Paragraphe 3 - Compétences consultatives
Article 44 : Le conseil communal présente des
propositions, des suggestions et émet des avis.
A ce titre :
- il propose à l'Etat et aux autres personnes morales
de droit public, les actions à entreprendre pour promouvoir le
développement économique, social et culturel de la commune,
lorsque lesdites actions dépassent les limites de ses
compétences, ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa
disposition ;
- il est préalablement informé de tout projet
devant être réalisé par l'Etat ou tout autre
collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune ;
- il donne obligatoirement son avis sur tout projet devant
être réalisé par l'Etat ou tout autre collectivité
ou organisme public sur le territoire de la commune, dont la réalisation
est susceptible d'entraîner des charges pour la collectivité ou de
porter atteinte à l'environnement ;
- il est consulté sur les politiques et les plans
d'aménagement du territoire et d'urbanisme, dans les limites du ressort
territorial de la commune et donne son avis sur les projets des documents
d'aménagement et d'urbanisme, conformément à la
législation et la réglementation en vigueur ;
- il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis
par les lois et les règlements en vigueur ou qu'il est demandé
par l'Etat ou les autres collectivités publiques.
Le conseil peut, en outre, émettre des voeux sur toutes
les questions d'intérêt communal, à l'exception des voeux
à caractère politique. Les voeux du conseil sont transmis, dans
la quinzaine, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, aux
autorités gouvernementales, aux établissements publics et aux
services concernés, qui sont tenus d'adresser, au conseil communal,
leurs réponses motivées, par la même voie, dans un
délai n'excédant pas trois mois.
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