Chapitre III : Les organes auxiliaires
Article 11 : Le conseil communal élit parmi ses membres
sachant lire et écrire, en dehors du bureau, au scrutin secret et
à la majorité relative des membres en exercice, un
secrétaire, chargé de la rédaction et de la conservation
des procès-verbaux des séances, et un rapporteur du budget,
chargé de présenter au conseil les prévisions
financières et les comptes administratifs.
Le conseil élit également parmi ses membres,
dans les conditions fixées a l'alinéa précédent, un
secrétaire adjoint et un rapporteur adjoint, chargés
respectivement d'assister le secrétaire et le rapporteur du budget et de
les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
A défaut de candidats sachant lire et écrire, le
président désigne, en accord avec les membres du conseil, parmi
les fonctionnaires de la commune, un secrétaire et un rapporteur
auxiliaires, chargés des mêmes fonctions sous la
responsabilité des membres titulaires élus.
Article 12 :
Le secrétaire du conseil, le rapporteur du budget et
leurs adjoints peuvent être démis de leurs fonctions, par une
délibération du conseil communal, votée au scrutin secret
à la majorité absolue des membres en exercice.
Le conseil procède alors à leur remplacement
dans les formes et conditions fixées au premier alinéa de
l'article 11 ci-dessus.
Article 13 :
Le rapporteur du budget ou son adjoint est de droit membre de
la commission des questions budgétaires et financières, de toutes
les commissions d'appel d'offres et des jurys des concours relatifs aux
marchés passés pour le compte de la commune.
Le président du conseil communal lui communique
régulièrement les documents et pièces comptables
nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Article 14 :
Le conseil constitue des commissions pour l'étude des
questions et la préparation des affaires à soumettre à
l'examen et au vote de l'assemblée plénière.
Il doit être constitué au moins trois commissions
permanentes :
- la commission chargée des questions
budgétaires et financières ;
- la commission chargée du développement
économique, social et culturel ;
- la commission chargée de l'urbanisme,
l'aménagement du territoire et l'environnement.
Le conseil communal élit parmi ses membres, au scrutin
secret et à la majorité relative, le président de chaque
commission et son adjoint.
La composition, les attributions et le fonctionnement des
commissions sont fixés par le règlement intérieur
prévu à l'article 57 ci-dessous.
Article 15 :
Les commissions ne peuvent exercer aucune des attributions
dévolues au conseil. Le président de la commission est de droit
rapporteur de ses travaux ; il peut appeler à participer aux travaux de
la commission, à titre consultatif, le personnel en fonction dans les
services de la commune par l'intermédiaire du président du
conseil communal. Il peut également faire convoquer aux mêmes fins
par le président du conseil communal et par l'intermédiaire de
l'autorité administrative locale, les fonctionnaires et agents de l'Etat
ou des établissements publics, dont la compétence couvre le
ressort territorial de la commune.
L'autorité administrative locale compétente est
informée des réunions desdites commissions. Cette autorité
ou son représentant peut assister à titre consultatif à
leurs travaux.
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