Titre premier : Objectifs de la charte de
l'investissement
Article Premier
Sont fixés, conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, les objectifs
fondamentaux de l'action de l'Etat pour les dix années à venir en
vue du développement et de la promotion des investissements par
l'amélioration du climat et des conditions d'investissement, la
révision du champ des encouragements fiscaux et la prise de mesures
d'incitation à l'investissement.
Article 2
Les mesures prévues par cette charte tendent à
l'incitation à l'investissement par :
- la réduction de la charge fiscale afférente aux
opérations d'acquisition des matériels, outillages, biens
d'équipement et terrains nécessaires à la
réalisation de l'investissement ;
- la réduction des taux d'imposition sur les revenus et
les bénéfices ;
- l'octroi d'un régime fiscal préférentiel
en faveur du développement régional ;
- le renforcement des garanties accordées aux
investisseurs en aménageant les voies de recours en matière de
fiscalité nationale et locale ;
- la promotion des places financières offshore, des zones
franches d'exportation et du régime de l'entrepôt industriel franc
;
- une meilleure répartition de la charge fiscale et une
bonne application des règles de libre concurrence, notamment par la
révision du champ d'application des exonérations fiscales
accordées.
Ces mesures tendent également à :
- encourager les exportations ;
- promouvoir l'emploi ;
- réduire le coût de l'investissement ;
- réduire le coût de production ;
- rationaliser la consommation de l'énergie et de l'eau
;
- protéger l'environnement.
Titre II : Mesures d'ordre fiscal
Droits de douanes
Article 3
Les droits de douane comprenant le droit d'importation et le
prélèvement fiscal à l'importation sont
aménagés comme suit :
Le droit d'importation ne peut être inférieur
à 2,5% ad valorem ;
- Les biens d'équipement, matériels et outillage
ainsi que leurs parties, pièces détachées et accessoires,
considérés comme nécessaires à la promotion et au
développement de l'investissement sont passibles d'un droit
d'importation à un taux minimum de 2,5% ad valorem ou à un taux
maximum de 10% ad valorem ;
- Les biens d'équipement, matériels, outillage et
parties, pièces détachées et accessoires visés
ci-dessus sont exonérés du prélèvement fiscal
à l'importation en tenant compte des intérêts de
l'économie nationale.
Taxe sur la valeur ajoutée
Article 4
Sont exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée à l'intérieur et à l'importation, les biens
d'équipement, matériels et outillage à inscrire dans un
compte d'immobilisation et ouvrant droit à déduction
conformément à la législation relative à la taxe
sur la valeur ajoutée.
Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe
à l'occasion de l'importation ou de l'acquisition locale des biens
susvisés bénéficient du droit au remboursement de ladite
taxe.
Droits d'enregistrement
Article 5
Sont exonérés des droits d'enregistrement les actes
d'acquisition des terrains destinés à la réalisation d'un
projet d'investissement, à l'exclusion des actes visés au
paragraphe a) du deuxième alinéa ci-dessus, sous réserve
de la réalisation du projet dans un délai maximum de 24 mois
à compter de la date de l'acte.
Sont soumis à un droit d'enregistrement au taux de 2,5%
:
a) les actes d'acquisition des terrains destinés à
la réalisation d'opération de lotissement et de constructions
;
b) les premières acquisitions des constructions
visées ci-dessus par des personnes physiques ou morales autres que les
établissements de crédit ou les sociétés
d'assurances.
Sont soumis à un droit d'enregistrement au taux maximum de
0,50% les apports en société à l'occasion de la
construction ou de l'augmentation du capital de société.
Participation à la solidarité nationale
Article 6
L'impôt de la participation à la solidarité
nationale lié à l'impôt sur les sociétés est
supprimé.
Toutefois, les bénéfices et revenus totalement
exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu
des législations présentes ou futures instituant des mesures
d'encouragement aux investissements sont passibles, aux lieu et place de la
participation à la solidarité nationale, d'une contribution
égale à 25% du montant de l'impôt sur les
sociétés qui aurait été normalement exigible en
absence d'exonération.
Impôt sur les sociétés
Article 7
A. Le taux de l'impôt sur les sociétés est
ramené à 35%.
B. Les entreprises exportatrices de produit ou de services
bénéficient, pour le montant de leur chiffre d'affaires à
l'exportation, d'avantage particuliers pouvant aller jusqu'à
l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés
pendant une période de cinq ans et d'une réduction de 50 % dudit
impôt au-delà de cette période.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de
services, les exonérations et réductions précitées
ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation
réalisé en devises.
