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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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B. Le régime de sanction des pratiques anticoncurrentielles sur le marché communautaire de la CEMAC

La répression des pratiques anticoncurrentielles en CEMAC est principalement l'objet du Règlement n°1/99 du 25 juin 1999 modifié par le Règlement n°12/05-UEAC-639 U-CM du 25 juin 2005. De plus, les articles 8, 9, et 10 du Règlement n°4/99 du 18 août 1999 portant réglementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etats membres, nous concerne aussi en ce sens qu'ils remettent sur la sellette la question de l'exploitation anticoncurrentielle des monopoles légaux tel que celui conféré par la propriété intellectuelle. Ce dispositif prévoit diverses sanctions aux pratiques anticoncurrentielles (2) faisant ainsi appel à plusieurs organes de répression pour leur mise en oeuvre (1).

1- Les autorités de répression des pratiques anticoncurrentielles en CEMAC

Epiloguer sur les autorités de répression des pratiques anticoncurrentielles, revient à identifier les organes en charge de la mise en oeuvre de la politique communautaire de concurrence en CEMAC. A l'analyse, ceux-ci sont pour l'essentiel constitués des autorités de base et des autorités de recours.

Concernant les autorités de base, il s'agit de celles chargées d'appliquer au premier niveau les règles de concurrence communautaire. Elles sont principalement des autorités communautaires mais on note néanmoins, la collaboration des juridictions nationales.

S'agissant des autorités de base communautaire, rappelons que le Règlement n°12/05 du 25 juin 2005 a apporté un réel changement à ce niveau. A cet effet, l'Organe de Surveillance de la Concurrence d'antan a été supprimé. Mais il est remarqué que les structures qui le composaient à savoir le Conseil Régional de la Concurrence (CRC) et le Secrétariat Exécutif demeurent, avec des fonctions substantiellement modifiées282(*). Avant la réforme, le secrétariat exécutif était chargé de recevoir les plaintes et notifications et d'instruire l'affaire. Là se terminait son office ; la CRC quant à elle, était l'organe chargé de délibérer et de prononcer des sanctions à l'encontre des pratiques anticoncurrentielles incriminées283(*). Avec la reforme, on constate un dessaisissement du CRC de tout pouvoir décisionnel284(*). Au regard de la nouvelle réglementation, il s'apparente à un organe technique chargé de donner des avis au secrétariat exécutif en matière de concurrence285(*). De son côté, le secrétariat exécutif a vu son rôle renforcé286(*). Celui-ci est désormais chargé non seulement d'instruire les affaires liées aux pratiques anticoncurrentielles comme par le passé, mais aussi il est doté de pouvoir décisionnel en la matière287(*).

Précisions d'ailleurs que le secrétariat exécutif est devenu depuis la réforme de 2009, la Commission de la CEMAC288(*). Cette nouvelle terminologie rejoint celle employée par l'UEMOA et l'UE. Du reste, cette réforme a été saluée en ce sens qu'elle restaure opportunément à l'autorité en charge de la mise en oeuvre des politiques communautaires en général et de la politique communautaire de concurrence en particulier, le pouvoir décisionnel en matière de répression des pratiques anticoncurrentielles289(*).

Les juridictions nationales en ce qui les concernent, ne peuvent rester en dehors du droit communautaire de la concurrence CEMAC en vertu de l'effet direct du droit communautaire290(*). A ce titre, elles peuvent statuer sur les conséquences civiles des pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, elles pourront être appelées à constater la nullité d'une pratique prohibée. En outre, celles-ci peuvent être appelées à prononcer les peines d'emprisonnement aux représentants de ces entreprises qui ont ordonné l'opération anticoncurrentielle.

En ce qui concerne les autorités de recours, soulignons qu'il s'agit uniquement de la Cour de justice CEMAC en sa chambre judiciaire précisément291(*). En réalité, le conseil des ministres ne nous intéresse pas directement ici car, il officie en tant qu'autorité de recours en matière d'aides et de marchés publics.

En effet, la décision de la Commission rendue en matière de pratiques anticoncurrentielles est donc susceptible de recours devant la Cour. Sa saisine doit être faite dans le délai d'un (01) mois à compter du prononcé de la décision litigieuse292(*) . Toutefois, Elle connaît en premier et dernier ressort des actions en réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles. Mais il est constaté à juste titre qu'une telle compétence attribuée à la cour, peut être source de lourdeur et d'inefficacité, surtout en l'absence de sursis à statuer293(*) . De fait, pour une même pratique anticoncurrentielle, deux actions peuvent être ouvertes, l'une devant la commission en répression et l'autre devant la Cour en dommages-intérêts. Ceci annonce déjà les couleurs de la grille variée de sanctions prévues à l'encontre des abus de position dominante, d'ententes et concentrations illicites.

