Chapitre II: Les attributions du président du
conseil communal
Article 45 :
Le président du conseil communal est l'autorité
exécutive de la commune. Il préside le conseil communal,
représente officiellement la commune dans tous les actes de la vie
civile, administrative et judiciaire, dirige l'administration communale et
veille sur les intérêts de la commune, conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 46 :
Le président préside les séances du
conseil, à l'exclusion de la séance consacrée à
l'examen et au vote du compte administratif. Dans ce cas, il assiste à
la séance mais doit se retirer lors du vote. Le conseil élit,
sans débat, à la majorité des membres présents,
pour présider cette séance, un président choisi en dehors
des membres du bureau.
Lorsque le conseil examine et vote le compte administratif
relatif à la gestion financière d'un président en
cessation de fonctions, les dispositions de l'alinéa
précédent s'appliquent à l'ordonnateur et aux membres du
bureau sortants.
Article 47 :
Le président exécute les
délibérations du conseil, prend les mesures nécessaires
à cet effet et en assure le contrôle. A ce titre :
1 - il exécute le budget et établit le compte
administratif ;
2 - il prend les arrêtés fixant les taux des
taxes, les tarifs des redevances et droits divers, conformément à
la législation et la réglementation en vigueur ;
3 - il procède, dans les limites
déterminées par le conseil communal, à la conclusion et
l'exécution des contrats d'emprunt ;
4 - il conclut les marchés de travaux, de fournitures
ou de services ;
5 - il procède à la conclusion ou la
révision des baux et louage des choses ;
6 - il conserve et administre les biens de la commune. A ce
titre, il veille à la tenue des inventaires des biens communaux,
à la mise à jour des sommiers de consistance et à
l'apurement juridique de la propriété domaniale communale et
prend tous actes conservatoires des droits de la commune ;
7 - il procède aux actes de location, de vente,
d'acquisition, d'échange et de toute transaction portant sur les biens
du domaine privé communal ;
8 - il prend les mesures relatives à la gestion du
domaine public communal et délivre les autorisations d'occupation
temporaire du domaine public avec emprises ;
9 - il procède à la prise de possession des dons
et legs ;
10 - il conclut les conventions de coopération, de
partenariat et de jumelage.
Article 48 :
Le président représente la commune en justice
sauf lorsqu'il est intéressé à l'affaire personnellement
ou en qualité de mandataire, d'associé ou actionnaire, de
conjoint, d'ascendant ou de descendant direct. Dans ce cas, il est fait
application des dispositions de l'article 56 de la présente loi
relatives à la suppléance. Il ne peut intenter une action en
justice sans une délibération conforme du conseil. Il peut,
toutefois, sans autorisation préalable du conseil, défendre,
appeler ou suivre en appel, intenter toutes actions possessoires ou y
défendre, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de
déchéance, défendre aux oppositions formées contre
les états dressés pour le recouvrement des créances
communales, introduire toute demande en référé, suivre sur
appel des ordonnances du juge des référés, interjeter
appel de ces ordonnances.
Le président doit informer le conseil de toutes les
actions judiciaires, engagées sans délibération
préalable, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit
immédiatement l'introduction de ces actions.
Aucune action judiciaire en réparation ou pour
excès de pouvoirs, autre que les actions possessoires et les recours en
référé intentés contre la commune ou les actes de
son exécutif ne peut, à peine d'irrecevabilité par les
juridictions compétentes, être intentée contre une commune
qu'autant que le demandeur a préalablement informé la commune et
adressé au wali ou au gouverneur de la préfecture ou de la
province du ressort de la commune, un mémoire exposant l'objet et les
motifs de sa réclamation. Il lui est immédiatement
délivré un récépissé par cette
autorité.
Le requérant n'est plus tenu par cette
formalité, si à l'expiration d'un délai de 15 jours, qui
suit la réception du mémoire, il ne lui est pas
délivré de récépissé ou si à
l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date du
récépissé, les deux parties n'ont pas convenu d'un
règlement à l'amiable.
La présentation du mémoire du demandeur
interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie
d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
Article 49 :
Les présidents des conseils communaux exercent, de
plein droit, les attributions de police administrative communale et les
fonctions spéciales reconnues par la législation et la
réglementation en vigueur aux pachas et caïds, à l'exclusion
des matières suivantes qui demeurent de la compétence de
l'autorité administrative locale :
- maintien de l'ordre et de la sécurité publics
sur le territoire communal ;
- associations, rassemblements publics et presse ;
- élections ;
- organisation des juridictions communales et
d'arrondissements ;
- syndicats professionnels ;
- législation du travail, notamment les conflits
sociaux ;
- professions libérales ;
- réglementation et contrôle de l'activité
des marchands ambulants sur les voies publiques ; 18
- réglementation et contrôle de l'importation, la
circulation, le port, le dépôt, la vente et l'emploi des armes,
des munitions et des explosifs ;
- contrôle du contenu de la publicité par
affiches, panneaux-réclames et enseignes ;
- police de la chasse ;
- passeports ;
- contrôle des prix ;
- réglementation du commerce des boissons alcooliques
ou alcoolisées ;
- contrôle des disques et autres enregistrements
audiovisuels ;
- réquisition des personnes et des biens ;
- service militaire obligatoire ;
- organisation générale du pays en temps de
guerre.
Article 50 :
Le président du conseil communal exerce les pouvoirs de
police administrative, par voie d'arrêtés réglementaires et
de mesures individuelles, portant autorisation, injonction ou interdiction,
dans les domaines de l'hygiène, la salubrité et la
tranquillité publiques et la sûreté des passages. Il exerce
notamment les attributions suivantes :
- il veille à l'application des lois et
règlements d'urbanisme et au respect des prescriptions des
schémas d'aménagement du territoire et des documents d'urbanisme
;
- il délivre les autorisations de construction, de
lotissement et de morcellement, les permis d'habiter, les certificats de
conformité, et les autorisations d'occupation du domaine public pour un
usage lié à la construction, dans les conditions et les
modalités fixées par les lois et les règlements en vigueur
;
- il veille à l'hygiène et la salubrité
des habitations et de la voirie, à l'assainissement des égouts,
à l'élimination et la répression de l'entreposage des
dépôts d'ordures en milieu habité ;
- il contrôle les édifices abandonnés,
désertés ou menaçant ruine et prend les mesures
nécessaires à leur rénovation ou leur démolition,
en conformité avec les lois et les règlements en vigueur ;
- il participe à la sauvegarde et à la
protection des sites naturels et du patrimoine historique et culturel en
prenant les mesures nécessaires conformément à la
législation et la réglementation en vigueur ;
- il délivre les autorisations d'exploitation des
établissements insalubres, incommodes ou dangereux relevant de ses
attributions et en assure le contrôle conformément à la
législation et la réglementation en vigueur ;
- il organise et contribue au contrôle des
activités commerciales et professionnelles non
réglementées dont l'exercice peut menacer l'hygiène, la
salubrité, la sûreté des passages et la tranquillité
publique ou nuire à l'environnement ;
- il contrôle les magasins de droguistes,
épiciers, coiffeurs, parfumeurs, et généralement tous les
lieux où peuvent être fabriqués, entreposés ou mis
en vente des produits dangereux ;
- il veille au respect des normes d'hygiène et de
salubrité des lieux ouverts au public, notamment les restaurants,
cafés, salles de jeux, salles de spectacles, théâtres,
lieux de baignade et autres lieux ouverts au public et fixe leurs horaires
d'ouverture et de clôture ;
- il prend les mesures nécessaires à la
sûreté et la commodité des passages dans les voies à
usage public : nettoiement, éclairage, enlèvement des
encombrements, démolition ou réparation des édifices
menaçant ruine, interdiction d'exposer aux fenêtres et autres
parties des édifices ou de jeter sur la voie publique tous les objets
dont le jet peut être dangereux pour les passants ou causer des
exhalations nuisibles ;
- il participe à l'organisation et au contrôle
de la qualité des aliments, boissons et condiments exposés
à la vente ou livrés à la consommation ;
- il veille à la salubrité des cours d'eau et de
l'eau potable et assure la protection et le contrôle des points d'eau
destinés à la consommation publique et des eaux de baignade ;
- il prend les dispositions nécessaires pour
prévenir ou lutter contre les maladies endémiques ou dangereuses,
conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- il prend les mesures propres à assurer la
tranquillité publique, en particulier dans les lieux publics où
se font des rassemblements de personnes tels que foires, marchés, salles
de spectacles ou de jeux, terrains de sports, cafés, piscines, plages...
;
- il prend les dispositions nécessaires pour
empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles,
contrôle les animaux domestiques et procède aux opérations
de ramassage et de contrôle des chiens errants et lutte contre la rage et
toute autre maladie menaçant les animaux domestiques,
conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- il organise et contrôle les gares et stations de cars
de voyageurs, d'autobus, de taxis et de véhicules de transport de
marchandises ainsi que tous les parcs de stationnement des véhicules ;
- il prend les mesures nécessaires à la
prévention des incendies, des sinistres, des inondations et autres
calamités publiques ;
- il réglemente l'usage du feu en vue de
prévenir les incendies menaçant les habitations, les plantations
et les cultures, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur ;
- il délivre les autorisations d'occupation temporaire
du domaine public sans emprises ;
- il réglemente et organise la signalisation des voies
publiques à l'intérieur du territoire communal ;
- il organise et contrôle l'implantation et
l'exploitation du mobilier urbain publicitaire :
panneaux-réclames, enseignes sur la voie publique, sur
ses dépendances et ses annexes ;
- il organise l'exploitation des carrières dans la
limite des dispositions législatives et réglementaires en vigueur
et veille à l'application de la législation et la
réglementation dans ce domaine ;
- il assure la protection des plantations et
végétaux contre les parasites et le bétail,
conformément à la législation et la réglementation
en vigueur ;
- il assure la police des funérailles et des
cimetières, pourvoit d'urgence à ce que toute personne
décédée soit inhumée décemment, organise le
service public de transport de corps et contrôle les inhumations et les
exhumations, selon les modalités fixées par les lois et
règlements en vigueur.
Article 51 :
Le président du conseil communal est officié
d'état civil. Il peut déléguer l'exercice de cette
fonction aux vice-présidents, il peut également la
déléguer aux fonctionnaires communaux conformément aux
dispositions de la loi relative à l'état civil.
Il procède, dans les conditions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur, à la
légalisation des signatures et à la certification de la
conformité des copies aux documents originaux. Ces dernières
fonctions peuvent être déléguées aux
vice-présidents, au secrétaire général de la
commune et aux chefs de divisions et de services de la commune
désignés conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Article 52 :
Le président du conseil peut faire exécuter
d'office, aux frais et dépens des intéressés, dans les
conditions fixées par le décret en vigueur, toutes mesures ayant
pour objet d'assurer la sûreté ou la commodité des
passages, la tranquillité, la salubrité et l'hygiène
publiques.
Article 53 :
Le président peut demander, le cas
échéant, à l'autorité administrative locale
compétente de requérir l'usage de la force publique, pour assurer
le respect de ses arrêtés et décisions, dans la limite de
la législation en vigueur.
Article 54 :
Le président du conseil communal dirige les services
communaux. Il est le chef hiérarchique du personnel communal. Il nomme
à tous les emplois communaux et gère le personnel permanent,
temporaire et occasionnel, dans les conditions fixées par la
législation et la réglementation en vigueur.
Les communes disposent d'un corps particulier de
fonctionnaires relevant du régime institué par le dahir n°
1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut
général de la fonction publique, tel qu'il a été
modifié et complété, sous réserve des dispositions
particulières fixées par le décret portant statut
particulier de ce personnel.
Le président du conseil communal organise les services
communaux par arrêté visé par le ministre de
l'intérieur ou son délégué pour les communes
urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les communes rurales. Il nomme
les titulaires des fonctions supérieures dans les conditions et formes
fixées par décret.
Article 55 :
Le président peut, par arrêté,
déléguer à un ou plusieurs vice-présidents, partie
de ses fonctions.
Le président du conseil communal peut sous sa
responsabilité et son contrôle, donner par arrêté,
délégation de signature, au secrétaire
général de la commune pour la gestion administrative ainsi qu'aux
chefs de divisions et de services de la commune désignés
conformément à la législation et la réglementation
en vigueur.
Ces arrêtés sont affichés au siège
de la commune et des bureaux annexes et publiés ou portés
à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Article 56 :
En cas d'absence ou d'empêchement de longue durée
pouvant porter préjudice au fonctionnement ou aux intérêts
de la commune, le président est provisoirement remplacé dans la
plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l'ordre des
nominations ou à défaut de vice-président, par un
conseiller communal désigné par le conseil, sinon pris dans
l'ordre du tableau qui est déterminé :
1 - par la date la plus ancienne de l'élection ;
2 - entre conseillers de même ancienneté, par le
plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3 - à égalité d'ancienneté et de
suffrages, par priorité d'âge.
Titre V :
Du fonctionnement du Conseil Communal
Chapitre Unique : Le régime des réunions et des
délibérations du conseil 22
Article 57 :
Le président du conseil communal, en accord avec les
membres du bureau, élabore le règlement intérieur du
conseil, qu'il soumet à l'examen et au vote du conseil, à la
première session qui suit l'élection ou le renouvellement
général du conseil.
Article 58 :
Le conseil communal, sur convocation écrite de son
président comportant l'ordre
du jour, se réunit obligatoirement quatre fois par an,
en session ordinaire au cours des mois de
février, avril, juillet et octobre. La durée de
chaque session ne peut excéder quinze (15) jours
ouvrables consécutifs. Cette durée peut
être prolongée par arrêté du wali ou du gouverneur,
pris à la demande du président pour une
période qui ne peut excéder sept jours ouvrables
consécutifs.
Lorsque les circonstances l'exigent, le président
convoque le conseil en session extraordinaire,
soit à son initiative, soit lorsque l'autorité
administrative locale compétente ou le tiers des
membres en exercice lui en fait la demande écrite,
comportant les questions à soumettre à
l'examen du conseil.
Le conseil se réunit dans les quinze (15) jours qui
suivent la demande. La session est close dès que l'ordre du jour pour
lequel elle a été convoquée est épuisé et,
en tout cas, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables
consécutifs. Cette durée ne peut être prolongée.
Le conseil se réunit en session ordinaire ou
extraordinaire au plus tôt trois (3) jours francs après l'envoi
des convocations.
Article 59 :
Le président du conseil communal établit, avec
la collaboration du bureau, l'ordre du jour des sessions et le communique
à l'autorité administrative locale compétente, qui dispose
d'un délai de huit (8) jours pour y faire inscrire les questions
supplémentaires qu'elle entend soumettre à l'examen du conseil.
Tout conseiller ou groupe de conseillers peut proposer par
écrit au président l'inscription à l'ordre du jour des
sessions de toute question entrant dans les attributions du conseil. Le refus
d'inscription de toute question ainsi proposée doit être
motivé et notifié sans délai aux parties
intéressées.
Le président arrête alors l'ordre du jour
définitif, qui est transmis à l'autorité administrative
locale compétente trois (3) jours au moins avant la date d'ouverture de
la session.
Le refus d'inscription de toute question proposée par
les conseillers doit être porté à la connaissance de
l'assemblée à l'ouverture de la session, qui en prend note sans
débat et doit être dûment porté sur le
procès-verbal de la séance.
Le conseil communal délibère, à peine
d'annulation, uniquement sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le président, ou à défaut
l'autorité administrative locale ou son délégué,
qui assiste à la séance, s'oppose à la discussion de toute
question non inscrite audit ordre du jour. 23
Article 60 :
Le conseil communal délibère en assemblée
plénière. Il ne peut valablement délibérer que si
plus de la moitié des membres en exercice assiste à la
séance et uniquement sur les questions inscrites à l'ordre du
jour.
Quand, après une première convocation, le
conseil communal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la
délibération prise après une deuxième convocation,
envoyée au moins trois (3) jours après le jour fixé pour
la réunion précédente, n'est valable que si le tiers au
moins des membres en exercice assiste à la séance.
Si cette seconde assemblée n'a pas réuni le
tiers des membres en exercice, il peut en être convoqué dans les
formes et délais prévus à l'alinéa
précédent, une troisième qui délibère
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le quorum est apprécié à l'ouverture de
chaque séance. Tout retrait de membres en cours de séance pour
quelque cause que ce soit est sans effet sur la validité du quorum
jusqu'à la fin de ladite séance.
