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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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B. La répression des pratiques anticoncurrentielles sur le marché commun de l'UEMOA

La répression des pratiques anticoncurrentielles sur le marché unique de l'UEMOA est l'objet de deux Règlements à savoir, le Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur l'UEMOA, et le Règlement n°03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'union économique et monétaire Ouest Africaine. Ceci étant, analysons les autorités de répression des pratiques anticoncurrentielles incompatibles avec le marché de l'Union (1), puis les sanctions y afférentes (2).

1- Les autorités de répression des pratiques anticoncurrentielles en UEMOA

Comme en droit communautaire de la CEMAC, les organes qui interviennent dans la répression des pratiques anticoncurrentielles en UEMOA peuvent être divisés en autorités de base et autorités de recours.

Dans le registre des autorités de base, on note en bonne et due place la Commission de l'Union et les structures nationales de la concurrence. De façon quasi-générale, il est reproché au droit communautaire de concurrence de l'UEMOA d'avoir fait le choix d'une centralisation très poussée314(*). En effet, la Commission est l'autorité centrale autour de qui jalonnent les autorités compétentes des Etats membres chargées d'apporter leur concours à la mise en oeuvre du droit communautaire de concurrence315(*). Dans le même sens, il est créé un Comité Consultatif de Concurrence composé de fonctionnaires compétents en matière de concurrence316(*) et chaque Etat membre est chargé de désigner deux fonctionnaires à cet effet.

Dans le déroulement de la procédure, la Commission est saisie par plainte des Etats membres, des personnes physiques ou morales et peut même s'autosaisir. La répression des pratiques anticoncurrentielles en UEMOA comme en CEMAC, passe par une procédure contradictoire menée par la Commission. A cette fin, elle effectue des auditions des entreprises concernées, procède aux renseignements et vérifications nécessaires. A la fin des opérations la commission est dotée de pouvoir décisionnel en la matière. Toutefois, le comité consultatif comme son nom l'indique, est consulté avant la prise des sanctions contre les pratiques anticoncurrentielles317(*). Mais il ne s'agit que d'un avis que la Commission peut ou non prendre en compte dans le prononcé de sa décision. Ainsi, la Commission de l'Union peut d'abord prendre des mesures provisoires nécessaires pour face faire à la pratique, avant toute mesure répressive.

Remarquons en passant que les juridictions nationales peuvent intervenir dans cette procédure pour réparer les dommages subis par les victimes d'actes anticoncurrentiels318(*).

S'agissant de l'autorité de recours, il s'agit de la Cour de Justice de l'UEMOA. Celle-ci apprécie la légalité des décisions prises par la Commission en matière d'ententes et d'abus de position dominante, sur recours d'un Etat membre, du Conseil, ou de toute personne physique ou morale intéressée319(*). Aussi, la Cour de justice statue, avec compétence de pleine juridiction, sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte. Elle peut modifier, annuler, réduire voire augmenter les sanctions prononcées par la Commission en cette matière.

Au final, l'examen des autorités de répression des pratiques anticoncurrentielles en UEMOA a permis de constater le risque de surcharge de la Commission. Celle-ci a théoriquement la charge d'instruire tous les dossiers, y compris les pratiques qui ne concernent qu'une partie infime du marché d'un État membre320(*). C'est ainsi qu'avec le choix de l'exclusivité du droit communautaire de la concurrence UEMOA, la commission est en principe appelée à gérer les affaires d'abus de position, d'ententes voire de concentrations exercées sur tout le marché unique de l'Union321(*). Par conséquent, nonobstant sa collaboration avec les structures de concurrence des Etats membres, il serait difficile pour elle d'apprécier de façon concrète la réalité économique de ce vaste marché afin de déceler et de réprimer les pratiques anticoncurrentielles.

2- Les sanctions applicables en UEMOA

Comme partout ailleurs, le législateur communautaire commence par interdire toutes pratiques anticoncurrentielles incompatibles avec le marché unique. Ensuite, des mesures provisoires telles les injonctions de mettre fin ou de suspendre de la pratique concernée, peuvent préalablement être prononcées avant toute sanction proprement dite. A l'observation, les sanctions applicables ici sont tant civiles que pécuniaires. Contrairement au choix du dispositif de concurrence en CEMAC, remarquons que le droit de concurrence en UEMOA n'a pas cru devoir évoquer la question des sanctions pénales qu'il a complètement laissé aux législations nationales.

Les sanctions civiles sont constituées de la nullité et du principe de réparation des dommages causés par les pratiques nocives pour le marché. En effet, comme dans quasiment toute la zone OAPI, l'UEMOA a prévu la nullité des engagements, actes ou décisions instaurant des ententes en particulier322(*). Mais par extension cette sanction peut toucher des abus de position dominante. Il est précisé par le législateur communautaire que cet anéantissement retro actif s'applique de plein droit. Quant à la réparation des dommages, il est tout à fait juste que les auteurs de pratiques anticoncurrentielles en répondent des dommages ainsi causés323(*). Sans aucun doute, cette réparation se fera en dommages-intérêts. Son évaluation tiendra compte entre autres, de la gravité de la pratique pour le marché, pour les concurrents et surtout pour les consommateurs. A la réalité cette sanction peut rentrer sans difficulté dans le registre des sanctions pécuniaires.