2- Les sanctions applicables

De façon générale, les pratiques anticoncurrentielles commises sur le marché commun de la CEMAC sont réprimées par une grille de sanctions variées. Il s'agit de la nullité, des amendes, astreintes, des dommages-intérêts, et même des peines d'emprisonnement. De même, l'article 10 du Règlement n°4/99 du 18 Août 1999 spécifique aux pratiques anticoncurrentielles pouvant découler des monopoles légaux, se réfère sans détour à ces sanctions générales. En effet, cet article précise : « les infractions sont poursuivies conformément aux dispositions du règlement n°1/99/UEAC-CM-639 portant pratiques commerciales anticoncurrentielles ».

Quant à l'imputation de ces sanctions aux différentes pratiques anticoncurrentielles, notons que la nullité n'est visée que pour les ententes294(*). Mais il n'est pas exclu de l'étendre à tout acte anticoncurrentiel dès lors qu'il se matérialise par un accord ou une décision. C'est ainsi que cet article 4 est interprété de façon extensive pour y admettre la nullité des contrats source d'opérations de concentrations illicites et d'actes d'abus de position dominante. De plus, cet anéantissement rétroactif n'est pas opposable aux tiers, mais les tiers peuvent l'évoquer à l'encontre des parties. Autrement dit, les parties ne peuvent se prévaloir de cette nullité pour se soustraire des engagements pris à l'égard des tiers295(*).

Concernant les amendes, celles-ci sont clairement applicables à toutes les pratiques de l'abus de position dominante, aux ententes illicites passant par les concentrations prohibées296(*). Elles sont fixées à un montant qui ne peut dépasser cinq (5) % du chiffre d'affaire hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, ou soixante-quinze (75) % du bénéfice réalisé dans le cadre de cette opération. Ce montant semble appréciable dans la mesure où il est intimement lié aux retombées de l'activité anticoncurrentielle. Cependant, la nature juridique des amendes a toujours été discutée. Le règlement CEMAC ne comporte aucune disposition précisant cette nature. Toutefois, il est constaté que les droits de la concurrence UEMOA et UE indiquent clairement que les amendes y prévues n'ont pas un caractère pénal297(*). Ainsi, à défaut d'être pénales, elles peuvent être civiles voire administratives. Mais le particularisme de la répression des pratiques anticoncurrentielles en CEMAC marqué par le caractère pénal de certaines sanctions, invite à s'interroger sur une nature administrative pénale des amendes298(*).

Comme mesure de contrainte à l'exécution des sanctions et des injonctions prises, l'astreinte a été retenue. Ainsi, il peut donc être infligé aux entreprises intéressées, des astreintes d'un montant de cinq cent mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de FCFA par jour de retard à compter de la date qu'il fixe dans sa décision. Le recouvrement des amendes et astreintes bénéficie des mêmes sûretés et privilèges que celui des créances fiscales299(*).

A l'image des textes internes, le dispositif de la CEMAC fait état de la réparation du préjudice qui être subi. A cet effet, des dommages-intérêts peuvent être alloués aux victimes par les auteurs d'actes prohibés300(*).

L'originalité de la répression des pratiques anticoncurrentielles en CEMAC, vient sans aucun doute des peines d'emprisonnement dont sont passibles les personnes physiques auteurs de toutes pratiques prohibées301(*). Toute la critique à ce niveau vient du fait que le législateur communautaire à rater l'occasion d'oser, en laissant le quantum de ces peines aux législations nationales. Mais la justification fondée sur l'adéquation de la peine aux réalités du pays, couplée à celle fondée sur la souveraineté des sanctions pénales, paraissent acceptables. Toutefois, elles entretiennent une dispersion dans la répression des pratiques anticoncurrentielles pourtant commises sur un marché commun.

De plus, deux questions se posent quant à l'application de cette sanction. Premièrement, quelle est l'institution chargée de prononcer ces peines privatives de liberté ? Le choix doit être fait à ce niveau entre la Commission et les juridictions nationales. Nous pensons avec une partie de la doctrine302(*), qu'il n'appartient qu'aux juridictions nationales de prononcer les peines d'emprisonnement. En plus, cette position peut s'inférer de l'interprétation générale d'une décision prise par la Cour de Justice de la CEMAC303(*). En second lieu, qu'adviendra-t-il si une législation nationale n'a pas prévu de peine d'emprisonnement à l'encontre des auteurs des pratiques anticoncurrentielles ? A l'évidence on serait dans l'impasse, car en vertu de la légalité des délits et des peines, le juge ne peut de son propre chef et à défaut de disposition légale, prononcer à l'encontre des auteurs de pratiques prohibées, une peine prévue pour une autre infraction afin de combler le vide.

