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Les difficultés rencontrées par le conservateur des titres immobiliers

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par Karim et Grace KAPITENE et TEPEANZI
Ecole nationale du cadastre et des titres immobiliers (ENACTI), Lubumbashi RDC - Graduat 2012
  

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§II. BASE JUDIQUE

Ce travail, étant limité au conservateur de la circonscription de Butembo, doit s'intéresser aux textes créant cette circonscription (B), tout en faisant un point d'ensemble sur le régime foncier en RDC en général et en particulier sur la conservation des titres immobiliers à l'échelle nationale (A).

A. Textes légaux sur la conservation des titres immobiliers en RDC

1. Notion

Les articles 222 et 223 de la loi foncière énoncent la subdivision en circonscriptions foncières de la RDC16(*), et attribuent la gestion de celles-ci au CTI. L'art.222 dispose : « Pour l'application du régime foncier, le territoire national est divisé en circonscription foncières dont le président de la république détermine le nombre et les limites ». A l'art.223al1 d'ajouter : « chaque circonscription est administrée par un fonctionnaire appelé conservateur des titres immobiliers ». Il oeuvre dans un bureau dénommé «  la conservation des titres immobiliers ».

Pour le prof. KALAMBAY LUPUNGU, il existe dans chaque chef-lieu de province un bureau de la conservation des titres immobiliers qui est le bureau de la circonscription foncière où sont bien gardées les archives en matière foncière. Il continue en écrivant : « une circonscription foncière a les mêmes limites que les provinces tout comme la ville de KINSHASA est considérées comme une circonscription autonome17(*).

A l'heure actuelle, ce raisonnement du Prof. KALAMBAY est dépassé du fait qu'on peut trouver plus de deux circonscriptions dans une même province. Comme dans la province du Nord-Kivu, il existe plusieurs circonscriptions foncières : de Beni, de Butembo, de Goma, etc.

2. Certains textes légaux

Certes, l'heure est de procéder à l'énumération de quelques textes légaux portant sur la gestion, l'enregistrement des terres de l'Etat sans pour autant les expliquer selon une chronologie historique, donc, à partir de l'EIC jusqu'à nos jours.

a. Pendant la période léopoldienne

· Le Décret du roi-souverain du 22 Août 1885 sur la constitution et l'enregistrement des droits de propriété foncière ;

· Le Décret du roi-souverain du 24 Avril 1886 sur l'enregistrement des titres ;

· L'Arrêté de l'administrateur général du Congo du 08 novembre 1886 qui organise l'enregistrement et le mesurage des propriétés privées.

Selon KAVIRA KAHAMBU, cet arrêté a été largement modifié notamment par l'arrêté du 23Fevrier 1906 et les ordonnances du 08 septembre 1926 et du 15 Mai 1957, ordonnance n°44/14318(*). Précisons que cet arrêté déterminait les attributions du conservateur des titres immobiliers. En effet, à son art. 1er , il dispose : « Le conservateur des titres immobiliers ou fonciers procédera à l'enregistrement :

1°. Des terres sur lesquelles des non-indigènes avaient acquis des droits de propriété privée antérieurement à la publication du décret du roi-souverain du 22 Août 1885, à la condition que ces droits aient été régulièrement déclarés et reconnus valables conformément à ce décret et à l'ordonnance n°2 du 15 Mars 1886 ;

2°. Des terres que les indigènes ont cédées ou céderont à des particuliers pourvu que leur cession soit autorisée ou approuvée par l'administration générale au Congo ;

3°. Des terres qui ont été ou qui seront vendues par l'Etat à des particuliers19(*).

1. Pendant la période du Congo-belge

Juste après la cession de l'EIC au Congo-belge, certaines dispositions légales seront prises dans le but de sécuriser le domaine foncier de l'Etat, notamment :

1°. Les terres enregistrées, c'est-à-dire les propriétés au sens du code civil, sont régies jusque là par les dispositions de l'arrêté du 08 novembre 1886 sur l'enregistrement des terres. Plus tard, cet arrêté sera remplacé par le décret du 06 février 1920 relatif à la transmission de la propriété immobilière20(*)

2°. L'ordonnance n°117/AET du 29 sept. 1933 portant circonscription foncières de la colonie. Cette ordonnance précisait, entre autres choses que le nombre et limites des circonscriptions foncières de la colonie coïncidaient avec le nombre et les limites des provinces ;

3°. L'ordonnance n°42/266 du 25 Août 1951 relative aux registres fonciers telle que modifiée par l'ordonnance n°42/263 du 08 Août 195321(*).

2. De l'indépendance à nos jours

Après l'indépendance, certains textes ont été pris pour régir le régime foncier congolais, notamment :

1°. La loi n°98 du 17 Mai 1962 relative au droit de l'enregistrement appuyée par une ordonnance du 13 Mai 1963 relative aux mesurage et bornages des terres ;

2°. L'ordonnance-loi n°66-343 du 17 juin 1966 assurant à la RDC la plénitude de ses droits de propriété sur son domaine et la pleine souveraineté dans la concession des droits fonciers, forestiers et miniers sur toute l'étendue de son territoire. Cette ordonnance-loi fut appelée « loi BAKAJIKA ». Elle dispose :

Art.1. La RDC reprend la pleine et libre disposition de tous ses droits fonciers, forestiers et miniers concédés ou cédés avant le 30 juin 1960 en propriété ou en participation à des tiers, personnes morales ou privées ;

Art.2. La RDC procédera souverainement à la répartition des droits d'exploitation ou de gestion de ses ressources naturelles, forestières et minières ;

Art.3. Tous les textes législatifs ou réglementaires antérieurs ayant pour objet, l'exploitation, la gestion du sol ou du sous-sol congolais et qui sont contraires à l'esprit de la présente ordonnance-loi sont abrogés. Peu après interviendra une véritable reforme du foncier congolais vers 1973. Elle est régie par la loi ci-dessous.

3°. La loi n°73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifier et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980. Cette loi abroge l'ordonnance-loi n°66-343 du 17 juin 1966 lorsqu'il dispose à son article 398 point 24 : « sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi : 24) l'ordonnance-loi n°66-343 du 17 juin 1966 ;

4°. Ordonnance n°74-148 du 02 juillet 1974 portant mesures d'exécution de la loi foncière, à l'établissement des plans parcellaires des terrains à concéder ;

5°. Ordonnance n°74-149 du 02 juillet 1974 et des arrêtés n°00122 du 08 Décembre 1975, ord. n° 1440/0029/85 du 21 décembre 1985 qui organisent les circonscriptions foncières ;

6°. L'ordonnance n°74-150 du 02 juillet 1973 et l'arrêté n°90 et 0012 du 31 Mars 1990 organisant les modalités de livres et certificat d'enregistrement ;

7°. Arrêté n°90 et 0012 du 31 Mars 1990 organisant les modalités de conversion des titres ;

8°. Ordonnance n°76/199 du 16 juillet 1976 régissant la forme des circonscriptions et radiations des droits réels.

Voilà en quelque sorte l'énumération de certaines lois et textes légaux ayant trait à la conservation des titres immobiliers. D'autres existent, à l'exemple de ceux relatifs aux recettes.

Après cette ébauche que nous reconnaissons non seulement à une étude livresque mais aussi générale, il importe de relever certains textes régissant la conservation des titres immobiliers de la circonscription de Butembo.

* 16 F. KAVIRA KAHAMBU, La responsabilité de l'administration en cas des erreurs commises par le CTI en droit congolais : cas de la ville de Butembo, TFC-UCG, Butembo, 1999-2000, p.5.

* 17 KALAMBAY LUPUNGU, Conservations des titres immobiliers, in BRTS, n° GOMA, ULPGL, p.63-64.

* 18 KAVIRA KAHAMBU, op.cit., p.6.

* 19 Cfr PIRON P. et DEVOS J., codes et lois du Congo-belge, 8e éd., Matières civiles, commerciales, pénales mis à jours au 31 décembre 1959, Bruxelles, Ferdinand-Larcier, 1960, p.91.

* 20 G. KALAMBAY LUPUNGU op. Cit., p.108.

* 21 KALONGO MBIKAYI, Code civil et commercial, KIN, PUZ, 1966, p.166.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand