Annexes :
1) Charte des PME
LOI N° 53-00 FORMANT CHARTE DE LA PETITE ET
MOYENNE ENTREPRISE
Dahir n° 1-02-188 du 12 joumada I 1423 (23 juillet
2002)
|
B. O. n° 5036 du 15/09/2002
|
PRÉAMBULE
Les petites et moyennes entreprises constituent la base
du tissu économique du Maroc. Numériquement de loin les plus
nombreuses, elles participent de manière positive à la croissance
économique, à la création d'emplois et au
développement régional et local. Néanmoins, leur
contribution reste largement en deçà des potentialités que
cette catégorie d'entreprises peut faire valoir.
|
Les pouvoirs publics, conscients de l'importance et du rôle
que joue l'initiative privée dans le développement
économique et social, n'ont pas manqué de lui apporter l'appui
nécessaire, tant sur le plan du financement et de la formation que des
infrastructures d'implantation et des incitations fiscales à
l'investissement.
|
|
La PME doit toutefois être différenciée dans
son traitement par rapport à la grande entreprise et un soutien
spécifique, mieux adapté à ses besoins doit lui être
apporté.
|
|
En raison de la fragilité de ses structures et la
faiblesse de ses moyens, la PME demeure en effet plus exposée aux
contraintes de son environnement général dont elle subit, plus
que la grande entreprise, les aléas et les incertitudes. Cela se traduit
par un taux d'échec élevé pour les nouvelles entreprises
et par un niveau de compétitivité et des performances
insuffisants pour les PME existantes.
|
|
Aussi une nouvelle politique de promotion spécifique
à la PME doit-elle être initiée. La loi
formant charte de la PME constitue à cet
égard, le cadre de référence de l'action que compte mener
l'État, en partenariat avec les acteurs privés dans les
années à venir.
|
|
Le succès de cette politique ainsi que son
efficacité exigent qu'elle soit élaborée, mise en oeuvre
et coordonnée en relation avec toutes les parties concernées, sur
la base des principes de la concertation, de la participation et de la
transparence.
|
|
L'État s'engage ainsi à favoriser la mise en place
d'un cadre institutionnel de promotion des PME basé sur des structures
et des mécanismes de concertation, de dialogue et de partenariat avec
les opérateurs et les institutions représentatives des PME. Il
encouragera leur participation, à côté des instances
publiques à l'échelon local, provincial, régional et
national dans la mise en oeuvre des mesures d'aide et de soutien qui seront
prises dans différents domaines intéressant la PME.
|
|
Dans ce, cadre, il sera créé une Agence nationale
pour la promotion de la PME qui sera instituée sous la forme d'un
établissement public doté d'une structure légère et
s'appuyant, pour la mise en oeuvre de ses missions, sur le réseau des
institutions publiques et privées de promotion existantes tout en les
dynamisant et en coordonnant leurs actions ; de même qu'il sera
établi un cadre juridique plus adéquat pour les associations de
soutien des PME, lesquelles pourront bénéficier du statut
d'associations reconnues d'utilité publique.
|
|
L'État engagera en faveur des PME des réformes
visant l'allègement et la simplification des règles juridiques et
des procédures administratives notamment dans les domaines commercial,
fiscal, comptable, de la législation des sociétés, des
relations du travail et en matière de sécurité sociale
ainsi que dans le domaine des marchés publics.
|
|
L'État veillera à favoriser l'accès des PME
aux marchés publics. Il appuiera auprès des administrations, des
organismes publics et des collectivités locales, les efforts des PME en
vue de participer plus activement à la commande publique. Il veillera
à réduire les délais de paiement des PME attributaires de
commandes publiques.
|
|
Pour leur part, les PME sont tenues, pour être en mesure de
participer à cette action commune, de s'organiser dans des structures
représentatives dynamiques. Elles doivent fournir un effort important en
matière de création d'emplois, de modernisation et de
compétitivité, par la formation, l'amélioration de
l'encadrement et le développement des ressources humaines, par la
promotion de la qualité, la recherche développement,
l'utilisation de technologies modernes, la préservation de
l'environnement, ainsi que par une gestion saine et transparente,
conformément aux règles morales régissant une entreprise
citoyenne.
|
|
À son rôle classique de création d'emplois et
de valeur ajoutée, s'ajoute celui de répartition des richesses,
de formation et d'insertion. La PME devient ainsi un centre sur lequel se
cristallisent plusieurs fonctions : économique, sociale et culturelle,
qui caractérisent une économie performante et solidaire.
|
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article Premier : Au sens de la
présente loi, on entend par petite et moyenne entreprise,
ci-après dénommée PME, toute entreprise
gérée et/ou administrée directement par les personnes
physiques qui en sont les propriétaires, copropriétaires ou
actionnaires, et qui n'est pas détenue à plus de 25% du capital
ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs
entreprises ne correspondant pas à la définition de la
P.M.E. Ce seuil peut être dépassé si l'entreprise
est détenue par :
|
- des fonds collectifs d'investissement, tels que définis
à l'article 27 ci-après ou,
|
|
- des sociétés d'investissement en capital, telles
que définies à l'article 28 ci-après ;
|
|
- des organismes de capital risque, tels que définis
à l'article 31 ci-après ;
|
|
- des organismes financiers dûment habilités
à faire appel à l'épargne publique en vue d'effectuer des
placements financiers,
|
à condition que ceux-ci n'exercent, à titre
individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise. En
outre, les P.M.E. doivent répondre aux conditions suivantes :
|
a) pour les entreprises existantes, avoir un effectif permanent
ne dépassant pas deux cents personnes et avoir réalisé, au
cours des deux derniers exercices, soit un chiffre d'affaires annuel hors taxes
n'excédant pas soixante-quinze millions de dirhams, soit un total de
bilan annuel n'excédant pas cinquante millions de dirhams ;
|
|
Lorsqu'il s'agit d'une P.M.E. qui détient directement ou
indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote dans une ou
plusieurs entreprises, il est fait addition des effectifs permanents et des
chiffres d'affaires annuels hors taxes ou des totaux des bilans annuels de
ladite P.M.E. et des autres entreprises précitées, sans toutefois
que le total de chacun de ces critères dépasse les seuils
fixés ci-dessus.
|
|
b) pour les entreprises nouvellement créées,
engager un programme d'investissement initial global n'excédant pas
vingt-cinq millions de dirhams et respecter un ratio d'investissement par
emploi de moins de deux cent cinquante mille dirhams.
|
|
On entend par entreprise nouvellement créée, toute
entreprise ayant moins de deux années d'existence.
|
Article 2 : La qualité de PME
est reconnue, sur sa demande, à l'entreprise qui remplit les conditions
prévues à l'article premier ci-dessus. La qualité de
PME donne lieu à une identification dont la procédure est
fixée par voie réglementaire. Cette identification doit
être produite pour bénéficier des avantages prévus
aux articles 22 et 24 de la présente loi.
Article 3
: Au sens de la présente loi, l'appui à la
création de PME comprend :
|
- l'assistance au promoteur dans la conception et la
réalisation du projet ;
|
|
- le soutien pour le démarrage et le développement
des activités au cours des trois premières années de vie
de l'entreprise.
|
|
|