Titre III : Mesures d'ordre financier, foncier,
administratif et autres
Article 15
Ces mesures diverses ont pour objet :
- la liberté de transfert des bénéfices et
des capitaux pour les personnes qui réalisent des investissements en
devises ;
- la constitution d'une réserve foncière
destinée à la réalisation de projets d'investissement et
la définition de la participation de l'Etat à l'acquisition et
à l'équipement des terrains nécessaires à
l'investissement ;
- l'orientation et l'assistance des investisseurs dans la
réalisation de leurs projets, et ce, par la création d'un organe
national unifié ;
- la simplification et l'allégement de la
procédure administrative relative aux investissements.
Réglementation des changes
Article 16
Les personnes physiques ou morales de nationalité
étrangère, résidentes ou non, ainsi que les personnes
physiques marocaines établies à l'étranger, qui
réalisent au Maroc des investissements financés en devises,
bénéficient pour lesdits investissements, sur le plan de la
réglementation des changes, d'un régime de convertibilité
leur garantissant l'entière liberté pour :
- le transfert des bénéfices nets d'impôts
sans limitation de montant ni de durée ;
- le transfert du produit de cession ou de liquidation totale ou
partielle de l'investissement, y compris les plus-values.
Prise en charge par l'Etat de certaines dépenses
Article 17
Les entreprises dont le programme d'investissement est
très important en raison de son montant, du nombre d'emplois stables
à créer, de la région dans laquelle il doit être
réalisé, de la technologie dont il assurera le transfert ou de sa
contribution à la protection de l'environnement, peuvent conclure avec
l'Etat des contrats particuliers leur accordant, outre les avantages
prévus dans la présente loi-cadre et dans les textes pris pour
son application, une exonération partielle des dépenses
ci-après :
- dépenses d'acquisition du terrain nécessaire
à la réalisation de l'investissement ;
- dépenses d'infrastructure externe ;
- frais de formation professionnelle.
Les contrats visés ci-dessus peuvent comporter des clauses
stipulant qu'il sera procédé au règlement de tout
différent afférent à l'investissement, pouvant
naître entre l'Etat marocain et l'investisseur étranger,
conformément aux conventions internationales ratifiées par le
Maroc en matière d'arbitrage international.
Fonds de promotion des investissements
Article 18
Il est créé un compte d'affectation spécial
intitulé " Fonds de promotion des investissements " destiné
à comptabiliser les opérations afférentes à la
prise en charge par l'Etat du coût des avantages accordés aux
investissements dans le cadre du régime des contrats d'investissement
visés à l'article précédent ainsi qu'aux
dépenses nécessitées par la promotion des
investissements.
Zones industrielles
Articles 19
Dans les provinces ou préfectures dont le niveau de
développement économique justifie une aide particulière de
l'Etat, celui-ci prend en charge une partie du coût d'aménagement
des zones industrielles qui y seront implantées.
Article 20
Chaque zone industrielle, dont l'importance de la superficie le
justifie, est dotée d'un comité de gestion composé des
utilisateurs de la zone et du promoteur, personne publique ou privée, et
chargé de veiller à la gestion et à la maintenance de
l'ensemble de la zone, à la surveillance et au maintien de la
sécurité à l'intérieur de la zone ainsi qu'à
la bonne application des clauses du cahier des charges liant le promoteur de la
zone et les utilisateurs.
Accueil et assistance des investisseurs
Article 21
Il est institué un organe administratif chargé de
l'accueil, de l'orientation, de l'information et de l'assistance des
investisseurs ainsi que de la promotion des investissements.
Allégement des procédures administratives
Article 22
Il est procédé à l'allégement et
à la simplification des procédures administratives liées
à la réalisation des investissements. Dans tous les cas où
le maintien d'une autorisation administrative pour l'octroi d'avantages
prévus par la présente loi-cadre s'avère
nécessaire, cette autorisation est censée être
accordée lorsque l'administration aura gardé le silence sur la
suite à réserver à la demande la concernant pendant un
délai de soixante jours à compter de la date du
dépôt de ladite demande.
Dispositions transitoires
Article 23
Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui
concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des
législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements,
lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la
durée, et aux conditions, pour lesquelles ils ont été
accordés.
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