Titre III : Du Statut de l'Elu
Article 16 :
Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics
exerçant un mandat public communal bénéficient de plein
droit de congés exceptionnels ou permissions d'absence, à plein
traitement, sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés
réguliers, dans la limite de la durée effective des sessions des
conseils et des commissions permanentes, dont ils font partie.
Article 17 :
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de
leur entreprise, membres du conseil communal, des permissions d'absence pour
participer aux séances plénières du conseil ou des
commissions permanentes qui en dépendent dans la limite de la
durée effective de ces séances.
Le temps passé par les salariés aux
différentes séances du conseil et des commissions permanentes ne
leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être
remplacé.
La suspension du travail prévue au présent
article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de
louage de service, et ce, à peine de dommages et intérêts
au profit des salariés.
Article 18 :
Les communes sont responsables des dommages subis par les
membres des conseils communaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus,
à l'occasion des sessions des conseils, des réunions des
commissions dont ils sont membres ou de missions effectuées pour le
compte de la commune.
Article 19 :
Le membre du conseil communal, qui entend mettre fin à
son mandat, adresse sa demande de démission volontaire au wali ou au
gouverneur qui en informe aussitôt par écrit le président
du conseil communal. La démission prend effet à compter de la
délivrance de l'accusé de réception par le wali ou le
gouverneur, dont copie est notifiée aussitôt au président
du conseil communal pour information du conseil, et à défaut, 15
jours après le 6renouvellement de la demande, constaté par lettre
recommandée.
Article 20 :
Tout membre du conseil communal qui, sans motif reconnu
légitime par le conseil, n'a pas déféré aux
convocations à trois sessions successives ou qui, sans excuse valable, a
refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les
textes en vigueur, peut être, après avoir été
invité à fournir des explications, déclaré
démissionnaire, par arrêté motivé publié au "
Bulletin officiel î, du ministre de l'intérieur pour les communes
urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales.
La demande visant à démettre
l'intéressé est adressée par le président du
conseil communal ou l'autorité administrative locale, avec l'avis
motivé dudit conseil et, selon le cas, du président ou de
l'autorité administrative locale, au wali ou au gouverneur pour
décision ou transmission au ministre de l'intérieur.
Article 21 :
Tout membre du conseil communal, reconnu responsable d'actes
ou de faits graves contraires à la loi et à l'éthique du
service public peut, après avoir été invité
à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont
reprochés, être suspendu pour une période qui ne peut
excéder un mois, par arrêté motivé du ministre de
l'intérieur, ou révoqué par décret motivé,
publiés au " Bulletin officiel î.
Article 22 :
Il est interdit, à peine de révocation
prononcée dans les formes prescrites à l'article
précédent, sans préjudice de poursuites judiciaires,
à tout conseiller communal d'entretenir des intérêts
privés avec la commune dont il est membre, de conclure des actes ou des
contrats de location, d'acquisition, d'échange ou toute transaction
portant sur des biens de la commune, ou de passer avec elle des marchés
de travaux, de fournitures ou de services, ou des contrats de concession, de
gérance et toutes autres formes de gestion des services publics
communaux, soit à titre personnel soit comme actionnaire ou mandataire,
soit au bénéfice de son conjoint, ses ascendants et ses
descendants directs.
Article 23 :
Il est formellement interdit aux conseillers communaux, en
dehors des présidents et des vice-présidents, d'exercer
au-delà de leur rôle délibérant au sein du conseil
ou des commissions qui en dépendent, des fonctions administratives de la
commune, de signer des actes administratifs, de gérer ou de s'immiscer
dans la gestion des services publics communaux, à peine de
révocation prononcée dans les formes prescrites à
l'article 21 ci-dessus, sans préjudice de poursuites judiciaires pour
exercice de fait de fonctions réglementées.
Article 24 :
Les membres des conseils communaux, déclarés
démissionnaires ou révoqués pour l'une des causes
prévues aux articles ci-dessus, ne peuvent être
réélus avant l'expiration d'un délai d'un an à
partir de la date de la décision de cessation de leurs fonctions,
à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement
général des conseils communaux.
Article 25 :
Lorsque, pour des raisons portant atteinte au bon
fonctionnement du conseil communal, les intérêts de la
collectivité sont menacés, le conseil peut être dissous par
décret 7motivé, publié au " Bulletin officiel î.
S'il y a urgence, le conseil peut être suspendu par arrêté
motivé du ministre de l'intérieur publié au " Bulletin
officiel î. La durée de la suspension ne peut excéder trois
mois.
Article 26 :
En cas de suspension, de dissolution d'un conseil communal ou
de démission de tous ses membres en exercice, ou lorsqu'un conseil ne
peut être constitué, une délégation spéciale
est désignée pour en remplir les fonctions. Elle cesse ses
fonctions de plein droit dès que le conseil communal est
reconstitué.
La délégation spéciale est nommée
par arrêté du ministre de l'intérieur pour les communes
urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales, dans les quinze
(15) jours qui suivent la survenance des cas visés à
l'alinéa précédent.
Outre le secrétaire général de la
commune, membre de droit, le nombre des membres de la délégation
spéciale est de cinq, lorsque le conseil communal compte moins de
vingt-trois membres, et de sept dans les autres cas.
L'autorité administrative locale compétente
préside de droit la délégation spéciale et exerce
les attributions dévolues par la présente loi au président
du conseil communal. Elle peut, par arrêté, déléguer
partie de ces fonctions aux membres de la délégation
spéciale.
Les pouvoirs de la délégation spéciale
sont limités aux actes de pure administration urgente ; elle ne peut
engager les finances communales au-delà des ressources disponibles de
l'exercice courant.
Article 27 :
Toutes les fois que le conseil communal a été
dissous ou qu'il a cessé ses fonctions par suite de démission
collective ou pour tout autre cause, il est procédé à
l'élection des membres du nouveau conseil dans les quatre-vingt-dix (90)
jours à dater de la cessation de fonction, à moins que l'on ne se
trouve dans le trimestre qui précède la date du renouvellement
général des conseils communaux.
Article 28 :
Ne peuvent être élus présidents ni en
exercer temporairement les fonctions, les membres du conseil communal ne
justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à
celui de la fin des études primaires.
Article 29 :
Les membres du conseil communal élisant
résidence à l'étranger, du fait de leurs fonctions
publiques ou de l'exercice de leurs activités privées ne peuvent
être élus présidents ou vice-présidents. Les
présidents ou les vice-présidents élisant domicile
à l'étranger postérieurement à leur élection
sont immédiatement déclarés démissionnaires par
arrêté, du ministre de l'intérieur publié au "
Bulletin officiel î.
Ne peuvent être élus présidents ou
vice-présidents, ni en exercer temporairement les fonctions, dans aucune
des communes de la région où ils exercent, les trésoriers
régionaux, les trésoriers préfectoraux ou provinciaux, les
percepteurs régionaux, les percepteurs et les receveurs communaux. 8
Les membres du conseil, salariés du président,
ne peuvent être élus vice-présidents.
Les fonctions de président du conseil communal sont
incompatibles avec celles de président de l'assemblée
préfectorale ou provinciale ou de président du conseil
régional.
Article 30 :
Les présidents des conseils communaux exercent les
attributions qui leur sont reconnues par la présente loi dès leur
élection.
Chaque président reçoit de Sa Majesté Le
Roi un dahir qui le munit de ses Hautes
Recommandations.
Les présidents des conseils communaux portent, à
l'occasion des cérémonies officielles, un insigne apparent aux
couleurs nationales dont les caractéristiques et les conditions de port
seront déterminées par décret.
Article 31 :
Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics, élus
présidents des conseils communaux peuvent bénéficier, sans
préjudice pour le service public et en fonction des
nécessités de service, de la priorité ou de
facilités de mutation pour se rapprocher du siège de leur
commune.
Ils bénéficient, en outre, de plein droit d'un
congé exceptionnel ou permission d'absence d'une journée ou de
deux demi-journées par semaine, à plein traitement et sans
conséquence sur le calcul de leur congé régulier.
Article 32 :
La démission volontaire du président ou des
vice-présidents est adressée au wali ou au gouverneur
compétent ; elle est définitive à partir de son
acceptation par le wali ou le gouverneur, ou, à défaut de cette
acceptation, quinze (15) jours après le renouvellement de cette demande
constaté par lettre recommandée.
Le président et les vice-présidents
démissionnaires continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à
l'installation de leurs successeurs.
La démission volontaire du président ou des
vice-présidents emporte de plein droit leur inéligibilité
à ces fonctions pendant une année, à compter de sa date
d'effet, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au
renouvellement général des conseils communaux.
Article 33 :
Les présidents des conseils communaux et les
vice-présidents, reconnus responsables de fautes graves, dûment
établies, peuvent, après avoir été entendus ou
invités à fournir des explications écrites sur les faits
qui leur sont reprochés, être suspendus ou révoqués.
La suspension, qui ne peut excéder un mois, intervient
par arrêté motivé du ministre de l'intérieur,
publié au " Bulletin officiel î. 9
La révocation, qui intervient par décret
motivé, publié au " Bulletin officiel î, emporte de plein
droit l'inéligibilité aux fonctions de président ou
à celles de vice-président, pendant la durée restante du
mandat.
Article 34 :
Les fonctions de président, vice-président,
rapporteur du budget, secrétaire et membre des conseils communaux sont
gratuites, sous réserve pour les membres du bureau, le rapporteur du
budget et le secrétaire du conseil, d'indemnités de fonction, de
représentation et de déplacement qu'ils perçoivent dans
les conditions et pour un montant fixés par décret.
Les membres des conseils communaux perçoivent des
indemnités de déplacement lorsqu'ils effectuent des missions pour
le compte de la commune à l'intérieur ou à
l'extérieur du Royaume, conformément aux conditions et taux
applicables aux fonctionnaires de la catégorie supérieure.
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