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Etude comparée de la gestion de l'eau dans deux communes frontalières: Saint- Julien-en- Genevois( France ) et Bernex ( Suisse )

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par Marcellin FAGLA
Université de Lausanne  - Master de géographie orientation études urbaines 2011
  

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4.3.2.6. Efficience hydraulique des STEP

En vertu de l'article 10 de la LEaux, « les cantons veillent à la construction des réseaux d'égouts et des stations d'épuration des eaux usées f...] »56.

L'efficience de ces installations dépend en grande partie des moyens techniques et financiers investis.

54 Confédération suisse, (Janvier 2011). Loi fédérale de 1991 (RS, 814.20) sur la protection des eaux. [Page Web]. Disponible sur : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814 20.html (consulté le 5/06/2011).

55 ibidem

56 ibidem

86

Dans l'article 57 de la LEaux, il est dit que la Confédération « peut participer financièrement au développement d'installations et de procédés permettant d'améliorer l'état de la technique dans l'intérêt général de la protection des eaux, en particulier dans le domaine de la lutte à la source »57.

.

En outre, leur entretien incombe aux Cantons qui « veillent à l'exploitation économique de ces installations »58. En vertu du principe de la causalité, ils doivent veiller

« à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées».59

Ce sont ces subventions et taxes qui permettent d'améliorer l'exploitation des installations de dépollution et de les adapter aux exigences légales d'évacuation et d'élimination des eaux usées.

4.3.2.7. Accès aux comptes de l'eau

Dans la Loi fédérale sur la protection des eaux de 1991 ou dans l'Ordonnance sur la protection des eaux de 1998, il n'est pas clairement fait mention de la possibilité pour les consommateurs d'avoir librement accès aux documents relatifs à la production d'eau potable et à l'assainissement.

Ces deux textes, en leurs articles 52 et 50 respectivement, traitent de la « procédure concernant la publication et la communication des relevés et de contrôles des déversements d'eaux provenant d'exploitations artisanales ou industrielles »60.

57 ibidem

58 ibidem

59 Confédération suisse, (Janvier 2011). Loi fédérale de 1991 (RS, 814.20) sur la protection des eaux. Article 60, alinéa1 [Page Web]. Disponible sur : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814 20.html (consulté le 06/06/2011).

60 Confédération suisse, (Janvier 2011). Loi fédérale de 1991 (RS, 814.20) sur la protection des eaux. [Page Web]. Disponible sur : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814 20.html (consulté le 06/06/2011).

87

Nous avons alors eu recours à la Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans) dont le but est de « promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration »61.

Cette loi insiste sur l'information du public quant au fonctionnement de l'administration, « garantissant [ainsi] l'accès aux documents officiels »62.

Eu égard au principe de transparence, la LTrans souligne en son article 6, alinéa 1 et 2 que

« toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie »63.

Ainsi, le consommateur d'eau potable peut demander d'avoir accès aux comptes de sa consommation et de l'assainissement s'il estime avoir été surfacturé. Cette loi est contraignante pour le distributeur qui doit se plier aux demandes du consommateur par souci de transparence. Il s'établit ainsi un climat de confiance entre distributeur et consommateur.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo