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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Paragraphe 2 - Mission du Conseil Régional de la Concurrence

Art.19.- (Règlement n°12-05) A la demande des Etats, des collectivités publiques, des organisations des consommateurs, le Conseil Régional donne un avis consultatif sur toute question relative à la concurrence, aux aides d'Etat et à la protection des consommateurs.

Le Conseil Régional délibère et donne un avis consultatif sur les infractions aux règles communes de concurrence et des aides d'Etat. Le Secrétaire Exécutif arrête les décisions relatives aux infractions aux règles communes de concurrence et des aides d'Etat.

Paragraphe 3 - La procédure de contrôle

Art.20.- L'OSC peut se saisir d'office ou être saisi par les Etats, les entreprises ou les organisations de consommateurs dûment reconnues et ayant qualité pour agir, de toutes pratiques jugées contraires aux règles de concurrence définies par le présent Règlement. Les plaintes et les notifications seront déposées au Secrétariat Exécutif.

Toutefois, il revient au requérant d'adresser pour information la copie de l'objet de la saisine à l'organe national compétent.

La procédure devant le Conseil Régional est contradictoire. Les débats du Conseil Régional sont confidentiels.

Les membres dudit Conseil Régional sont tenus au secret professionnel sous peine de poursuite pénale.

A la demande des parties, le Président peut ordonner le retrait des pièces jugées confidentielles ou de nature à porter atteinte au secret des affaires.

Art.21.- Sur saisine d'office ou à la requête des Etats membres, des entreprises ou des organisations de consommateurs, pour violation des règles de la concurrence, le Secrétariat Exécutif peut procéder à toute vérification nécessaire auprès des entreprises et groupes d'entreprises. A cet effet, ses experts dûment mandatés ont le pouvoir de :

??accéder aux locaux des entreprises concernées ;

??contrôler les livres et autres documents professionnels ;

??prendre des copies et extraits de ces livres et documents ;

??demander des explications écrites et orales et procéder aux recoupements nécessaires. Le mandat des experts doit indiquer l'objet et le but des vérifications et les sanctions prévues en cas d'opposition à contrôle, de présentation de documents incomplets, de fourniture de renseignements erronés, de toute action visant à gêner les vérifications.

Avant la vérification, le Secrétaire Exécutif dispose de quinze (15) jours pour informer l'autorité compétente de cet Etat. Il peut solliciter l'assistance des agents de cet Etat. Ceux-ci reçoivent du Secrétaire Exécutif un mandat leur conférant les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations que les experts du Secrétariat Exécutif.

Le Secrétaire Exécutif peut faire appel à des experts externes agrées, pour les affaires nécessitant des connaissances techniques particulières. Les conditions et les modalités de l'agrément sont fixées par un Règlement du Conseil des Ministres.

Art.22.- Le Président communique les rapports et procès verbaux des vérifications et de l'instruction aux membres du Conseil Régional de la Concurrence et aux entreprises concernées. Les entreprises ont un délai d'un mois à partir de la réception du rapport, pour communiquer leurs observations au Conseil Régional.

A l'examen des plaintes, rapports, procès-verbaux et de toutes autres informations à sa disposition y compris les observations des entreprises concernées, le Conseil Régional émet un avis consultatif si les pratiques incriminées sont prohibées ou non par le présent Règlement. Il ordonne d'y mettre fin dans un délai qu'il fixe, il inflige le cas échéant, des amendes, des astreintes et des injonctions. Il peut ordonner la publication et l'affichage de sa décision dans les lieux qu'il indique, aux frais de l'entreprise visée par la décision. La publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises et, notamment, éviter de divulguer des secrets d'affaires.

Les informations recueillies au cours des opérations de vérifications ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par le mandat. Le Président, les autorités compétentes des Etats, leurs experts et agents, les experts externes agrées ne peuvent les divulguer qu'avec l'accord des entreprises ou du Conseil Régional de la Concurrence. Dans tous les cas, il sera tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises, notamment de la préservation des secrets ou de l'image des entreprises.

Art.23.- Le Secrétaire Exécutif fixe et perçoit les frais d'instruction et de procédure que le plaignant est tenu de verser préalablement. Cette somme ne sera restituée au plaignant qu'à l'issue du procès, si son adversaire est condamné aux dépens.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius