Titre 4 - Les sanctions
Chapitre 1 - Les sanctions des ententes
prohibées
Art.27.- Le Secrétaire Exécutif
peut infliger à toute entreprise ayant participé à une
entente prohibée, une amende dont le montant ne peut dépasser 5 %
du chiffre d'affaires hors taxes réalisé dans le marché
commun au cours du dernier exercice clos, sur les produits litigieux ou 75 % du
bénéfice réalisé au cours de l'opération
prohibée.
Ces pratiques peuvent donner lieu à une peine
d'emprisonnement pour toute personne physique qui frauduleusement aura pris une
part personnelle et déterminante dans leur conception ou leur mise en
oeuvre.
Le quantum des peines est déterminé
conformément aux législations nationales.
Art.28.- Les sanctions du présent
chapitre ne sont applicables qu'aux entreprises ayant directement
participé à l'entente. Mais elles peuvent être
infligées aux sociétés mères quand leurs filiales
ont agi sur leurs instructions, ou avec leur consentement. Au cas où la
filiale a été cédée, la société
mère demeure responsable pour la période antérieure
à la cession. Si la société auteur de l'infraction a
disparu en tant qu'entité juridique indépendante, à la
suite notamment d'une fusion, celle qui a repris son activité
économique se voit infliger la sanction. Toute décision rendue
par le Conseil Régional ou une juridiction nationale doit être
motivée à l'égard de ceux devant supporter la charge de
l'infraction.
Art.29.- Le Conseil Régional peut
aussi, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations
d'entreprises qui ont réalisé une opération d'entente
prohibée, une amende dont le montant ne peut dépasser 5 % du
chiffres d'affaires hors taxes réalisé dans le marché
commun au cours du dernier exercice clos, ou 75 % du bénéfice
réalisé dans le cadre de cette opération, lorsque:
??elles donnent des indications inexactes ou
dénaturées à l'occasion d'une notification. Elles
fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande de
l'OSC, ou ne fournissent pas un renseignement demandé dans le
délai fixé.
??elles présentent des documents incomplets ou refusent
de se soumettre aux vérifications ordonnées par voie de
décision.
Art.30.- Le Secrétaire Exécutif
peut infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes de
100.000 à 5.000.000 de FCFA par jour de retard, à compter de la
date qu'il fixe dans sa décision, pour les contraindre à
s'exécuter.
Art.31.- La saisine de la Cour est suspensive
de la décision du Conseil Régional de la Concurrence. Le
recouvrement des amendes et astreintes bénéficie des mêmes
sûretés et privilèges que celui des créances
fiscales.
Art.32.- Le Conseil Régional peut
obliger, par voie de décision, les entreprises intéressées
à mettre fin à une infraction aux dispositions de l'article 3.
Il peut notamment enjoindre à des entreprises coupables
d'ententes d'informer par écrit leurs contractants de la décision
qu'il a prise et de leur signaler que, durant une période de quatre mois
à compter de cette information, ceux-ci ont le droit, s'ils le
désirent, de renégocier les clauses des contrats en cause ou de
les résilier moyennant un préavis raisonnable.
Art.33.- Lorsque les entreprises ne
collaborent pas et s'opposent à l'action des experts du Conseil
Régional de la Concurrence, par l'un quelconque des
procédés décrits ci-dessus, le concours des
autorités nationales doit être requis.
Art.34.- Le Conseil Régional peut
aussi, avant de prononcer une injonction, adresser aux entreprises
intéressées des recommandations visant à faire cesser
l'infraction.
Art.35.- Le Conseil Régional peut
constater l'existence d'une infraction même lorsque celle-ci a
déjà pris fin, si une clarification de la situation juridique
s'impose.
Art.36.- Le Conseil Régional peut
renoncer aux poursuites qu'il engage pour entente illicite après avoir
obtenu des entreprises participantes qu'elles modifient leurs accords.
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