Chapitre 2 - Les sanctions des concentrations
prohibées
Section 1 - Les Amendes
Art.37.- Le Conseil Régional peut, par
voie de décision, infliger aux entreprises ayant participé
à une opération de concentration, une amende dont le montant ne
peut dépasser 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé
dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, ou 75 % du
bénéfice réalisé au cours de l'opération
prohibée.
Art.38.- Le Conseil Régional peut
également par voie de décision, infliger aux entreprises parties
à une opération de concentration, une amende d'un montant qui ne
peut dépasser 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé
dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, ou 75 % du
bénéfice réalisé au cours de l'opération de
concentration prohibée, lorsque :
??a) elles omettent de notifier une opération de
concentration ;
??b) elles donnent des indications inexactes ou
dénaturées à l'occasion d'une notification ;
??c) elles fournissent un renseignement inexact en
réponse à une demande faite par le Président;
??d) elles présentent de façon
incomplète, lors de vérifications ordonnées par le
Président, les livres ou autres documents professionnels ou sociaux
requis, ou ne se soumettent pas à ces vérifications.
En outre, les représentants de ces entreprises qui ont
ordonné l'opération peuvent se voir infliger une peine
d'emprisonnement dont le quantum est déterminé
conformément aux législations nationales.
Section 2 - Pouvoirs de décision du Conseil
Régional de la Concurrence
Art.39.- Tout examen d'une notification doit
aboutir à une décision. Si une opération de concentration
incompatible avec le Marché commun a déjà
été réalisée, l'OSC peut ordonner la
séparation des entreprises ou des actifs regroupés, la cessation
du contrôle commun, ou prononcer toute autre sanction appropriée
pour rétablir une concurrence normale.
Le Conseil Régional peut révoquer sa
décision de sa propre initiative ou sur saisine de l'entreprise
concernée:
??a) si la déclaration de compatibilité repose
sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est
responsable, ou si elle a été obtenue frauduleusement ;
??b) si les entreprises concernées contreviennent
à une charge dont est assortie la décision.
Section 3 - Les astreintes
Art.40.- Le Conseil Régional peut, par
voie de décision, infliger aux entreprises et aux associations
d'entreprises intéressées des astreintes d'un montant de 500.000
à 10.000.000 de FCFA par jour de retard à compter de la date
qu'il fixe dans sa décision en application des dispositions de ce
Règlement.
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