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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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B. L'éviction par la manipulation des prix et redevances abusives

En matière de pratiques abusives d'entreprises dominantes, il n'est pas rare de voir les prix être instrumentalisés pour faire obstacle à l'accès sur un marché interne ou communautaire de la zone113(*). De l'analyse, il appert que l'exploitation des droits de propriété industrielle confère un monopole de commercialisation114(*) permettant à son titulaire d'intervenir dans la fixation du montant des redevances115(*) (1) ou du prix (2) dans les transactions sur l'objet protégé. De là, une manipulation au dessein de faire obstacle à l'entrée de concurrents semble possible.

1- Abus dans la fixation du montant de redevance

De manière générale, remarquons qu'il est tout à fait logique que la fixation des redevances découle des privilèges ordinaires de l'exploitation du monopole conféré par le système OAPI de la propriété industrielle. Toutefois, peut se dissimuler derrière l'exercice de ce privilège, une volonté d'éviction par l'entreprise dominante.

A l'observation, cela peut consister à fixer d'avance un montant élevé à débourser pour l'acquisition de la licence sur le produit, procédé, ou signes distinctifs protégés.Ainsi, il a été précisé par la Cour de Justice européenne que « Constitue un abus de sa position dominante le fait pour une entreprise de prolonger inutilement la procédure d'octroi à un concurrent d'une licence de droit sur un brevet qu'elle détient, en formulant des exigences manifestement exagérées en ce qui concerne le montant des redevances auxquelles elle peut prétendre »116(*). Par-là, le concurrent se voit retardé et dissuadé de recourir au droit de propriété industrielle sollicité et de ce fait, le marché visé serait inaccessible.

A l'examen, la fixation d'un montant de redevance abusivement bas peut-elle aussi constituer une méthode d'éviction ? La réponse est sans aucun doute affirmative. Mais il serait rare que les entreprises titulaires des droits de propriété industrielle même en position dominante, soient engagées dans une telle pratique qui pour produire cet effet d'éviction, devrait s'étaler sur une durée assez considérable. En réalité, ces entreprises se sont engagées dans des recherches assez couteuses117(*) qu'il serait peu efficient pour elles d'effectuer une fixation minimale du montant des redevances. Ceci ne vaut pas pour autant dans la fixation des prix de leurs produits protégés, lorsqu'on pense aux prix prédateurs.

2- Eviction par la fixation des prix prédateurs sur le marché

Au-delà de la fixation des redevances, l'aspect commercialisation des objets issus des droits protégés peut être l'apanage de l'entreprise créatrice et rentre dans la substance même du monopole de propriété industrielle à elle conférée118(*). Soulignons tout de même que, qui dit commercialisation, dit logiquement fixation de prix119(*). Très vite, une instrumentalisation de ces prix par les titulaires véreux au dessein de barrer l'accès sur le marché semble possible. Les prix prédateurs en sont une parfaite illustration.

En réalité, les prix prédateurs renvoient au fait pour le prédateur soumis à la menace d'entrée de concurrents sur son marché de domination ou sur un marché à conquérir, de se comporter de façon agressive en tarifant des coûts abusivement en dessous de ses coûts de commercialisation, de façon à dissuader ses concurrents potentiels d'entrer sur le marché visé120(*). L'entreprise détentrice d'un pouvoir de marché, offre à sa clientèle des prix si bas que les concurrents ne peuvent s'aligner, et se retrouvent donc marginalisés. En pratique, il a été constaté que l'entreprise en position dominante peut tirer prétexte de l'exploitation d'un brevet sur un produit, pour pratiquer des prix prédateurs afin d'éliminer toute concurrence sur le marché du produit ou même sur un marché frontal121(*).

En définitive, le monopole conféré par le système OAPI de la propriété industrielle est susceptible d'être instrumentalisé aux fins d'abus de toute sorte. Son exploitation peut donc concourir à faire obstacle à l'accès sur le marché à travers la manipulation de licences et des prix, mais peut également aller jusqu'à entraver le fonctionnement du marché.

* 113 Voir sur le plan national par exemple, l'article 11 (2) de la loi de 1998 sur la concurrence au Cameroun, article 6 (2°) loi relative à la concurrence du Burkina Faso ; sur le plan communautaire on a l'article 16(b) du règlement n°1/99 de la CEMAC, et article 4.2 (a) règlement n°2/2002 de l'UEMOA.

* 114 BLAISE (J-B.), LETALLEC (G.), SCHAPIRA (J.), op. cit., p. 419.

* 115 Contrepartie pécuniaire du droit de jouissance conféré par le titulaire d'un droit de propriété industrielle.

* 116 CJCE 12 décembre 1991, Hilti / Commission (T-30/89, Rec._p._II-1439)

* 117 ALEXANDER (W.), Brevets d'invention et les règles de concurrence du traité CEE, Bruylant, Bruxelles, 1971, p. 40.

* 118 Voir par exemple cet extrait ventilant l'objet du monopole tiré de l'article 7 (3a i) de l'annexe I ABR « offrir en vente, vendre ou utiliser le produit ».

* 119 Il a ainsi été précisé que les « brevets offrent à leurs ayants droits un certain pouvoir de fixer les prix », voir ALEXANDER (W.), op. cit., p. 48.

* 120 Cf. Abus de position dominante: La prédation à l'honneur, in RTDCom, Janvier/Mars 2010, p. 87. ; voir aussi COMBE (E.), op. cit., p. 63.

* 121 A titre d'illustration on a la décision du Conseil de Concurrence Françaisn°07-D-09du 14 mars 2007, Aff. Glaxo Smith, in RTDCom, Janvier-Mars 2010, pp. 86 et s. Ici, selon le conseil, le laboratoire Glaxo Smith en position dominante sur le marché de « l'acyclovir injectable» sur lequel elle commercialise auprès des hôpitaux, médicament protégé par un brevet. Le conseil a tout de même déclaré que cette société a abusé de cette position pour pratiquer des prix prédateurs en 1999et 2000 sur le marché d'un autre médicament sur lequel elle subit la concurrence frontale émanant notamment de fournisseurs de génériques. .

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