L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )( Télécharger le fichier original )par Brice WAKAP CHONGANG Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
CONCLUSION DU CHAPITRE IIEn somme, force est de constater que la répression des pratiques anticoncurrentielles est l'apanage des législations internes et communautaires de la zone. En conséquent, il est tout à fait logique que cette répression soit divergente selon les législations. En l'état actuel, il n'existe pas encore une répression particulière pour les abus de position dominante, ententes voire concentrations illicites dissimulées dans l'exercice du monopole conféré par le système OAPI de la propriété industrielle. On estime donc souhaitable que l'OAPI érige elle-même des sanctions à l'encontre des refus illicites de licence, de leur attribution discriminatoire ou subordonnée, des manipulations des prix et redevances, des ententes de rétrocessions exclusives, des cartellisations déguisées, et même à l'encontre des concentrations illicites d'entreprises détentrices d'importants droits industriels. CONCLUSION DEUXIEME PARTIEDe façon générale, il a été question de parcourir les mesures qui ont été prises au dessein de se prémunir contre les pratiques anticoncurrentielles déguisées dans l'exercice des monopoles de propriété industrielle. En effet, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les pratiques anticoncurrentielles paralysent le jeu du marché et par conséquent, s'avèrent nocives pour le cadre des affaires de la zone. Ainsi, tout l'enjeu est d'éviter que les titulaires ne trouvent refuges dans l'exploitation des monopoles de propriété intellectuelle régie par l'OAPI, pour déjouer les règles du marché. Pour ce faire, des mesures tant préventives que répressives ont été dressées respectivement par l'Organisation et par la plupart des Etats partis. Au demeurant, ces garde-fous laissent transparaitre des limites telles qu'il a été relevé. A celles-ci, des solutions ont été proposées, avec précisément le plaidoyer visant à interpeller l'Organisation à ériger des sanctions contre les pratiques anticoncurrentielles susceptibles de se dissimuler dans l'exploitation des droits de propriété intellectuelle. CONCLUSION GENERALEEn définitive, la conciliation entre l'exigence du libre jeu de la concurrence et le respect dû aux droits de propriété industrielle est une quête permanente. Celle-ci doit être opérée de manière à protéger le titulaire dans l'exercice de ces droits. Mais en même temps, il faudra exclure tout exercice abusif des droits de propriété industrielle, de nature à cloisonner artificiellement le marché ou à porter atteinte au régime de la concurrence. C'est pour ceci qu'il faille prévenir et réprimer les pratiques anticoncurrentielles pouvant se dissimuler dans l'exercice de ces droits. Notre objectif a donc été d'attirer l'attention de la zone OAPI et surtout des titulaires de droits de propriété industrielle, sur le risque qu'une exploitation désinvolte des droits de propriété industrielle peut tomber sous le coup de l'infraction de pratique anticoncurrentielle. Sans doute, la réalisation d'un tel risque n'est pas de nature à attirer les investisseurs dans la zone. Tout l'intérêt a aussi été de faire le choix des pratiques anticoncurrentielles à retenir. En effet, aucune unanimité n'est faite quant au contenu de ces pratiques anticoncurrentielles. On sait que sa définition n'est plus discutée en tant qu'obstacle à la concurrence appréciable sur le marché par opposition à la déloyauté appréciable strictement entre concurrents. Toutefois, au niveau du contenu des pratiques anticoncurrentielles, certaines législations339(*) font une distinction entre pratiques anticoncurrentielles individuelles proches de pratiques restrictives (formées entre autres du refus de vente, ventes subordonnées, prix imposés) et pratiques collectives (abus de position dominante et ententes). D'autres ensuite, ne considèrent que les abus de position dominante et les ententes illites340(*). D'autres enfin, posent clairement trois pratiques (ententes illicites, abus de position dominante et concentrations d'entreprises), dont les éléments constitutifs intègrent les différentes pratiques dites individuelles341(*). C'est donc ce dernier choix qui a été retenue au dessein de creuser l'influence potentielle de l'usage abusif des monopoles de propriété industrielle dans la commission de ces trois actes. A l'issue, le constat d'un risque de connivence entre l'exploitation du monopole ainsi conféré et chacune de ces pratiques a été fait. Mais cette connivence revêt une différence de vitesse car si elle est aisément perçue avec l'abus de position dominante, elle n'est qu'éventuelle dans les ententes et à plus forte raison dans les concentrations d'entreprises. Toutefois des mesures de contrepoids ont été décelées tant dans le système OAPI que dans les législations des Etats partis. En effet, la nécessité de prévenir et de réprimer les possibles actes anticoncurrentiels des titulaires s'est fait ressentir. Ainsi, l'exercice des droits de propriété intellectuelle s'est donc vu limité dans la mesure nécessaire à la préservation de la concurrence. Aussi, des limites constructives ont été soulevées. Il s'agit principalement de l'imprécision du contenu des clauses nulles, de la suppression du contrôle préalable des contrats de licence et de l'absence d'un dispositif OAPI de sanction des pratiques anticoncurrentielles. Des pistes de solution ont été proposées avec la nécessité de réinstaurer un contrôle préalable des contrats de licence à côté du contrôle a posteriori qui existe déjà. De même, les bases de la mise en place d'un régime OAPI de répression des pratiques anticoncurrentielles pouvant découler de l'exploitation des droits conférés ont été scrutées. Au total, on ne peut clôturer cette réflexion sans repréciser que c'est l'usage anticoncurrentiel du monopole ainsi conféré qui est stigmatisé de bout en bout. En réalité, le monopole conféré par la propriété industrielle en lui-même ne manque pas de revêtir des mérites.D'ailleurs, ce monopole stimule la recherche appliquée et partant, promeut le développement socio-économique. Alors, un tel monopole serait bon si « le monopoleur était animé de sentiments essentiellement philanthropiques »342(*). * 339 Comme celle du Gabon du 23 juillet 1998 relative à la Concurrence. * 340 Voir ici la loi du Burkina Faso du 5 mai 1994 modifiée par la loi 33-2001 du 4 décembre 2001. * 341 Comme la législation du Cameroun du 14 juillet 1998 sur la Concurrence. * 342 LEGRAND (A.), Etudes économiques : les brevets d'invention, Paris, 1881, p. 43, cité par ZEUMO NGUENANG (M.), op. cit., p. 44. |
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