Tout ceci traduit donc les difficultés que peut poser l'application de cette sanction. Ainsi, il serait judicieux que le législateur communautaire fixe lui-même le quantum de ces peines quitte à empiéter légèrement sur la souveraineté des Etats. A côté de la CEMAC, la zone UEMOA n'a pas manqué de réprimer les pratiques anticoncurrentielles.

* 282 KALIEU ELONGO (Y.R.) et WATCHO KEUGONG (R.S.), « La réforme de la procédure communautaire de concurrence CEMAC », JP n°80, Octobre-Novembre-Décembre 2009, p. 107

* 283 Ex article 17 du Règlement n°1/99 du 25 juin 1999 modifié.

* 284 KALIEU ELONGO (Y.R.) et WATCHO KEUGONG (R.S.), « La réforme de la procédure communautaire de concurrence CEMAC »op. cit., p. 108.

* 285 Organe technique perceptible au niveau de sa composition. Le CRC est composé de : un magistrat, Président un représentant de la Conférence des Chambres Consulaires de la CEMAC, membre ; un Universitaire, spécialiste du droit de la concurrence, membre ; un Avocat, spécialiste du droit des Affaires, membre ;un macro économiste, membre ;un ingénieur statisticien économiste, membre ; un représentant des associations des consommateurs, membre ; un représentant de l'Union des Patronats de l'Afrique Centrale (UNIPACE), membre ; (article 18 nouveau du Règlement n°1/99du 25 juin 1999 modifié.).

* 286 KALIEU ELONGO (Y.R.) et WATCHO KEUGONG (R.S.), « La réforme de la procédure communautaire de concurrence CEMAC »,op. cit., p. 110.

* 287 Article 17 nouveau du Règlement CEMAC n°1/99 du 25 juin 1999 modifié.

* 288 Voir les articles 10 et 25 du Traité révisé de la CEMAC du 30 janvier 2009 ; voir aussi BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « Commentaire du Traité révisé de la CEMAC : La CEMAC à la recherche de son affermissement », JP n°87, Juillet-Aout-Septembre 2011, p. 116, il précise qu' «à la faveur de la dite réforme, le secrétariat exécutif a bénéficié d'une grande restructuration traduite entre autre, par sa transformation en Commission ».  

* 289 KALIEU ELONGO (Y.R.) et WATCHO KEUGONG (R.S.),« La réforme de la procédure communautaire de concurrence CEMAC »op. cit., p. 108.

* 290 Ce principe postule que les individus peuvent invoquer directement le droit communautaire devant leur juridiction nationale.Voir en ce sens KALIEU (R. Y.) et WATCHO KEUGONG (R. S.), « Commentaire du Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles », JP n°54, avril-mai-juin 2003, p. 98.

* 291 Cette chambre judiciaire est régie quant à sa procédure par l'Acte additionnel n°4/00-CEMAC 041-CCE-CJ-02 portant règles de procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC.

* 292 Article 25 nouveau du Règlement n°1/99du 25 juin 1999 modifié ;

* 293 KALIEU ELONGO (Y.R.), « La cour de justice de la CEMAC et le contrôle des pratiques anticoncurrentielles », op. cit., p. 4.

* 294 Voir article 4 du Règlement n°1/99 du 25 juin 1999 modifié.

* 295 NANDJIP MONEYANG (S.), op.cit., p. 75.

* 296 Articles 27, 38, 42 du Règlement CEMAC n°1/99modifié.

* 297 ABOMO (M-L.), « Les particularismes et les zones d'ombres de la répression des pratiques anticoncurrentielles dans la zone CEMAC », JP n°70, Avril-Mai-juin 2007, p. 111.

* 298Ibid., p. 112.

* 299 Article 31 du règlement CEMAC n°1/99du 25 juin 1999 modifié.

* 300 Article 26 du règlement CEMAC n°1/99du 25 juin 1999 modifié

* 301Articles 27, 38, 42 du règlement n°1/99du 25 juin 1999 modifié.

* 302 ABOMO (M-L.), op. cit., p. 112; voir aussi KALIEU (R.Y.) et WATCHO KEUGONG (R.S.), « Commentaire du Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles », op. cit., p. 101.

* 303 Dans l'Arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, affaire TASHA Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon plc, SANDA Oumrou, ANOMAH NGU Victor, la Cour affirme que «  Considérant que les violations alléguées des dispositions des articles 6 de l'annexe de la Convention du 17 janvier 1992 constituent des infractions pénales dont la connaissance relève des juridictions Camerounaises ». Il ne serait pas abusif de voir en cette précision de la Cour, une reconnaissance de la compétence des juridictions nationales en matière d'infractions pénales de droit communautaire CEMAC.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo