Titre IV : Des Compétences
Chapitre premier : Les attributions du conseil
communal
Article 35 :
Le conseil règle par ses délibérations
les affaires de la commune. A cet effet, il décide des mesures à
prendre pour assurer le développement économique, social et
culturel de la commune. Il exerce notamment des compétences propres et
des compétences qui lui sont transférées par l'Etat. Il
peut, en outre, faire des propositions et des suggestions et émettre des
avis sur les questions d'intérêt communal relevant de la
compétence de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties, le
conseil peut bénéficier du concours de l'Etat et des autres
personnes morales de droit public. Paragraphe 1 - Les compétences
propres
Article 36 :
Développement économique et social
1 - Le conseil communal examine et vote le plan de
développement économique et social de la commune,
conformément aux orientations et aux objectifs du plan national. A cet
effet :
- il fixe dans la limite des moyens propres à la
commune et de ceux mis à sa disposition, le programme
d'équipement de la collectivité ;
- il propose les actions à entreprendre en association
ou en partenariat avec l'administration, les autres collectivités
locales ou les organismes publics.
2 - Il initie toute action propre à favoriser et
à promouvoir le développement de l'économie locale et de
l'emploi. A cet effet :
- il prend toutes mesures de nature à contribuer
à la valorisation de son potentiel économique notamment agricole,
industriel, artisanal, touristique ou de services ;
- il engage les actions nécessaires à la
promotion et à l'encouragement des investissements privés,
notamment la réalisation des infrastructures et des équipements,
l'implantation de zones d'activités économiques et
l'amélioration de l'environnement de l'entreprise ;
- il décide de la participation de la commune aux
entreprises et sociétés d'économie mixte
d'intérêt communal, intercommunal, préfectoral, provincial
ou régional ;
- il décide de la conclusion de tout accord ou
convention de coopération ou de partenariat, propre à promouvoir
le développement économique et social, et arrête les
conditions de réalisation des actions que la commune exécutera en
collaboration ou en partenariat avec les administrations publiques, les
collectivités locales, les organismes publics ou privés et les
acteurs sociaux.
3 - Il arrête, dans la limite des attributions qui lui
sont dévolues par la loi, les conditions de conservation, d'exploitation
et de mise en valeur du domaine forestier.
Article 37 :
Finances, fiscalité et biens communaux
1 - Le conseil communal examine et vote le budget et les
comptes administratifs, dans les formes et conditions prévues par la
législation en vigueur.
2 - Il décide de l'ouverture des comptes d'affectation
spéciale, de nouveaux crédits, du relèvement des
crédits et des virements d'article à article.
3 - Il fixe, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, les taux des taxes, les tarifs des redevances et des droits divers
perçus au profit de la commune.
4 - Il décide des emprunts à contracter et des
garanties à consentir.
5 - Il se prononce sur les dons et legs consentis à la
commune.
6 - Il veille sur la gestion, la conservation et l'entretien
des biens communaux. A cet effet :
- il procède, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, au
classement, au déclassement et à la délimitation des biens
du domaine public communal ; 11
- il statue sur les acquisitions, les aliénations, les
échanges, les baux et toutes les transactions portant sur les biens du
domaine privé ;
- il approuve tous les actes de gestion ou d'occupation du
domaine public communal ;
- il décide de l'affectation ou de la
désaffectation des bâtiments publics et des biens communaux,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 38 :
7 Urbanisme et aménagement du territoire
1 - Le conseil communal veille au respect des options et des
prescriptions des schémas directeurs d'aménagement urbain, des
plans d'aménagement et de développement et de tous autres
documents d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
2 - Il examine et adopte les règlements communaux de
construction, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
3 - Il décide de la réalisation ou de la
participation aux programmes de restructuration urbaine, de résorption
de l'habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des
médinas et de rénovation des tissus urbains en
dégradation.
4 - Il décide de la réalisation ou de la
participation à l'exécution de programmes d'habitat.
5 - Il encourage la création de coopératives
d'habitat et d'associations de quartiers.
6 - Il veille à la préservation et à la
promotion des spécificités architecturales locales.
Article 39 :
Services publics locaux et équipements collectifs
1 - Le conseil communal décide de la création et
de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs
suivants :
- approvisionnement et distribution d'eau potable ;
- distribution d'énergie électrique ;
- assainissement liquide ;
- collecte, transport, mise en décharge publique et
traitement des ordures ménagères et des déchets
assimilés ;
- éclairage publie ;
- transport public urbain ;
- circulation, roulage et signalisation des voies publiques ;
- transport des malades et des blessés ;
- abattage et transport de viandes et poissons ;
- cimetières et services funéraires.
Il décide des modes de gestion des services publics
communaux, par voie de régie directe, de régie autonome, de
concession ou de toute autre forme de gestion déléguée des
services publics, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
2 - Il décide de la réalisation et des modes de
gestion des équipements à caractère industriel et
commercial, notamment les marchés de gros, les marchés communaux,
les abattoirs, les halles aux grains, les halles aux poissons, les gares et
haltes routières, les campings et les centres d'estivage.
3 - Il décide de l'établissement, la suppression
ou le changement d'emplacement ou de dates de foires ou marchés.
4 - Il décide, conformément à la
législation et la réglementation en vigueur, de la
réalisation ou de la participation à l'exécution :
- des aménagements et des ouvrages hydrauliques
destinés à la maîtrisé des eaux pluviales et
à la protection contre les inondations ;
- de l'aménagement des plages, des corniches, des lacs
et des rives des fleuves situés dans le périmètre
communal.
Article 40 :
Hygiène, salubrité et environnement
Le conseil communal veille, sous réserve des pouvoirs
dévolus à son président par l'article 50 ci-dessous,
à la préservation de l'hygiène, de la salubrité et
de la protection de l'environnement. A cet effet, il délibère
notamment sur la politique communale en matière de :
- protection du littoral, des plages, des rives des fleuves,
des forêts et des sites naturels ;
- préservation de la qualité de l'eau,
notamment de l'eau potable et des eaux de baignade ;
- évacuation et traitement des eaux usées et
pluviales ;
- lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ;
- lutte contre toutes les formes de pollution et de
dégradation de l'environnement et de l'équilibre naturel.
A ce titre, le conseil communal décide notamment de :
- la création et l'organisation des bureaux communaux
d'hygiène ;
- l'adoption des règlements généraux
communaux d'hygiène et de salubrité publiques,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 41 :
Equipements et action socioculturels
1 - Le conseil communal décide ou contribue à la
réalisation, l'entretien et la gestion des équipements
socioculturels et sportifs, notamment :
- les centres sociaux d'accueil, maisons de jeunes, foyers
féminins, maisons de bienfaisance, asiles de vieillards, salles des
fêtes, parcs et centres de loisir ;
- les complexes culturels, bibliothèques communales,
musées, théâtres, conservatoires d'article et de musique,
crèches et jardins d'enfants ;
- les complexes sportifs, stades et terrain de sport, salles
couvertes, gymnases, piscines, vélodromes et hippodromes.
2 - Il initie toutes actions nécessaires à la
promotion des activités sociales, culturelles et
sportives ou y participe. A cet effet :
- il participe à l'animation socioculturelle et
sportive avec le concours des organismes publics chargés de la culture,
de la jeunesse, des sports et de l'action sociale ;
- il encourage et assiste les organisations et les
associations à caractère social, culturel et sportif.
3 - Il entreprend toutes actions de proximité de nature
à mobiliser le citoyen, à développer la conscience
collective pour l'intérêt public local, à organiser sa
participation à l'amélioration du cadre de vie, à la
préservation de l'environnement, à la promotion de la
solidarité et au développement du mouvement associatif. A ce
titre, il a la charge de mener toutes actions de sensibilisation, de
communication, d'information, de développement de la participation et du
partenariat avec les associations villageoises et toutes organisations ou
personnes morales ou physiques agissant dans le champ socio-économique
et culturel.
4 - Il engage toutes les actions d'assistance, de soutien et
de solidarité et toute oeuvre à caractère humanitaire et
caritatif. A cet effet :
- il conclut des partenariats avec les fondations, les
organisations non gouvernementales et autres associations à
caractère social et humanitaire ;
- il contribue à la réalisation des programmes
d'aide, de soutien et d'insertion sociale des handicapés et des
personnes en difficulté.
5 - Il participe à l'exécution des programmes
nationaux, régionaux ou locaux de lutte contre l'analphabétisme.
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6 - Il contribue à la préservation et la
promotion des spécificités du patrimoine culturel local.
Article 42 :
Coopération, association et partenariat
Le conseil communal engage toutes actions de
coopération, d'association ou de partenariat, de nature à
promouvoir le développement économique, social et culturel de la
commune, avec l'administration, les autres personnes morales de droit public,
les acteurs économiques et sociaux privés et avec toute autre
collectivité ou organisation étrangère. A cet effet :
- il décide de la création ou de la
participation à tout groupement d'intérêt intercommunal,
préfectoral, provincial ou régional ;
- il arrête les conditions de participation de la
commune à la réalisation de programmes ou de projets en
partenariat ;
- il examine et approuve les conventions de jumelage et de
coopération décentralisée ; décide de
l'adhésion et de la participation aux activités des associations
des pouvoirs locaux, et de toutes formes d'échanges avec des
collectivités territoriales étrangères, après
accord de l'autorité de tutelle, et dans le respect des engagements
internationaux du Royaume.
Toutefois, aucune convention ne peut être passée
entre une commune ou un groupement de collectivités locales avec un Etat
étranger.
Paragraphe 2 - Compétences
transférées :
Article 43 : Dans les limites du ressort territorial de la
commune, le conseil communal exerce les compétences qui pourront lui
être transférées par l'Etat, notamment dans les domaines
suivants :
1 - réalisation et entretien des écoles et des
établissements de l'enseignement fondamental, des dispensaires et des
centres de santé et de soins ;
2 - réalisation des programmes de reboisement,
valorisation et entretien des parcs naturels situés dans le ressort
territorial de la commune ;
3 - réalisation et entretien des ouvrages et des
équipements de petite et moyenne hydraulique ;
4 - protection et réhabilitation des monuments
historiques, du patrimoine culturel et préservation des sites naturels ;
5 - réalisation et entretien des centres
d'apprentissage et de formation professionnelle ;
6 - formation des personnels et des élus communaux ;
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7 - infrastructures et équipements
d'intérêt communal.
Tout transfert de compétences est accompagné
obligatoirement par un transfert des ressources nécessaires à
leur exercice. Il est effectué, selon le cas, par l'acte
législatif ou réglementaire approprié.
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