TITRE II : CADRE INSTITUTIONNEL DE PROMOTION DE LA
PME
CHAPITRE PREMIER : AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION E LA
PME
Article 4 :Il est créé, sous
la dénomination "°Agence nationale pour la promotion de la
PME°", un établissement public doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière ci-après
désigné par l'agence. L'agence est placée sous la
tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes
compétents de l'agence les dispositions de la présente loi, en
particulier celles relatives aux missions qui lui sont
dévolues.
Article 5 : L'agence est
chargée de :
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- participer à la mise en oeuvre, en coordination avec les
départements ministériels concernés, de la politique de
l'Etat en matière de promotion et de soutien de la PME ;
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- encourager par son assistance technique, les programmes de
promotion de création d'entreprises initiés par les
collectivités locales, les chambres et les organisations
professionnelles, les établissements d'éducation et de formation
publics et privés et les organisations privées à but non
lucratif ;
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- promouvoir au profit des PME, la prestation de services
d'information, de conseil, d'assistance technique, d'expertise et de formation
en matière de gestion et d'administration de l'entreprise, par les
organismes publics et privés spécialisés ;
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- appliquer les orientations et les normes relatives aux
programmes d'action en matière de prestations de services et en
matière d'aménagements fonciers ; conclure pour le compte de
l'Etat les conventions visées aux articles 23 et 24 de la
présente loi et s'assurer de leur exécution ;
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- assister les PME, en relation avec l'administration et les
organismes publics concernés, dans les domaines de l'accès aux
marchés extérieurs, de l'acquisition des nouvelles technologies
et du développement de l'innovation et de la qualité ;
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- promouvoir au profit des PME la prestation de services
d'expertise et de formation en matière de management de l'environnement
;
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- entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et
d'assistance auprès des administrations, des collectivités
locales et des organismes publics concernés, en vue de promouvoir et
faciliter l'accès des PME aux marchés publics soutenir et appuyer
l'action des PME dans ce domaine ;
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- apporter son assistance pour la constitution et le
fonctionnement des associations, groupements et réseaux de PME ;
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- donner son avis sur les demandes de reconnaissance
d'utilité publique présentées par les associations
prévues à l'article 20 de la présente loi ;
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- entreprendre toute action de sensibilisation, d'information et
d'assistance en matière de simplification et d'allègement des
règles juridiques et des procédures administratives applicables
aux PME ;
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- diffuser par tous moyens appropriés, la
législation et la réglementation applicables aux PME ;
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- collecter et diffuser l'information relative au rôle de
la PME, à sa contribution à l'économie nationale et
à l'évolution de son activité ;
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- suivre et évaluer les actions et programmes visant la
promotion de la PME ;
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- établir un rapport annuel sur l'état de la
PME.
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L'agence peut se faire communiquer par l'administration, les
organismes publics, les collectivités locales, les entreprises
concessionnaires de services publics, les associations visées à
l'article 20 ci-dessous et les PME, tous documents ou informations
nécessaires à la réalisation de ses missions.
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L'agence peut conclure toute convention dont l'objet est la
promotion et le développement des PME.
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Pour l'exécution de ses missions, l'Agence peut conclure
des accords de partenariat avec les administrations, les collectivités
locales, les établissements publics, les chambres et organisations
professionnelles, les organisations à but non lucratif, les
établissements d'éducation et de formation publics et
privés et les associations de soutien des PME visées à
l'article 20 ci-dessous.
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Ces accords ont pour objet de désigner lesdits
administrations, organismes, collectivités et associations en tant que
représentants de l'agence chargés de promouvoir et suivre les
actions de celle-ci au niveau local, provincial et régional. Ils
prévoient des mesures de nature à renforcer leurs
capacités d'intervention en matière de soutien et d'assistance
des PME.
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L'agence établit périodiquement un cahier des
charges et sélectionne ses représentants en fonction de la
qualité de leurs propositions de services et de ses besoins à
l'échelon local, provincial ou régional.
Article 6
: L'Agence est administrée par un conseil d'administration
et gérée par un directeur. Le conseil d'administration est
composé, outre le président :
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- de quatre représentants de l'Etat ;
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- des présidents des fédérations des
chambres professionnelles ;
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- du président du Groupement professionnel des banques du
Maroc ;
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- du président de l'Ordre des experts comptables ;
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- et de quatre représentants désignés par
voie réglementaire parmi les présidents des associations
professionnelles et des organisations à but non lucratif oeuvrant dans
le domaine de la promotion de la PME.
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Le conseil peut convoquer à ses réunions, à
titre consultatif, toute personne physique ou morale du secteur privé ou
public dont la participation est jugée utile.
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Article 7 : Le conseil d'administration
dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à
l'administration de l'agence. À cet effet, le conseil règle
par ses délibérations les questions générales
intéressant l'agence, et notamment :
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1 - élabore les plans de développement des
activités de l'agence ;
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2 - arrête les programmes prévisionnels des
opérations ;
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3 - approuve les contrats programmés et les conventions de
partenariat conclues par l'agence dans le cadre de ses attributions ;
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4 - arrête le budget annuel de l'agence et les
modifications dont il peut faire l'objet ;
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5 - approuve les comptes financiers de l'agence ;
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6 - accepte les dons et legs ;
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7 - élabore le statut du personnel de l'agence et le
soumet à approbation conformément à la
réglementation en vigueur.
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Le conseil se réunit sur convocation de son
président aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au
moins deux fois par an :
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- avant le 30 juin pour arrêter les états de
synthèse de l'exercice clos ;
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- avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et
le programme prévisionnel de l'exercice suivant.
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Article 8 : Le conseil d'administration
délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Les
décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 9 : Le
conseil d'administration peut décider la création de tout
comité dont il fixe la composition et les modalités de
fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs
et attributions.
Article 10 : Il est
créé auprès du conseil d'administration, un comité
d'éligibilité chargé d'examiner les projets de conventions
soumis à l'agence dans le cadre des articles 23 et 24 ci-dessous et de
statuer sur leur conformité aux dispositions de la présente loi.
Il émet un avis de conformité ou un refus motivé, dans un
délai n'excédant pas un mois suivant la date du
dépôt de la convention, attestée par le
récépissé de dépôt.
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Le comité d'éligibilité, qui est
présidé par le directeur de l'agence, est composé de :
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- quatre représentants de l'administration ;
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- deux représentants des chambres professionnelles ;
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- deux représentants des associations et organisations
à but non lucratif, choisis en raison de leur compétence et de
leur expérience dans le domaine de la promotion des PME.
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Les membres du comité d'éligibilité sont
désignés par voie réglementaire.
Article 11
: Le directeur de l'agence est nommé conformément
à la législation en vigueur. Il détient tous les
pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de
l'agence. Il exécute les décisions du conseil
d'administration, du comité d'éligibilité et le cas
échéant du ou des comités créés au sein du
conseil. Il règle les questions pour lesquelles il aura reçu
délégation du conseil d'administration. Il peut
déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs
et attributions au personnel placé sous son autorité occupant des
postes de responsabilité à l'agence. Il assiste avec voix
consultative aux réunions du conseil d'administration, du comité
d'éligibilité et du ou des autres comités
créés, le cas échéant, et fait rapport des
questions qui y sont examinées.
Article 12
: Le budget de l'agence comprend :
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1) En recettes :
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- Les revenus provenant de ses activités
;
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- Les avances remboursables du Trésor et des
collectivités locales ;
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- Le produit des emprunts intérieurs et extérieurs
;
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- Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et
de tout organisme national ou international de droit public ou privé
;
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- Les dons, legs et produits divers ;
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- Et toutes autres recettes qui peuvent lui être
attribuées ultérieurement par voies législative et
réglementaire.
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2) En dépenses :
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- Les dépenses d'investissement ;
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- Les dépenses de fonctionnement ;
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- Les remboursements des avances et emprunts ;
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- Les subventions et contributions accordées par
l'agence.
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Article 13 : Par dérogation aux
dispositions du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960)
organisant le contrôle financier de l'État sur les offices,
établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi
que sur les sociétés et organismes bénéficiant du
concours financier de l'État ou de collectivités publiques, tel
qu'il a été modifié ou complété, l'agence
est soumise à un contrôle financier à posteriori de
l'État visant à apprécier la conformité de la
gestion de cet établissement à la mission et aux objectifs qui
lui sont assignés, ses performances techniques et financières
ainsi que la régularité des actes de gestion du
directeur.
Article 14 : Ce contrôle est
exercé par une commission d'experts et par un comptable
désignés par le ministre des finances.
Article 15
: Sont, tous les six mois, soumis à l'appréciation
de la commission visée à l'article 14 ci-dessus, les mesures
d'exécution du budget, les modalités de passation et de
réalisation des marchés de travaux, de fournitures ou de services
conclus par l'agence, les conditions des acquisitions immobilières
réalisées par cette dernière, les conventions
passées avec les tiers, l'utilisation des subventions qu'elle a
reçues ou accordées, l'application du statut du personnel. Est
également soumis à la commission le résultat du programme
d'utilisation des crédits et des dotations affectés à
l'agence, assorti de toutes les indications et des états des
opérations comptables et financières, ainsi que de toutes les
données administratives et techniques relatives aux réalisations
de l'agence. La commission examine les états financiers annuels de
l'agence. Elle formule une opinion sur la qualité du contrôle
interne de l'agence. Elle s'assure également que les états
financiers donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et des résultats de l'agence.
Article
16 : Pour l'exécution de sa mission, la commission peut
à tout moment exercer tous pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut
procéder à toutes enquêtes, demander communication ou
prendre connaissance de tous documents ou titres détenus par
l'agence. La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont
communiqués à l'autorité gouvernementale de tutelle, au
ministre chargé des finances et aux membres du conseil
d'administration.
Article 17 : Le comptable veille
à la régularité des engagements, des liquidations et des
paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer, Dans ce
cas, il en informe le directeur qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de
procéder à la dépense. Le comptable procède alors
à la dépense sauf dans les cas suivants :
|
- insuffisance de crédits ;
|
|
- absence de justification du service fait ;
|
|
- absence du caractère libératoire de la
dépense.
|
Le comptable fait immédiatement rapport de cette
procédure au ministre des finances, au président du conseil
d'administration et à la commission visée à l'article 14
ci-dessus.
Article 18 : Le montant ou la valeur
des dons en argent ou en nature octroyés à l'agence par des
personnes physiques ou morales constituent des charges déductibles
conformément aux dispositions de l'article 9 (I) de la loi n° 17-89
relative à l'impôt général sur le revenu et de
l'article 7 (9) de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les
sociétés.
Article 19 :Outre le personnel
qu'elle peut recruter conformément au statut de son personnel, l'agence
peut se voir détacher, en vertu des dispositions législatives en
vigueur, des fonctionnaires et agents des administrations
publiques. L'agence peut également avoir recours, pour la
réalisation d'études d'ordre technique et pour des durées
déterminées, à des experts de l'administration publique ou
du secteur privé.
CHAPITRE II : LES ASSOCIATIONS DE SOUTIEN
À LA PME
Article 20 : Peuvent être
reconnues d'utilité publique, les associations
régulièrement constituées, fonctionnant
conformément à leurs statuts pendant au moins un an après
leur constitution et ayant pour objet de promouvoir au niveau local,
régional ou national, la création et le développement des
PME, notamment par :
|
1 - la mise à la disposition des PME, des services
d'assistance technique, de conseil spécialisé, d'information et
de formation pour la création, le démarrage et le
développement de l'entreprise ;
|
|
2 - le soutien à la constitution de groupements ou de
réseaux de PME, en vue d'exploiter en commun les moyens et
d'améliorer les conditions d'accès des PME aux nouvelles
technologies et à de nouveaux marchés ;
|
|
3 - la mise en oeuvre des moyens pouvant faciliter le financement
des PME, notamment sous forme de fonds de garantie ou de cautionnement
mutuel ;
|
|
4 - la mise en oeuvre des moyens pour l'aménagement de
terrains et locaux professionnels, la création de
pépinières d'entreprises et de parcs technologiques.
|
Les associations prévues à l'alinéa premier
ci-dessus sont reconnues d'utilité publique conformément aux
dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958)
réglementant le droit d'association, tel qu'il a été
modifié et complété, sous réserve de la
consultation des chambres professionnelles concernées et de l'Agence
nationale pour la promotion de la P.M.E. dans les deux mois suivant le
dépôt de la demande de reconnaissance d'utilité
publique.
Article 21 : Les associations
visées à l'article 20 ci-dessus peuvent, à l'initiative de
l'administration, prendre la dénomination de "Maison de la jeune
entreprise" si elles s'engagent lors de leur création à respecter
un cahier des charges définissant les modalités de mise en oeuvre
des missions prévues au premier alinéa § 1, 2, 3 et 4 de
l'article 20 ci-dessus et les engagements financiers de
l'État.
TITRE III : MESURE D'AIDE À LA
PME
CHAPITRE PREMIER : MESURE D'ORDRE FINANCIER, FONCIER ET
ADMINSITRATIF
Aide de l'État au titre des prestations de
services à l'entreprise
Article 22 : Peuvent
bénéficier d'une prise en charge par l'Etat d'une partie des
dépenses afférentes aux prestations de services qui leur sont
rendues en matière d'information, de conseil, d'assistance technique,
d'expertise et de formation en gestion de l'entreprise, les PME en cours de
création ainsi que celles qui justifient de trois années
d'activité au plus et qui remplissent les conditions suivantes :
|
a) Lorsqu'il s'agit de création d'une
entreprise, le promoteur doit présenter une étude
préliminaire du projet qui doit être retenue parmi les programmes
visés à l'article 23 ci-après ;
|
|
b) Pour les entreprises nouvellement
créées : le programme d'investissement initial global ne doit pas
excéder cinq millions de dirhams et le ratio d'investissement par emploi
doit être inférieur ou égal à cent mille dirhams
;
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|
c) Pour les entreprises existantes : l'entreprise
doit avoir pour les deux derniers exercices un effectif permanent
employé ne dépassant pas cinquante personnes et justifier pour
lesdits exercices :
|
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- soit d'un total de bilan annuel n'excédant pas dix
millions de dirhams ;
|
|
- soit d'un chiffre d'affaires annuel hors taxes
n'excédant pas quinze millions de dirhams.
|
|
Peuvent également bénéficier d'une prise en
charge d'une partie des dépenses afférentes aux actions qu'elles
engagent en vue de :
|
|
- l'amélioration de la qualité de leurs produits et
services par un processus de certification de la qualité, de
normalisation ou d'acquisition de nouvelles technologies ;
|
|
- la recherche-développement et l'innovation dans le but
de mettre au point de nouveaux produits ou de nouveaux procédés
;
|
|
- la constitution de groupements ou d'associations de PME dont
l'objet est l'accès à la commande publique et aux marchés
extérieurs ou l'approvisionnement en produits et services.
|
les PME qui justifient de plus de trois années
d'activité après leur constitution et qui remplissent les
conditions suivantes :
|
- justifier pour les deux derniers exercices, soit d'un total de
bilan annuel compris entre dix et cinquante millions de dirhams, soit d'un
chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre quinze millions de dirhams
et soixante-quinze millions de dirhams ;
|
|
- employer au cours des deux derniers exercices un effectif
permanent compris entre vingt et deux cents personnes.
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Article 23 : Le bénéfice
de la prise en charge par l'Etat prévue à l'article 22 ci-dessus,
est accordé aux PME dont les demandes ont été retenues
dans le cadre de programmes d'action établis par les chambres et
organisations professionnelles, les collectivités locales, les
établissements d'éducation et de formation publics et
privés, les organisations privées à but non lucratif ou
les associations visées à l'article 20 ci-dessus.
|
Ces programmes d'action font l'objet de conventions conclues
entre les organismes, collectivités et associations visés au
précédent alinéa et l'Agence nationale pour la promotion
de la PME.
