TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Dissolution de l'Office pour le développement
industriel
Article 56 : L'Office pour le
développement industriel sera dissous dans un délai de trois mois
à compter de la date de publication de la présente loi
au Bulletin officiel,
Article 57
: La propriété des titres de participation
détenus par l'Office pour le développement industriel est
transférée à titre gratuit à l'État. Les
biens immeubles appartenant à l'Office pour le développement
industriel sont transférés gratuitement à l'Agence
nationale pour la promotion de la PME visée à l'article 4 de la
présente loi. Sont également transférés à
ladite agence, gratuitement, à leur valeur comptable nette, les autres
actifs immobilisés corporels appartenant à l'office. Les
transferts visés au présent article ne donnent lieu à la
perception d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce
soit.
Article 58 : L'État est
subrogé dans les engagements de l'Office pour le développement
industriel vis-à-vis de ses filiales et participations
financières.
Article 59 : Le personnel en
fonction à l'Office pour le développement industriel à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, est
transféré à l'Agence nationale pour la promotion de la
PME. Le personnel transféré en vertu de l'alinéa
précédent sera intégré dans les cadres de l'Agence
nationale pour la promotion de la PME. Dans l'attente de la mise en vigueur du
statut particulier du personnel de l'agence, ce personnel demeure régi
par le statut particulier qui lui était appliqué à la date
de son transfert. La situation statutaire conférée par le
statut particulier de l'agence, ne saurait en aucun cas être moins
favorable que celle détenue par les intéressés en vertu du
statut qui leur était applicable à la date de leur
intégration. Les services effectués à l'Office pour le
développement industriel par le personnel visé au présent
article sont pris en considération lors de son intégration dans
les cadres de l'Agence nationale pour la promotion de la
PME.
Article 60 : Nonobstant toutes dispositions
contraires, le personnel transféré à l'agence continue
à être affilié, pour le régime des pensions,
à la caisse à laquelle il cotisait à la date de son
transfert.
Article 61 : Les modalités de
liquidation des actifs de l'Office pour le développement industriel
autres que ceux prévus à l'article 57 ci-dessus, et de
règlement de ses dettes sont fixées par voie
réglementaire. Le boni éventuel résultant des
opérations de liquidation est acquis au budget général de
l'Etat.
Article 62 : Est abrogé le dahir
portant loi n° 1-73-323 du 4 joumada I 1393 (6 juin 1973) transformant le
Bureau d'études et de participations industrielles en Office pour le
développement industriel.
2) charte d'investissement
Dahir n° 1-95-213 du 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995)
portant promulgation de la loi-cadre n° 18-95 formant charte de
l'investissement.
LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan
II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en
élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin
officiel, à la suite du présent dahir, la loi-cadre
n° 18-95 formant charte de l'investissement, adoptée
par la Chambre des représentants le 7 joumada I 1416 (3 octobre
1995).
Fait à Rabat, le 14 joumada II 1416 (8 novembre 1995)
Pour contreseing :
Le Premier ministre, Abdellatif Filali
Loi-cadre n° 18-95formant charte de l'investissement
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