C. Les entreprises qui s'implantent dans les préfectures
ou provinces dont le niveau d'activité économique exige un
traitement fiscal préférentiel, bénéficient d'une
réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant
les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, à
l'exclusion des établissements stables des sociétés
n'ayant pas leur siège au Maroc, attributions de marchés de
travaux, de fournitures ou de services, des établissements de
crédit, des sociétés d'assurances et des agences
immobilières,
D. Les entreprises artisanales, dont la production est le
résultat d'un travail essentiellement manuel, bénéficient
d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés
pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, et
ce, quel que soit le lieu de leur implantation.
Impôt général sur le revenu
Article 8
A. Il est procédé à un
réaménagement des taux du barème de l'impôt
général sur le revenu, le taux d'imposition maximum ne devant pas
excéder 41,5%.
B. Les entreprises exportatrices de produits ou de services
bénéficient, pour le montant de leur chiffre d'affaires à
l'exportation, d'avantages particuliers pouvant aller jusqu'à
l'exonération totale de l'impôt général sur le
revenu pendant une période de cinq ans et d'une réduction de 50%
dudit impôt au-delà de cette période.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de
services, les exonérations et réductions précitées
ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation
réalisé en devises.
C. Les entreprises qui s'implantent dans les préfectures
ou provinces dont le niveau d'activité économique exige un
traitement fiscal préférentiel, bénéficient d'une
réduction de 50% de l'impôt général sur le revenu
pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation,
à l'exclusion des établissements stables des entreprises n'ayant
pas leur siège au Maroc, attributaires de marchés de travaux, de
fournitures ou de services, ainsi que des agences immobilières.
D. Les entreprises artisanales, dont la production est le
résultat d'un travail essentiellement manuel, bénéficient
d'une réduction de 50% de l'impôt général sur le
revenu pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation
et ce, quel que soit le lieu de leur implantation.
E. E.Le bénéfice des avantages prévus
ci-dessus est subordonné à la tenue d'une comptabilité
régulière conformément à la législation en
vigueur.
Amortissements dégressifs
Article 9
Sont maintenues pour les biens d'équipement et pendant la
période visée à l'article premier ci-dessus, les mesures
prévues par la législation relative à l'impôt sur
les sociétés et à l'impôt général sur
le revenu en matière d'amortissements dégressifs.
Provisions pour investissement en matière d'impôt
sur les sociétés et d'impôt général sur le
revenu
Article 10
Sont considérées comme charges déductibles,
les provisions constituées dans la limite de 20% du
bénéfice fiscal, avec impôt, par les entreprises en vue de
la réalisation d'un investissement en biens d'équipement,
matériels et outillages, et ce, dans la limite de 30% dudit
investissement, à l'exclusion des terrains, constructions autres
qu'à usage professionnel et véhicules de tourisme.
Sont maintenues comme charges déductibles, les provisions
constituées par les entreprises minières pour reconstitution de
gisements miniers conformément à la législation relative
à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt
général sur le revenu.
Les provisions susvisées utilisées
conformément à l'objet pour lequel elles ont été
constituées sont reportées sur un compte provisionnel
intitulé " provisions d'investissement ".
Les montants inscrits dans le compte "provisions
d'investissement" ne sont utilisés que :
- par incorporation au capital :
- ou en déduction des déficits des exercices
antérieurs.
Taxe sur les profits immobiliers
Article 11
En vue d'encourager la construction de logements sociaux, est
exonéré de la taxe sur les profits immobiliers, le profit
réalisé par les personnes physiques à l'occasion de la
première cession de locaux à usage d'habitation, sous
réserve que la cession n'ait pas un caractère spéculatif
et que le logement présente en caractère social.
Impôt des patentes
Article 12
La taxe variable du principal de l'impôt des patentes est
supprimée.
Est exonérée de l'impôt des patentes, toute
personne physique ou morale exerçant au Maroc une activité
professionnelle, industrielle ou commerciale, et ce, pendant une période
de cinq années qui court à compter de la date du début de
son activité.
Sont exclus de cette exonération les établissements
stables des sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège
au Maroc, attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de
services, les établissements de crédit, les entreprises
d'assurances et les agences immobilières.
Taxe urbaine
Article 3
Sont exonérés de la taxe urbaine les constructions
nouvelles, les additions de constructions ainsi que les appareils faisant
partie intégrante des établissements de production de biens ou de
services, et ce, pendant une période de cinq années suivant celle
de leur achèvement ou de leur installation.
Sont exclus de cette exonération les
établissements, entreprises et agences visés au dernier
alinéa de l'article 12 ci-dessus, à l'exclusion des entreprises
de crédit-bail en ce qui concerne les équipements qu'elles
acquièrent pour le compte de leurs clients.
Fiscalité locale
Article 14
En ce qui concerne la fiscalité locale, il est
procédé à une simplification et une harmonisation des taux
maximum et des assiettes imposables et à leur adaptation aux
nécessités de développement et d'investissement.
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