CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT
DES PME
Article 26 : Des fonds collectifs
d'investissement en capital, des sociétés d'investissement en
capital et des sociétés régionales de financement des PME
peuvent être créés en vue du financement des PME. Ces
organismes de financement seront soumis à une législation
spécifique.
Fonds collectifs d'investissement en
capital
Article 27 : Le fonds collectif
d'investissement en capital (FCI), organisme dépourvu de la
personnalité morale, a pour objet la détention en
copropriété pour une part supérieure à la
moitié de son actif total, de titres de capital ou de créances
émis par des sociétés de capitaux ayant la qualité
de PME au sens de l'article premier de la présente loi et non inscrites
à la cote de la bourse des valeurs. Les parts sociales émises
par le fonds en représentation des apports sont souscrites par les
porteurs qui ne peuvent en demander le rachat avant un délai minimum
fixé par le règlement du fonds conformément à la
législation qui lui est
applicable.
Sociétés d'investissement en
capital
Article 28 : La société
d'investissement en capital (SIC) est une société anonyme qui a
pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille composé pour une part
supérieure à la moitié de son actif total, de valeurs
mobilières sous forme de prises de participations dans le capital de
sociétés de capitaux ayant la qualité de PME au sens de
l'article premier de la présente loi, non inscrites à la cote de
la bourse des valeurs. Cette prise de participations ne peut dépasser
un pourcentage du capital de la société émettrice et de
l'actif total de la société d'investissement. Les conditions
d'émission, de souscription et de rachat des actions de la SIC par ses
souscripteurs ou actionnaires sont fixées par ses statuts
conformément à la législation qui lui est
applicable.
Sociétés régionales de
financement
Article 29 : Des sociétés
régionales de financement des PME peuvent être
créées en application de l'article 10, 3e alinéa du dahir
portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif
à l'exercice de l'activité des établissements de
crédit et de leur contrôle et de la présente loi. Les
sociétés régionales de financement des PME exercent leurs
activités dans le cadre de la région, telle que définie
par la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la
région. Elles ont pour objet exclusif l'octroi de prêts
destinés au financement des besoins d'investissement et d'exploitation
des PME. Les sociétés régionales de financement des PME
qui réalisent au moins 75% de leur activité, dans des provinces
ou préfectures dont le niveau de développement justifie une aide
particulière de l'État, peuvent être autorisées
à émettre des emprunts avec la garantie de
l'État.
Organismes de crédit mutuel et
coopératif
Article 30 : Est
considéré comme établissement de crédit mutuel et
coopératif, toute coopérative constituée
conformément à la loi n° 24-83 fixant le statut
général des coopératives et les missions de l'Office du
développement de la coopération, par dérogation aux
dispositions de ses articles premier et 13, par des PME répondant
à la définition de la présente loi et dont l'objet est
l'exercice au profit exclusif de ses membres de l'activité
d'établissement de crédit telle que définie par le dahir
portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993)
précité. Les conditions d'exercice de l'activité
d'établissement de crédit par les établissements de
crédit mutuel et coopératif sont fixées
ultérieurement.
Organismes de capital risque
Article 31 : Au sens de la
présente loi sont considérés comme organismes de capital
risque, les sociétés de capital risque et les fonds communs de
placement à risque.
Sociétés de capital risque
Article 32 : Peuvent être
autorisées à prendre la dénomination de "
sociétés de capital risque " (SCR), les sociétés
marocaines par actions dont l'objet social est exclusivement le financement en
fonds propres et quasi-fonds propres de sociétés et dont la
situation nette comptable est représentée de façon
constante à concurrence de 50% au moins d'actions, parts et certificats
d'investissement et de toutes formes de dettes convertibles ou remboursables en
actions de petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies
à l'article premier de la présente loi.
Article 33
: Les conditions d'admission des PME pour le calcul de
l'affectation minimale de 50% visée à l'article 32 ci-dessus
seront définies par une loi spécifique.
Fonds
communs de placement à risque
Article 34 : Les fonds communs de
placement à risque (FCPR) sont des fonds communs de placement (FCP) tels
que définis par le dahir n° 1-93-213 du 4 rabii Il 1414
(21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM). Les dispositions du dahir portant loi
précité sont applicables aux FCPR sous réserve des
dérogations et conditions prévues par une loi
spécifique.
Article 35 :L'actif d'un FCPR doit
être constitué de façon constante, à concurrence de
50% au moins en actions, parts et certificats d'investissement et de toutes
formes de dettes convertibles ou remboursables en actions d'entreprises ayant
la qualité de PME telle que définie par la présente
loi. Tous autres critères que ceux prévus par la
définition de l'article premier de la présente loi et
nécessaires pour l'admission des PME dans le calcul de l'affectation
minimale de 50% visé ci-dessus seront définis par une loi
spécifique.
Article 36 : Les
modalités de création, d'agrément, de fonctionnement, de
contrôle et d'information des organismes de capital risque tels que
définis à l'article 31 seront fixées par une loi
spécifique.
Fonds de garantie des prêts à la
création de la jeune entreprise
Article 37 : Des prêts peuvent
être accordés par les établissements bancaires ou tout
autre établissement financier agréé à cette fin par
le ministre chargé des finances, aux entrepreneurs remplissant les
conditions prévues à l'article 38 ci-après. Les
prêts et les établissements précités sont
désignés, dans la suite de la présente loi, sous les
dénominations respectives de prêts et établissements
intervenants.
Article 38 : Peuvent
bénéficier des prêts visés à l'article 37
ci-dessus, les jeunes entrepreneurs à titre individuel ou les
sociétés et les coopératives constituées par ces
derniers.
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Les jeunes entrepreneurs à titre individuel ainsi que les
actionnaires de sociétés et les porteurs de parts de
coopératives susvisés doivent remplir les conditions
d'éligibilité suivantes :
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- être de nationalité marocaine ;
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- être âgés de 20 ans au moins et de 45 ans au
plus, à la date de leur demande d'octroi de prêt, Toutefois, au
cas où le prêt est accordé dans le cadre d'une
société ou d'une coopérative, une dérogation
à la limite d'âge de 45 ans peut être admise au
bénéficie d'un seul associé ;
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- présenter un projet viable de première
installation ou de création. Toutefois, les projets d'extension peuvent
être admis dans les conditions prévues par l'article 39
ci-après.
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Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi
n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et
les missions de l'Office du développement de la coopération, les
coopératives visées à l'alinéa premier du
présent article peuvent ne comprendre que trois membres.
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Article 39 : Il n'est accordé,
dans le cadre de la présente loi, qu'un seul prêt par personne
physique ou personne morale visée à l'article 38 ci-dessus.
Cependant, des crédits peuvent être accordés dans le cadre
d'une extension, à tout nouveau associé ou détenteur de
parts à condition que ces derniers soient éligibles
conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus et que le cumul
du crédit initial et du nouveau crédit n'excède pas le
plafond fixé par l'article 40 ci-dessous.
Article 40
: Tout projet retenu peut bénéficier d'un
prêt d'un montant égal au maximum à un million de dirhams
de son coût total lorsqu'il s'agit d'un projet individuel et trois
millions de dirhams dans le cas de projets à réaliser par des
sociétés ou des coopératives.
Article 41
: Les prêts sont accordés, par les
établissements intervenants, aux conditions ci-après :
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- une durée minimale de 7 ans, sauf si le
bénéficiaire préfère rembourser le prêt, en
totalité ou en partie, avant l'expiration de cette durée ;
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- un différé de remboursement du principal d'une
durée qui ne peut être inférieure à deux ans ;
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- un taux d'intérêt tenant compte de la garantie
prévue à l'article 43 ci-dessous.
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Article 42 : Les demandes de
prêts sont adressées à l'un des établissements
intervenants.
Article 43 : Les risques encourus
par les établissements intervenants au titre du financement des projets
d'investissement des jeunes entrepreneurs éligibles au
bénéfice de la présente loi sont couverts par :
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- un Fonds de garantie créé à cet effet et
fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 44 et 45
ci-dessous ;
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- les garanties portant exclusivement sur les
éléments constitutifs du projet objet du prêt. Dans le cas
où les bénéficiaires sont constitués en
société ou coopérative, celle-ci se porte caution à
l'égard de l'établissement intervenant par affectation de ses
éléments d'actif financés par le prêt octroyé
en application des dispositions de la présente loi ;
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- la délégation de l'assurance-vie devant
être souscrite en cas de prêt individuel et couvrant la
totalité du prêt.
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Article 44 : Le Fonds de garantie
assure à hauteur de 85% le remboursement du principal du prêt
accordé par les établissements intervenants, majoré des
intérêts normaux et, le cas échéant, des
intérêts de retard. Cette garantie est accordée sous
forme d'aval.
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Lorsque le prêt devient immédiatement exigible pour
quelque motif que ce soit, l'établissement intervenant peut demander la
mise en jeu de la garantie accordée par le Fonds prévu à
l'article 43 ci-dessus dans les conditions et selon les procédures
prévues par la convention visée à l'article 46
ci-après.
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L'État se substitue, dans ses droits de créancier,
à l'établissement intervenant qui a
bénéficié du remboursement de la part garantie du
prêt et le produit des sommes récupérées est
versé au crédit du Fonds de garantie.
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Article 45 : Les ressources du Fonds de
garantie sont constituées ;
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- de dotations budgétaires ;
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- d'une commission liquidée au taux de 1,5% sur la base du
montant de la garantie octroyée, à la charge du
bénéficiaire du prêt et payable par
prélèvement sur les différents déblocages du
prêt accordé selon leurs montants ;
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- des recouvrements réalisés au titre de la part
garantie par ledit fonds ;
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- des produits des placements effectués pour le compte du
Fonds de garantie ;
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- de toute autre ressource.
