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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Paragraphe II : Une perspective justifiable

L'étude de l'interface droit de propriété intellectuelle et droit de la concurrence a déjà fait couler beaucoup d'encre. Il n'est pas évident de sacrifier l'un de ces droits au profit de l'autre, eu égard à leur importance respective. De l'analyse, il ressort que les deux se doivent de faire des concessions mutuelles. C'est donc fort de cet impératif qu'un système harmonisé de contrôle et de répression des pratiques anticoncurrentielles est proposé à l'OAPI. Ainsi l'Organisation permettrait à son niveau une avancée supplémentaire, allant dans le sens de la soumission du droit exclusif de propriété industrielle au droit de la concurrence (A). De plus, cette perspective va en adéquation parfaite avec les exigences économiques nouvelles (B).

A. une avancée dans le cadre de la soumission du droit de propriété industrielle au droit de la concurrence.

Pour résoudre le dilemme qui se manifeste entre le droit exclusif conféré par la propriété intellectuelle et le respect du droit de la concurrence, il faut que ces deux droits se facent des concessions mutuelles.

A l'analyse, qu'on soit en droit interne ou communautaire de la concurrence, on note sans ambages que les politiques de concurrence des pays de l'OAPI ont prévu des cas d'assujettissement du droit de la concurrence au profit des droits de propriété industrielle. Il suffit pour s'en convaincre de penser aux exemptions posées par quasiment toutes les législations de concurrence de la zone. A son tour, l'OAPI n'a pas manqué d'instaurer des mesures avant-gardistes au dessein de contrer les actes anticoncurrentiels des titulaires de droit. Allant dans cette logique, le renforcement de ces mesures pré monitrices par des mesures répressives propre à l'OAPI n'aura qu'un effet bénéfique dans la résolution du dilemme.

Il est question d'emboiter le pas à la CEMAC qui dans son Règlement n°4/99/UEAC-CM-639 du 18 Août 1999 réglementant les pratiques restrictives affectant le commerce entre Etas membres, a non seulement incriminer les abus susceptibles de se déguiser dans l'exploitation des monopoles légaux334(*), mais les a aussi réprimer par renvoi aux sanctions du Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 Juin 1999 relatif aux pratiques commerciales anticoncurrentielles335(*). Ce dispositif suggéré de son côté est particulier à double titre. D'abord, la perspective est spéciale aux monopoles légaux découlant des droits de propriété intellectuelle. Ensuite, elle est propre à toute la zone et partant réussirait le pari de réduire les disparités dans la répression des pratiques anticoncurrentielles concernées ici.

A l'analyse, la soumission du droit de propriété industrielle au droit de la concurrence qui se déduit des mesures répressives proposées, est une garantie pour les marchés, pour ses structures concurrentielles, mais aussi pour les consommateurs. La protection des marchés s'infère de la nécessité pour les détenteurs de droits de satisfaire la demande globale de l'objet protégé. Ainsi, ces mesures répressives arriveraient à point nommé pour sanctionner les détenteurs véreux, en allant ainsi au-delà d'une simple limitation des prérogatives conférées à ces derniers. La protection des structures concurrentielles quant à elle est une nécessité pour toute concurrence sur un marché. Ainsi, il est tout à fait légitime que les concentrations d'entreprises autour d'importants portefeuilles de droits industriels soient encadrées. Du coup, l'OAPI devrait pouvoir sanctionner les entreprises titulaires de droits qui s'unissent au mépris des règles de concurrence.

Enfin, une telle répression souhaitée épargnerait les consommateurs des clauses de subordinations, de la manipulation des prix et surtout des pénuries programmées vivement observées ces derniers temps. De plus, cette modeste proposition est capable d'attirer les investisseurs étrangers soucieux d'évoluer dans un cadre respectueux du jeu de la concurrence.

* 334 Article 8 du Règlement CEMAC n°4/99 du 18 août 1999.

* 335 Article 10 du Règlement CEMAC n°4/99 du 18 août 1999.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams