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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Chapitre 2 - Les sanctions des concentrations prohibées

Section 1 - Les Amendes

Art.37.- Le Conseil Régional peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ayant participé à une opération de concentration, une amende dont le montant ne peut dépasser 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, ou 75 % du bénéfice réalisé au cours de l'opération prohibée.

Art.38.- Le Conseil Régional peut également par voie de décision, infliger aux entreprises parties à une opération de concentration, une amende d'un montant qui ne peut dépasser 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, ou 75 % du bénéfice réalisé au cours de l'opération de concentration prohibée, lorsque :

??a) elles omettent de notifier une opération de concentration ;

??b) elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ;

??c) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite par le Président;

??d) elles présentent de façon incomplète, lors de vérifications ordonnées par le Président, les livres ou autres documents professionnels ou sociaux requis, ou ne se soumettent pas à ces vérifications.

En outre, les représentants de ces entreprises qui ont ordonné l'opération peuvent se voir infliger une peine d'emprisonnement dont le quantum est déterminé conformément aux législations nationales.

Section 2 - Pouvoirs de décision du Conseil Régional de la Concurrence

Art.39.- Tout examen d'une notification doit aboutir à une décision. Si une opération de concentration incompatible avec le Marché commun a déjà été réalisée, l'OSC peut ordonner la séparation des entreprises ou des actifs regroupés, la cessation du contrôle commun, ou prononcer toute autre sanction appropriée pour rétablir une concurrence normale.

Le Conseil Régional peut révoquer sa décision de sa propre initiative ou sur saisine de l'entreprise concernée:

??a) si la déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable, ou si elle a été obtenue frauduleusement ;

??b) si les entreprises concernées contreviennent à une charge dont est assortie la décision.

Section 3 - Les astreintes

Art.40.- Le Conseil Régional peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et aux associations d'entreprises intéressées des astreintes d'un montant de 500.000 à 10.000.000 de FCFA par jour de retard à compter de la date qu'il fixe dans sa décision en application des dispositions de ce Règlement.

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