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Article 46 : Le Fonds de garantie
visé à l'article 43 ci-dessus est géré pour le
compte de l'Etat par un ou plusieurs organismes de garantie sur la base d'une
convention conclue à cet effet avec l'Etat.
Article 47
: L'État participe, par le biais du Fonds pour la
promotion de l'emploi des jeunes, au financement des actions ci-après au
profit des jeunes entrepreneurs :
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- l'achat, la location et l'équipement des terrains
susceptibles d'accueillir des locaux à usage professionnel,
destinés à la vente ou à la location à des prix
préférentiels ;
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- l'achat, la location et l'équipement de locaux et
ouvrages nécessaires à la promotion des activités
professionnelles ;
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- l'aménagement et l'équipement de terrains
agricoles en ouvrages de petite et moyenne hydraulique au profit soit de jeunes
exploitants agricoles ayant droit à des terrains collectifs, soit de
lauréats des établissements de formation agricole sur les
terrains acquis ou loués par ces derniers.
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L'État, par le biais du Fonds pour la promotion de
l'emploi des jeunes, accorde aux établissements et organismes
susceptibles d'assurer une formation spécifique, des subventions pour le
financement d'actions de formation complémentaire destinées aux
jeunes entrepreneurs.
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L'État, par le biais du Fonds pour la promotion de
l'emploi des jeunes, accorde des subventions aux chambres professionnelles et
aux organismes de formation et à d'autres organismes publics ou
privés, en vue de la mise en place de moyens destinés à
assurer aux jeunes entrepreneurs des actions d'information et d'assistance en
matière de conception, d'évaluation, de réalisation et de
suivi de projets d'investissement.
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L'octroi des subventions visées aux alinéas 2 et 3
ci-dessus est subordonné à la conclusion de conventions entre
l'État et les établissements de formation et organismes
concernés. Ces conventions doivent permettre à l'autorité
compétente de s'assurer du bon emploi des fonds et de la
conformité de leur destination et de leur usage aux dispositions de la
présente loi.
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Article 48 : Sont abrogées les
dispositions :
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- de la loi n° 36-87 relative à l'octroi des
prêts de soutien à certains promoteurs, telle qu'elle a
été modifiée par la loi n° 14-94 ;
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- et de la loi n° 13-94 relative à la mise en oeuvre
du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes.
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Article 49 : Les prêts conjoints
accordés antérieurement à la date de publication de la
présente loi, au " Bulletin officiel " en vertu des dispositions de la
loi n° 36-87 relative à l'octroi des prêts de soutien
à certains promoteurs, telle qu'elle a été modifiée
par la loi n° 14-94 et de la loi n° 13-94 relative à la mise
en oeuvre du Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes, demeurent
régis par les dispositions desdites lois jusqu'à leur
remboursement.
Fonds de garantie
Article 50 : Des fonds de garantie
spécifiques aux besoins des PME, notamment des très petites
entreprises et des entreprises innovantes, seront mis en place. Ces fonds
seront gérés par les organismes de garantie publics et
privés dans des conditions qui seront fixées par voie
réglementaire.
TITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE
FISCAL
Article 51 : Dans les conditions et
limites fixées par la loi de finances, des déductions de la base
imposable à l'impôt général sur le revenu,
égales ou, inférieures au montant de leur souscription, peuvent
être accordées aux personnes physiques ayant souscrit en
numéraire au capital d'une PME qui se trouve en liquidation dans les
cinq ans suivant sa constitution ou son redressement.
Article 52
: Dans les conditions et limites fixées par la loi de
finances, une réduction de l'impôt général sur le
revenu est accordée aux personnes physiques qui souscrivent en
numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital d'une PME
ainsi qu'à celles qui souscrivent en numéraire au capital initial
ou aux augmentations de capital d'une société d'investissement en
capital, d'une société régionale de financement des PME ou
à des parts d'un fonds collectif d'investissement en capital, tels que
prévus aux articles 27, 28 et 29 de la présente
loi.
Article 53 : Le montant ou la valeur des dons
en argent ou en nature octroyés aux associations reconnues
d'utilité publique prévues à l'article 20 ci-dessus par
des personnes physiques ou morales constituent des charges déductibles
conformément aux dispositions de l'article 9 (I) de la loi n° 17-89
relative à l'impôt général sur le revenu et de
l'article 7 (9, b) de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les
sociétés.
Article 54 : Seront
exonérés de la TVA les matériels, outillages et biens
d'équipement importés ou acquis localement, directement ou par
l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail, par un
groupement d'intérêt économique constitué
exclusivement par des PME de production de biens et services exerçant
leur activité dans des secteurs qui seront définis par la loi de
finances.
Article 55 : Le régime fiscal
applicable aux organismes de capital risque visés à l'article 31
de la présente loi sera le même que celui applicable aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et ce,
dans les conditions et selon les taux fixés par la loi de
finances. Les avantages fiscaux prévus à l'alinéa
précédent sont cumulables, selon les modalités
fixées par une loi de finances, avec ceux prévus à
l'article 52 ci-dessus.
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