Les difficultés rencontrées par le conservateur des titres immobiliers( Télécharger le fichier original )par Karim et Grace KAPITENE et TEPEANZI Ecole nationale du cadastre et des titres immobiliers (ENACTI), Lubumbashi RDC - Graduat 2012 |
B. QUALIFICATION ET LIBERALISME DES AGENTSLes collaborateurs du conservateur doivent être qualifiés (1). Ils ne doivent s'apprendre qu'au travail dans le souci de mieux faire la continuité du service et ne doivent pas se livrer à une sorte de libéralisme (2). 1. La qualification des agents Le conservateur est confronté à un manque de formation juridique d'où de la non maîtrise de la loi par la plupart de ses agents68(*). Cela est dû à la façon dont ils sont recrutés (on en parlera un peu loin dans le travail). On se souviendra que lors des récents états généraux, d'après MAKOKILA MAMBULU, « on a stigmatisé cette lacune. C'est ainsi qu'on a estimé urgent d'engager dans l'immédiat des agents ayant la formation juridique pour épauler efficacement le conservateur des titres immobiliers. Ces agents ou fonctionnaires devraient s'occuper d'une part, de l'amélioration et du renforcement de la collaboration entre la justice et le conservateur des titres immobiliers, et d'autre part, de la préparation adéquate des dossiers se rapportant aux conflits qui opposent la république à des tiers, du chef de violation de droit foncier et immobilier. La rédaction des actes d'assignation entrerait également dans les attributions de ces même fonctionnaires »69(*). La plupart des agents n'ont pas une conscience professionnelle. Et cette absence du professionnalisme ou de la conscience professionnelle les entraîne à un libéralisme dans le service. 2. Le libéralisme des agents Par manque de conscience professionnelle les agents de la conservation des titres immobiliers se livre à des va et vient pendant les heures de service. Ils justifient cela du fait qu'ils ne sont pas bien rémunérés. Ce libéralisme entraîne souvent des fautes de la part des agents lesquelles retombent sur le conservateur des titres immobiliers et de fois sur l'agent lui-même. Citons ici 1°. Celle où un agent public a été animé, pendant son service70(*), par des préoccupations d'ordre privé. L'agent a fait preuve de malveillance ou de volonté de nuire à la bonne marche du service de la conservation. Il peut aussi manifester une préoccupation excessive de ses intérêts : en détournant les fonds qui lui étaient confiés ou, ce qui est moins banal, en profitant de sa qualité d'agent de la conservation des titres immobiliers pour se faire passer comme étant le conservateur devant un usager qui fréquente la conservation pour la première fois, 2°. Celle où l'agent s'est livré à certains excès de comportement71(*). Notamment l'excès de boisson ou l'ivresse pendant les heures de service voire aussi les refus de se déplacer pour enquêter par exemple de la mise en valeur d'une concession. 3°. Celle commise à l'occasion de l'accomplissement du service. L'agent, à l'occasion d'une descente sur terrain se livre à des endettements (boisons, bananes, etc.) et dit par la suite au propriétaire d'arriver à la conservation pour qu'il soit payé. Ou encore, il commet une faute en dehors du service mais grâce à des moyens que le service a mis à sa disposition. Comme dit ci-haut, toutes ces fautes retombent sur le conservateur qui en subit la charge. Pour lutter contre ces différents abus des agents, le conservateur doit faire une campagne intense de la loi foncière et la vulgariser devant son ignorance par la population. 3. IGNORANCE DE LA LOI FONCIERE PAR LA POPULATION Bien qu'ayant posé des principes clairs en ce qui concerne l'attribution des droits de jouissance des fonds relevant du domaine privé de l'Etat, ainsi qu'en ce qui concerne l'établissement du doit de propriété des maisons et autres bâtiments érigés sur lesdits fonds, il y a lieu de constater que près de 38 ans après sa promulgation, le régime instauré par la loi foncière du 20 juillet 1973 tarde à trouver sa compréhension et sa pleine application par la population72(*). Il s'agit d'une ignorance de la loi, tant par la population que par certains fonctionnaires de l'Etat qui méconnaissent que seul le conservateur des titres immobiliers est l'autorité compétente pour accorder une jouissance paisible du sol du domaine privé en signant des contrats de concession et en enregistrant le sol ou la concession mise en valeur. Cette ignorance de la loi foncière rend un peu difficile la gestion du sol par le conservateur voir la signature de contrats. Plusieurs personnes par manque d'information se confient souvent aux divers agents de l'Etat dans l'espoir d'acquérir avec facilité de contrats et des documents susceptibles de leur conférer le droit de propriétaire sur les biens immobiliers, les cas échéant, sur des parcelles appartenant tant à l'Etat qu'aux particuliers. Peu de ceux-là qui savent au moins que le service de la conservation des titres immobiliers existe se livrent à chercher des titres sans pour autant connaître précisément, selon KATEMBO MUSIMBA, le titre qui correspond à leur demande73(*) , ce qui fait que plusieurs assujettis se contentent du bornage de leurs fonds, gardant tranquillement le PV de bornage et de mesurage comme ci ça peut lui sécuriser. Il est donc nécessaire de vulgariser la loi foncière pour combler ces lacunes. Heureusement, certaines ONG se sont livrées à la vulgarisation de cette loi. C'est le cas du NRC (Conseil Norvégien pour le Refugié) ; des Amis de la Terre ; de la Promotion de la Démocratie et protection des Droits Humains (PDH). En plus des difficultés d'ordre interne, le conservateur se heurte à des grands défis provenant du monde extérieur. * 68 MAKOKILA MAMBULU, op.cit., p.34. * 69 Ibidem * 70 René CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 8e éd0., Montchrestien, paris, 1994, p.1172. * 71 Idem, p.1175 * 72 http://www.rcn-ong.be/RDC * 73 KATEMBO MUSIMBA, rapport de stage effectué à la conservation, op.cit., p.19. |
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