|
Ces conventions fixent :
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a) les objectifs, les conditions de
réalisation et les résultats attendus des programmes
précités ;
|
|
b) les obligations incombant aux PME
bénéficiaires des programmes et les conditions d'exclusion de
leur bénéfice en cas de non respect de ces obligations ;
|
|
c) les conditions et les modalités d'octroi
de l'aide de l'Etat au titre de la prise en charge des coûts des
prestations de services visés à l'article 22 ci-dessus ;
|
|
d) les moyens par lesquels l'agence s'assure du
suivi des programmes, du bon emploi des fonds et de la conformité de
leur destination et de leur usage aux dispositions de la présente loi et
des textes pris pour son application.
|
|
Peuvent conclure les conventions précitées, les
organismes, collectivités et associations visés au premier
alinéa ci-dessus, qui remplissent les conditions suivantes :
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|
a) disposer du personnel qualifié, des
locaux et des moyens matériels et techniques nécessaires pour la
mise en oeuvre des programmes d'action proposés ;
|
|
b) justifier d'une expérience d'au moins
deux ans en matière d'information et d'assistance dans les domaines de
la conception, de la préparation, de la réalisation et du suivi
des projets de création et de développement des PME ;
|
|
c) présenter un programme d'action conforme aux
orientations et aux normes arrêtées annuellement par l'Agence
nationale pour la promotion de la PME en matière de prestations de
services visées à l'article 22 ci-dessus.
|
|
Les modalités de conclusion et d'exécution des
conventions ainsi que les modalités d'établissement des
programmes d'action prévus au présent article sont fixées
par voie réglementaire.
|
Aménagements fonciers
Article 24 : L'État peut prendre
en charge une partie des dépenses liées à
l'aménagement, par les promoteurs, de terrains et locaux professionnels
destinés aux PME, ainsi qu'à la création de
pépinières d'entreprises et de parcs technologiques en vue
d'accueillir les PME innovantes ou utilisant des technologies
avancées. Les taux de cette prise en charge peuvent varier selon les
zones définies ou qui seront définies dans le cadre de la
législation et la réglementation relatives à
l'aménagement du territoire. Les programmes de prise en charge font
l'objet de conventions entre les promoteurs visés au 1er alinéa
ci-dessus et l'Agence nationale pour la promotion de la PME. Ces conventions
peuvent prévoir notamment que la cession ou la location des terrains ou
locaux aménagés aux créateurs d'entreprises s'effectue
à prix préférentiel.
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Ces conventions fixent :
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|
a) les objectifs, les conditions de réalisation et les
résultats attendus des programmes précités ;
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|
b) les obligations incombant aux PME bénéficiaires
des programmes et les conditions d'exclusion de leur bénéfice en
cas de non respect de ces obligations ;
|
|
c) les conditions et les modalités d'octroi de l'aide de
l'Etat au titre de la prise en charge des dépenses d'aménagement
visées au présent article ;
|
|
d) les moyens par lesquels l'agence s'assure du suivi des
programmes, du bon emploi des fonds et de la conformité de leur
destination et de leur usage aux dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application.
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Peuvent conclure les conventions prévues à
l'alinéa précédent les promoteurs qui remplissent les
conditions ci-après :
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|
- disposer des qualifications requises et des moyens techniques
et financiers nécessaires à la réalisation des programmes
d'aménagement proposés ;
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- justifier d'une expérience d'au moins cinq ans lorsqu'il
s'agit d'aménagement et/ou de gestion de zones d'implantation de
terrains ou de locaux professionnels et d'au moins deux ans lorsqu'il s'agit
d'aménagement et/ou de gestion de pépinières d'entreprises
et de parcs technologiques ;
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|
- présenter un programme d'aménagement conforme aux
orientations et aux normes arrêtées annuellement par l'Agence
nationale pour la promotion de la PME en matière d'aménagements
visés au présent article.
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Les modalités de conclusion et d'exécution des
conventions ainsi que les modalités d'établissement des
programmes d'aménagement prévus au présent article sont
fixées par voie réglementaire.
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Fonds de promotion des PME
Article 25 : Il sera
créé, conformément à la législation en
vigueur, un compte d'affectation spéciale intitulé " Fonds pour
la promotion des PME " destiné à financer les opérations
afférentes à la prise en charge par l'Etat du coût des
avantages accordés aux PME dans le cadre des conventions prévues
aux articles 23 et 24 de la présente loi.
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