Les sanctions pécuniaires quant à elles, s'articulent autour des amendes et des astreintes. Les auteurs de pratiques anticoncurrentielles en générale, celles dissimulées dans l'exercice des droits de propriété industrielle y comprises, sont frappées d'amendes dont le montant ne peut excéder cinq cent mille (500000) FCFA, en cas de défaut de collaboration lors des enquêtes324(*). De plus, ces amendes vont de cinq cent mille (500000) à cent millions (100000000) FCFA et peuvent être portées à dix (10) % du chiffre d'affaire réalisé au cours de l'exercice social précédent par entreprises participantes aux infractions de pratiques anticoncurrentielles325(*). Il est souligné qu'un tel taux ne présente qu'une efficacité incertaine, lorsqu'on compare au pouvoir économique des firmes multinationales très probables auteurs de ces pratiques anticoncurrentielles déguisées dans l'exploitation des droits de propriété industrielle326(*).

Les astreintes se posent ici comme en CEMAC, en mesure de contrainte. A cet effet, un montant de cinquante (50000) à cent mille (100000) FCFA par jour de retard, peut être infligé afin de contraindre les entreprises concernées à mettre fin aux pratiques ou actions interdites327(*). Il est donc question de sanctionner les entreprises rebelles.

En somme, les titulaires de droits de propriété industrielle qui se rendront coupables de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l'Union, tomberont donc sous le coup de ces sanctions.

En définitive, il appert que la CEMAC et l'UEMOA ont des traits communs mais aussi des points de démarcation en cette matière. Toutefois, on ne peut clôturer cette étude sans décrier le vide jurisprudentiel observé en zone OAPI. Il est tout à fait curieux que les Commissions de la CEMAC et de l'UEMOA qui détiennent un pouvoir d'auto saisine, ne mettent pas suffisamment en oeuvre une telle prérogative. Il est donc impératif de chercher les voies et moyens afin d'enrichir les prétoires des juridictions nationales, des Commissions et aussi des Cours de justice communautaire des questions relatives aux pratiques anticoncurrentielles. Du moins l'OAPI peut commencer par montrer l'exemple avec l'aménagement d'un système harmonisé de répression des pratiques anticoncurrentielles pouvant être déguisées dans l'exercice des droits qu'ils confèrent.

* 314 BAKHOUM (M.), « La répartition et exercice des compétences entre l'Union et les Etats membres en droit de la concurrence dans l'UEMOA » in Revue Internationale de Droit Economique, 2005, pp. 319-354.

* 315A ce titre, l'article 3 « relative au rôle des structures nationales de concurrence » de la Directive n° 02/2002/CM/UEMOA relative à la coopération entre la commission et les structures nationales de concurrence des Etats membres pour l'application des articles 88, 89 et 90 du Traité de l'UEMOAdispose que: « 3.1 Les structures nationales de concurrence assurent une mission générale d'enquête, sur initiative nationale ou sur mandat exprès de la Commission, conformément aux pouvoirs et aux procédures d'investigation prévus par le droit communautaire et les droits nationaux.

A ce titre, elles mènent une activité permanente de surveillance du marché afin de déceler les dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles.

3.2 : Lorsque l'enquête émane de l'initiative des structures nationales de concurrence, elles en informent sans délai la Commission.

3.3 : Dans l'accomplissement des missions visées à l'alinéa 3.1, les structures nationales de concurrence se chargent :

a) de recevoir et de transmettre à la Commission, les demandes d'attestation négative, les notifications pour exemption et les plaintes des personnes physiques ou morales ;

b) d'élaborer et de transmettre trimestriellement à la Commission, des rapports ou des notes d'information sur la situation de la concurrence dans les secteurs économiques ayantfait l'objet d'enquêtes ».

* 316 Article 28.3 du Règlement n°3/2002 du 23 mai 2002.

* 317 Article 28.4 du Règlement n°3/2002du 23 mai 2002.

* 318 Article 22.4 du Règlement n°3/2002du 23 mai 2002.

* 319 Article 31 du Règlement n° 03/2002du 23 mai 2002.

* 320 BAKHOUM (M.), op. cit.

* 321 C'est-à-dire non seulement à l'intérieur des marchés nationaux que sur le marché inter-Etats.

* 322 Article 2 du Règlement n°2/2002du 23 mai 2002.

* 323 Article 22.4 du Règlement n°3/2002du 23 mai 2002.

* 324 Article 22.1 du Règlement n°3/2002du 23 mai 2002.

* 325 Article 22.4 du Règlement n°3/2002du 23 mai 2002.

* 326 AWOLA (R.), op. cit. pp. 80-81.

* 327 Article 23 du Règlement n°3/2002du 23 mai 2002.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984