Article 61 :
L'autorité administrative locale compétente ou
son représentant assiste aux séances. Elle ne prend pas part aux
votes. Elle peut présenter, à son initiative ou à la
demande du président et des membres du conseil, toutes observations
utiles ou explications relatives aux délibérations du conseil et
notamment pour les questions inscrites à l'ordre du jour à sa
demande.
Article 62 :
Le personnel en fonction dans les services communaux, sur
convocation du président du conseil communal, assiste aux séances
du conseil à titre consultatif.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des
établissements publics en fonction sur le territoire de la commune
peuvent être appelés à participer, à titre
consultatif, aux travaux du conseil.
Leur convocation a lieu par l'intermédiaire de
l'autorité administrative locale.
Article 63 :
Les séances plénières du conseil
communal sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au
siège de la commune. Le président exerce la police de
l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui en
trouble l'ordre. Dans le cas où le président se trouve dans
l'impossibilité de faire respecter directement l'ordre, il peut faire
appel à l'autorité administrative locale.
Le président ne peut faire expulser un membre du
conseil communal de la séance. Toutefois, l'assemblée peut
décider, sans débat, à la majorité des membres
présents, après avertissement infructueux du président,
d'exclure de la séance, tout conseiller communal qui trouble l'ordre,
entrave les débats et manque aux dispositions de la loi et du
règlement intérieur.
A la demande du président ou celle de trois de ses
membres, le conseil peut décider, sans débat, de siéger
à huis clos.
Le conseil siège d'office à huis clos, à
la demande de l'autorité administrative locale compétente ou de
son représentant, lorsque celle-ci estime que la réunion du
conseil en séance publique menace l'ordre public et la
sérénité des débats.
Une séance valablement ouverte ne peut être
levée par le président qu'à l'épuisement de son
ordre du jour ou à défaut avec l'accord des membres
présents.
Article 64 :
Les délibérations sont prises à la
majorité absolue des suffrages exprimés, sauf l'exception
prévue au troisième alinéa du présent article.
Le vote a lieu au scrutin public. Exceptionnellement, il a
lieu au scrutin secret si le tiers des membres présents le
réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination pour
la représentation de la commune.
Dans ce dernier cas, il est procédé à la
désignation au scrutin secret et à la majorité relative.
Les noms des votants sont indiqués au procès-verbal.
Si le vote est public, la voix du président est
prépondérante en cas de partage égal des voix et
l'indication du vote de chaque votant figure au procès-verbal.
Si le vote est secret, le partage égal des voix vaut
rejet de la délibération.
Article 65 :
Il est dressé procès-verbal des séances.
Ce procès-verbal est transcrit sur un registre coté et
paraphé par le président et le secrétaire du conseil. Les
membres du conseil communal peuvent obtenir à leur demande copie du
procès-verbal des séances, dans un délai n'excédant
pas les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session.
Les délibérations sont signées par le
président et le secrétaire et inscrites par ordre chronologique
au registre.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire
du conseil ou lorsque celui-ci refuse ou s'abstient de signer les
délibérations, il est fait expressément mention de la
cause au procès verbal de la séance et le secrétaire
adjoint y procède d'office. A défaut, le président
désigne parmi les membres présents un secrétaire de
séance qui pourra y procéder valablement.
Article 66 :
Le président du conseil est responsable de la tenue et
de la conservation du registre des délibérations. A la cessation
de fonction du président pour quelque cause que ce soit, la remise du
registre coté et paraphé, à son successeur est
dûment constatée par l'autorité administrative locale
compétente.
A l'expiration du mandat des conseils communaux, des copies
certifiées conformes à l'original du registre des
délibérations sont obligatoirement adressées, sous le
contrôle de l'autorité administrative compétente, au
ministère de l'intérieur et à la bibliothèque
générale du
Royaume.
Article 67 : Les délibérations sont
affichées dans la huitaine, par extrait, au siège de la commune.
Tout électeur de la commune a le droit de demander communication et de
prendre à ses frais copie totale ou partielle des
délibérations. Il peut les publier sous sa responsabilité.
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