations concordantes des assemblées des
collectivités associées.
L'approbation ou le refus motivé d'approuver la
création du groupement doit intervenir dans un délai de 45 jours
à compter de la réception de la dernière
délibération. Ce délai peut être prorogé une
seule fois, par arrêté motivé du ministre de
l'intérieur.
Les délibérations relatives à la
création ou la participation à un groupement fixent notamment de
façon concordante, après accord entre les parties
associées, l'objet, la dénomination, le siège, la nature
ou le montant des apports et la durée du groupement.
Le retrait d'une commune ou la dissolution d'un groupement est
approuvé dans les mêmes formes.
Des communes peuvent être admises à faire partie
d'un groupement déjà constitué.
L'approbation est donnée dans les formes prévues
au 3e alinéa du présent article sur le vu des
délibérations concordantes des assemblées
concernées et du conseil du groupement.
Article 80 :
Le Premier ministre peut décider d'adjoindre d'office
pour cause d'utilité publique, par décret motivé, pris sur
proposition du ministre de l'intérieur, une ou plusieurs communes,
à un groupement constitué ou à constituer, après
consultation du ou des conseils communaux concernés. Ce décret
détermine, le cas échéant, les conditions de participation
au groupement des communes concernées.
Article 81 :
Le groupement de communes urbaines et rurales ou de
collectivités locales est un établissement public doté de
la personnalité morale et de l'autonomie financière.
La législation et la réglementation relatives
à la tutelle des communes lui sont applicables ; de même que les
règles financières et comptables des collectivités locales
s'appliquent au budget et à la comptabilité du groupement.
Article 82 :
Le groupement est administré par un conseil du
groupement dont le nombre des membres est fixé, sur proposition des
collectivités associées par arrêté du ministre de
l'intérieur. Les collectivités associées y sont
représentées au prorata de leur apport et au moins par un
délégué pour chacune des communes membres.
Les délégués communaux au conseil du
groupement, sont élus au scrutin secret, à la majorité
relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité des
suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré
élu.
Les délégués sont élus pour une
durée égale à celle du mandat du conseil qu'ils
représentent.
Toutefois, en cas de cessation de fonction du conseil par
suite de dissolution ou de toute autre cause, les délégués
restent en exercice jusqu'à ce que la nouvelle assemblée ait
procédé à la désignation de leurs successeurs.
Les délégués sortants sont
rééligibles.
En cas de vacance d'un poste de délégué
pour quelque cause que ce soit, le conseil communal concerné pourvoit
à son remplacement dans le délai d'un mois.
Article 83 :
Le conseil du groupement élit parmi ses membres, un
président, deux vice présidents au moins et quatre au plus, qui
constituent le bureau du groupement, dans les conditions de scrutin et de vote
prescrites pour l'élection des membres des bureaux des conseils
communaux.
Le conseil élit en outre, au scrutin secret à la
majorité relative, un secrétaire chargé de la
rédaction et la conservation des procès-verbaux des
séances, et un rapporteur du budget chargé de la
présentation des prévisions financières et des comptes
administratifs au conseil du groupement. 30
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