L'état de droit et l'histoire constitutionnelle de la RDC( Télécharger le fichier original )par Karim KAPITENE Université catholique du Graben Butembo RDC - Graduat 2010 |
INTRODUCTION1. CONTEXTE ET ETAT DE LA QUESTIONDepuis la plus haute antiquité, l'histoire des peuples et des nations a connu un nombre à la fois multiple et varié de formes de gouvernement : autocratie, théocratie, aristocratie, tyrannie ou empire, démocratie1. Dans ces différentes formes de gouvernement, il existe des normes régissant des rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Ces normes sont, dans la plupart, non écrites. Ce n'est que vers le 18è siècle qu'apparaît le constitutionnalisme, courant d'idées qui s'est efforcé de substituer aux règles coutumières de gouvernement jugées vagues, imprécises des constitutions écrites devant déterminer, de manière précise, stable et objective l'exercice du pouvoir politique et des droits fondamentaux. Les théories de John LOCKE et de MONTESQUIEU sur le mode de gestion du pouvoir ne sont qu'une lutte contre l'absolutisme monarchique et font une analyse des relations existant entre l'Etat et la Constitution. Ces relations s'opèrent par l' « Etat de droit » qui est conçu comme un Etat dans lequel les gouvernés et surtout les gouvernants sont soumis à des règles juridiques préétablies et que les gouvernants ne peuvent pas modifier de manière arbitraire. La séparation des pouvoirs dans un modèle type d'Etat serait le meilleur régime d'organisation du pouvoir et de garantie de droits des citoyens. Il est préférable, dans un Etat de droit que le pouvoir judiciaire soit indépendant des pouvoirs législatif et exécutif qui sont des pouvoirs politiques. C'est ainsi que JOHN LOCKE écrit : « Ce serait provoquer à une tentation trop forte pour la fragilité humaine, sujette à l'ambition, que de confier à ceux-là mêmes qui ont déjà le pouvoir de faire les lois, celui de les faire exécuter »2. Et MONTESQUIEU d'ajouter : « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a le pouvoir est porté 1 Cf. L. S. SENGHOR, une des figures emblématiques de la politique africaine, lors d'une émission télévisée « Reflets Sud » passée en septembre 1998 sur les antennes de la chaîne de la télévision francophone belge RTBF, cité par E. TSHIMANGA BAKADIABABO, La démocratie et ses blocages au Congo-Kinshasa de 1958 à nos jours, L'Harmattan, Paris, 2004, p. 5. 2 J. LOCKE, Traité du gouvernement civil, XII cité par T. MUHINDO MALONGA, Droit constitutionnel et institutions politiques, Notes de cours, G1 Droit et SSPA, UCG, p. 141. i Etat de droit dans l'histoire constitutionnelle de la
R.D.C. à en abuser jusqu'à ce qu'il trouve de limite ; la vertu même a besoin de limite »3. Le pouvoir encore mieux les abus du pouvoir ne peuvent être empêchés que si le pouvoir arrête le pouvoir. De ce qui précède, il résulte clairement que la théorie sur l'Etat de droit n'est pas d'affirmation récente. En effet, déjà dès les années 1860, par BÄHR et GNEIST, fût-ce au stade embryonnaire, peu importe, se trouvait conçu l'Etat de droit, précisément en Allemagne pour prémunir la société contre la personnalisation et les excès de pouvoir. Il est hors de doute que la doctrine de l'Etat de droit a ses origines dans la science juridique allemande, plus précisément dans la doctrine du « Rechtsstaat »4. D'après J. CHEVALLIER, « Le terme Etat de droit est la traduction littérale du mot Rechtsstaat, qui devient d'usage courant dans la doctrine juridique allemande dans la seconde moitié du XIXè siècle : les premiers théoriciens en seront le libéral R. Von Mohl et le conservateur F.J. Stahl »5. Si R. Von MOHL se concentre dans un horizon libéral qui cherche, en réaction contre l'Etat autoritaire, à limiter le champ d'action du monarque et à mieux protéger les droits et libertés individuels par la loi, à la formation de laquelle les citoyens participent par l'élection des parlementaires, F.J. STAHL, en revanche, soutient avec force, l'idée que l'Etat de droit est moins un dispositif de limitation du pouvoir de l'Etat qu'un moyen d'organisation rationnelle de l'Etat et de juridicisation de ses rapports avec les administrés6. Tout est régi par des textes de lois notamment la norme supérieure qui est la Constitution et engendre, à l'intérieur d'une nation, des droits et libertés du peuple et s'impose à tous sans distinction. C'est dans ce sens que L. FAVOREU affirme : « L'encadrement juridique du pouvoir, condition nécessaire de l'Etat de droit, suppose tout d'abord qu'existe une constitution liant les divers organes du pouvoir 3 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, XI, VI cité par T. MUHINDO MALONGA, Op. Cit., p. 141. 4 J. NIEMBA SOUGA, Etat de droit, démocratique, fédéral au Congo Kinshasa cité par KAVUSA KALEMBA, La contribution du juge congolais à l'Etat de droit : une institution fantôme ?, UCG, TFC, 2001-2002, p. 10. 5 J. CHEVALLIER, L'Etat de droit, Monchrestien, Paris, 1999, p. 11. 6 Cf. J. CHEVALLIER cité par KAVUSA KALEMBA, Op. Cit., p. 11. i Etat de droit dans l'histoire constitutionnelle de la
R.D.C. (...) et un système des sources du droit qui, découlant de cette constitution, oblige le pouvoir à emprunter des voies normatives »7. A L. de Saint MOULIN de continuer : « L'Etat de droit est un système politique où la loi s'impose à tous les citoyens, quel que soit leur rang »8. L'Etat de droit est celui où le droit de chacun est respecté, où personne n'est au-dessus de la loi. C'est la justice pour tous9. L'Etat de droit est un régime où toutes les lois du pays sont respectées et où la justice existe pour tout le monde. Ce respect de lois est hiérarchisé. C'est dans cette optique que H. KELSEN note : « l'Etat de droit est un Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée »10. D'après T. MUHINDO MALONGA, l'Etat de droit exige que les personnes publiques et les gouvernants soient soumis, au même titre que les particuliers, au respect de l'ordre juridique et que ce respect soit sanctionné en dernier ressort par un juge indépendant. Il continue en écrivant que l'Etat de droit est devenu la principale caractéristique des régimes démocratiques. En faisant du droit un instrument privilégié de régulation de l'organisation politique et sociale, il subordonne le principe de légitimité au respect de la légalité. Il justifie ainsi le rôle croissant des juridictions dans les pays qui se réclament de ce modèle. L'Etat de droit signifie un Etat où l'on rencontre à la fois le respect de l'ordre juridique, la soumission des gouvernants au droit, la protection des droits et libertés individuelles assortie de la possibilité de sanction juridictionnelle exercée par un juge indépendant11. Depuis son apparition, la notion d'Etat de droit comporte à la fois une dimension formelle qui concerne l'Etat et une dimension matérielle qui implique des droits et libertés reconnus aux citoyens. Sur le plan matériel, l'Etat de droit va désormais de pair avec la participation citoyenne à la gestion du pouvoir. 7 L. FAVOREU et alii, Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1998, p. 69. 8 L. De SAINT MOULIN et alii, La perception de la démocratie et de l'Etat de droit en RDC, CEPAS, Kinshasa, 2003, p. 14. 9 Cf. Ibidem, p. 41. 10 http://fr.wikipedia.org/wikil%c3%89tat-de-droit 11 Cf. T. MUHINDO MALONGA, « L'Etat de droit en temps de guerre », in Parcours et Initiatives, Revue interdisciplinaire du Graben, n° 1, 9 août 2002, p. 7. i i Etat de droit dans l'histoire constitutionnelle de la
R.D.C. De nos jours, l'Etat de droit comporte une exigence de démocratie, de primauté du droit, de reconnaissance des droits et libertés, de transparence dans la gestion des affaires publiques. La notion d'Etat de droit suscite certaines interrogations pour ce qui concerne la RDC ; nous allons essayer de discuter ces interrogations dans son histoire constitutionnelle à travers une problématique. |
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