Titre IV : Secteur agricole
Article 24
Les dispositions de la présente loi-cadre ne sont pas
applicables au secteur agricole dont le régime fiscal, notamment celui
relatif aux investissements, fera l'objet d'une législation
particulière.
Titre V : Mesures d'application
Article 25
La présente loi-cadre sera mise en vigueur
conformément aux textes législatifs et réglementaires pris
pour son application.
Le gouvernement procède à la présentation
des textes législatifs et réglementaires nécessaires
à la réalisation des objectifs définis dans la
présente loi-cadre à compter de la loi de finances pour
l'année 1996.
3) la charte communale
Loi n° 78-00 portant charte communale
Titre Premier
Chapitre unique : Dispositions générales
Article premier : Les communes sont des
collectivités territoriales de droit public, dotées de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elles sont divisées en communes urbaines et en communes
rurales.
Les communes sont créées et peuvent être
supprimées par décret. Le chef-lieu de la commune rurale est
fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le changement de nom d'une commune est décidé
par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur
après consultation du conseil communal intéressé, ou sur
proposition de ce dernier.
Titre II : Des Organes de la Commune
Chapitre premier : Le conseil communal
Article 2 :
Les affaires de la commune sont gérées par un
conseil élu, dont la durée du mandat et les conditions
d'élection sont fixées par les dispositions de la loi formant
code électoral.
Article 3 :
Le nombre des membres du conseil communal, à
élire dans chaque commune, est fixé par décret sur la base
des règles et des conditions définies par la loi formant code
électoral.
Article 4 :
Les sièges du conseil qui deviennent vacants, pour
quelque cause que ce soit, sont pourvus conformément aux règles
prescrites par la loi formant code électoral.
Article 5 :
Le mandat des conseillers issus des élections
complémentaires prend fin à la date de l'expiration du mandat des
membres qu'ils remplacent.
Chapitre II : Le bureau
Article 6 :
Le conseil communal élit, parmi ses membres, un
président et des vice-présidents, qui forment le bureau dudit
conseil.
Les membres du bureau sont élus pour la durée du
mandat du conseil communal.
Cette élection a lieu dans les 15 jours qui suivent
l'élection du conseil communal ou la date de la cessation collective de
fonction du bureau pour quelque cause que ce soit. Dans tous les cas, le
conseil se réunit sur convocation écrite de l'autorité
administrative locale compétente. Le conseil se réunit dans les
conditions de quorum prévues à l'article 60 ci-dessous, sous la
présidence du plus âgé de ses membres présents. Le
plus jeune parmi les membres présents du conseil, sachant lire et
écrire, assure le secrétariat de la séance et en
établit le procès-verbal.
L'autorité administrative locale compétente ou
son représentant assiste à la séance. L'élection du
président et des vice-présidents a lieu au scrutin uninominal au
vote secret. Pour être valables, les opérations de vote doivent
être effectuées au moyen d'un isoloir, d'une urne transparente, de
bulletins de vote et d'enveloppes opaques portant le cachet de
l'autorité administrative locale.
Au premier tour du scrutin, l'élection n'est acquise
qu'à la majorité absolue des membres en exercice. Si un
deuxième tour est nécessaire, elle est acquise à la
majorité relative. En cas de partage égal des suffrages au
deuxième tour, l'élection est acquise au plus âgé ;
en cas d'égalité d'âge, le candidat élu est
tiré au sort.
Une copie du procès-verbal est délivrée,
à leur demande, aux membres en exercice du conseil communal, dans un
délai n'excédant pas 24 heures après l'élection.
Copie dudit procès-verbal est affichée au
siège de la commune pendant les huit jours suivant celui de
l'élection.
Article 7 :
Le nombre des vice-présidents varie selon le nombre
des membres des conseils communaux. Il est de :
- 3 vice-présidents pour les conseils dont le nombre
des membres est inférieur ou égal à 13 ;
- 4 vice-présidents pour les conseils dont le nombre
des membres est égal à 15 ;
- 5 vice-présidents pour les conseils dont le nombre
des membres est égal à 23 ;
- 6 vice-présidents pour les conseils dont le nombre
des membres est égal à 25 ;
- 7 vice-présidents pour les conseils dont le nombre
des membres est égal à 31 ;
- 8 vice-présidents pour les conseils dont le nombre
des membres est égal à 35 ;
- 9 vice-présidents pour les conseils dont le nombre
des membres est égal à 39 ;
- 10 vice-présidents, pour les conseils dont le nombre
des membres est supérieur ou égal à 41.
Article 8 :
L'élection du président ou des
vice-présidents peut être arguée de nullité dans les
conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations
contre les élections du conseil communal, par les dispositions de la loi
formant code électoral.
Article 9 :
Lorsque le président ou les vice-présidents ont
cessé leurs fonctions, pour cause de décès, de
démission volontaire, de démission d'office, de
révocation, d'annulation de l'élection devenue définitive,
d'arrestation pendant une durée supérieure à deux mois, ou
pour quelque cause que ce soit, le conseil communal est convoqué pour
procéder à leur remplacement sous réserve, pour la vacance
du président, de l'application des dispositions de l'article 10
ci-dessous :
- soit dans les quinze jours qui suivent la cessation de
fonction, lorsqu'il peut être procédé valablement à
cette élection sans qu'il soit besoin de recourir à des
élections complémentaires ;
- soit, dans le cas contraire, dans les quinze jours qui
suivent ces élections complémentaires.
En cas de cessation de fonction d'un ou plusieurs
vice-présidents pour quelque cause que ce soit, les
vice-présidents de rang inférieur accèdent, de plein droit
et dans l'ordre de leur classement, au rang immédiatement
supérieur rendu vacant.
Le conseil procède dans les formes prescrites à
l'alinéa précédent, au remplacement des derniers postes
vacants de vice-présidents.
Article 10 :
La cessation de fonction du président du conseil
communal, pour quelque cause que ce soit conformément aux dispositions
de l'article 9 ci-dessus, emporte de plein droit la dissolution du bureau.
Le conseil est convoqué pour procéder à
l'élection du nouveau bureau dans les formes et délais prescrits
à l'article 6 ci-dessus.
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