Paragraphe 2 - Mission du Conseil Régional de la
Concurrence
Art.19.- (Règlement n°12-05)
A la demande des Etats, des collectivités publiques, des
organisations des consommateurs, le Conseil Régional donne un avis
consultatif sur toute question relative à la concurrence, aux aides
d'Etat et à la protection des consommateurs.
Le Conseil Régional délibère et donne un
avis consultatif sur les infractions aux règles communes de concurrence
et des aides d'Etat. Le Secrétaire Exécutif arrête les
décisions relatives aux infractions aux règles communes de
concurrence et des aides d'Etat.
Paragraphe 3 - La procédure de
contrôle
Art.20.- L'OSC peut se saisir d'office ou
être saisi par les Etats, les entreprises ou les organisations de
consommateurs dûment reconnues et ayant qualité pour agir, de
toutes pratiques jugées contraires aux règles de concurrence
définies par le présent Règlement. Les plaintes et les
notifications seront déposées au Secrétariat
Exécutif.
Toutefois, il revient au requérant d'adresser pour
information la copie de l'objet de la saisine à l'organe national
compétent.
La procédure devant le Conseil Régional est
contradictoire. Les débats du Conseil Régional sont
confidentiels.
Les membres dudit Conseil Régional sont tenus au secret
professionnel sous peine de poursuite pénale.
A la demande des parties, le Président peut ordonner le
retrait des pièces jugées confidentielles ou de nature à
porter atteinte au secret des affaires.
Art.21.- Sur saisine d'office ou à la
requête des Etats membres, des entreprises ou des organisations de
consommateurs, pour violation des règles de la concurrence, le
Secrétariat Exécutif peut procéder à toute
vérification nécessaire auprès des entreprises et groupes
d'entreprises. A cet effet, ses experts dûment mandatés ont le
pouvoir de :
??accéder aux locaux des entreprises concernées
;
??contrôler les livres et autres documents
professionnels ;
??prendre des copies et extraits de ces livres et documents
;
??demander des explications écrites et orales et
procéder aux recoupements nécessaires. Le mandat des experts doit
indiquer l'objet et le but des vérifications et les sanctions
prévues en cas d'opposition à contrôle, de
présentation de documents incomplets, de fourniture de renseignements
erronés, de toute action visant à gêner les
vérifications.
Avant la vérification, le Secrétaire
Exécutif dispose de quinze (15) jours pour informer l'autorité
compétente de cet Etat. Il peut solliciter l'assistance des agents de
cet Etat. Ceux-ci reçoivent du Secrétaire Exécutif un
mandat leur conférant les mêmes pouvoirs et les mêmes
obligations que les experts du Secrétariat Exécutif.
Le Secrétaire Exécutif peut faire appel à
des experts externes agrées, pour les affaires nécessitant des
connaissances techniques particulières. Les conditions et les
modalités de l'agrément sont fixées par un
Règlement du Conseil des Ministres.
Art.22.- Le Président communique les
rapports et procès verbaux des vérifications et de l'instruction
aux membres du Conseil Régional de la Concurrence et aux entreprises
concernées. Les entreprises ont un délai d'un mois à
partir de la réception du rapport, pour communiquer leurs observations
au Conseil Régional.
A l'examen des plaintes, rapports, procès-verbaux et de
toutes autres informations à sa disposition y compris les observations
des entreprises concernées, le Conseil Régional émet un
avis consultatif si les pratiques incriminées sont prohibées ou
non par le présent Règlement. Il ordonne d'y mettre fin dans un
délai qu'il fixe, il inflige le cas échéant, des amendes,
des astreintes et des injonctions. Il peut ordonner la publication et
l'affichage de sa décision dans les lieux qu'il indique, aux frais de
l'entreprise visée par la décision. La publication doit tenir
compte de l'intérêt légitime des entreprises et, notamment,
éviter de divulguer des secrets d'affaires.
Les informations recueillies au cours des opérations de
vérifications ne peuvent être utilisées que dans le but
poursuivi par le mandat. Le Président, les autorités
compétentes des Etats, leurs experts et agents, les experts externes
agrées ne peuvent les divulguer qu'avec l'accord des entreprises ou du
Conseil Régional de la Concurrence. Dans tous les cas, il sera tenu
compte de l'intérêt légitime des entreprises, notamment de
la préservation des secrets ou de l'image des entreprises.
Art.23.- Le Secrétaire Exécutif
fixe et perçoit les frais d'instruction et de procédure que le
plaignant est tenu de verser préalablement. Cette somme ne sera
restituée au plaignant qu'à l'issue du procès, si son
adversaire est condamné aux dépens.
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