Conseil de sécurité et les opérations de maintien de la Paix en cas de violation de la démocratie dans un état membre. Cas de Haà¯ti sous le président Aristide( Télécharger le fichier original )par Olivier CHANGWA MURHULA Université de Kisangani RDC - Diplôme de droit option droit public 2010 |
Chapitre trois : CHAPITRE VII ET LA DECENTRALISATION DU MAINTIEN DE LA PAIX.Section 1 : LA DECENTRALISATION DE MAINTIEN DE LA PAIX.Le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies (articles 52-54) reconnaît l'existence des organismes régionaux, leur confère un rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales et définit le cadre de leurs relations avec l'ONU. Le premier alinéa de l'article 52 de la Charte dispose que rien ne s'oppose « à l'existence d'accord ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leurs activités soient compatibles avec le but et principes des Nations Unies ». La définition proposée par la Charte est plus que vague, car donnée à une époque où il n'existe pas vraiment d'organismes régionaux. Malgré, quelques réticences par rapport à des regroupements d'Etats sans cohérence géographique évidente (Ligue des Etats Arabes) ou à des alliances militaires (Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord), il a été très vite admis de considérer tout type d'association comme pouvant prendre des mesures en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Devant les besoins grandissants en matière de maintien de la paix, le Secrétaire Général Boutros Boutros-Ghali, dans son Agenda pour la paix, a d'ailleurs admis que : « les associations ou entités en question peuvent être des organisations créées par un traité, avant ou après la fondation de l'ONU, ou des organisations régionales de sécurité et de défense mutuelles, ou encore des organisations destinées à assurer le développement régional d'une façon générale ou sur un aspect plus spécifique. Ce peut être encore des groupes créés pour traiter d'une question particulière, qu'elle soit politique, économique, ou sociale, posée au moment considéré ». La seule condition tient au respect de deux principes incontournables énoncés dans l'article 52 : Ø Règlement d'affaires pouvant être traitées dans le cadre régional Ø Le respect des buts et principes des Nations Unies. Cependant, il n'existe pas de procédure de reconnaissance officielle d'une organisation régionale par l'ONU. Aucune Résolution de l'Assemblée Générale ou du Conseil de Sécurité n'a jamais été adoptée en ce sens. Le Secrétaire Général, en revanche, en invitant une organisation régionale à participer à l'Assemblée Générale lui confère un statut d'observateur, ce qui induit une coopération de l'ONU avec cette organisation et est considéré comme une reconnaissance tacite de cette institution. 1. LE ROLE DES ORGANISATIONS REGIONALES DANS LE DOMAINE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES.Le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies définit clairement le rôle des organismes régionaux qui sont appelés à intervenir à deux niveaux : le règlement pacifique des différends et l'action coercitive. La Charte des Nations Unies confère un rôle central aux organismes régionaux en ce qui concerne le règlement pacifique des différends entre les Etats. L'article 52, alinéa 2 appelle en effet, les Etats membres d'organismes régionaux à régler leurs différends dans ce cadre régional « avant de les soumettre au Conseil de Sécurité ». Au cours des dix dernières années, l'ONU et les organisations régionales ont considérablement renforcé leurs relations à divers niveaux. Les Résolutions et les Déclarations du Président, que le Conseil de Sécurité a adoptées indiquent que l'on reconnaît mieux la progression du rôle et de l'influence des organisations régionales dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales. Cette évolution a ouvert des perspectives intéressantes et permis une coopération fructueuse entre l'ONU et les organisations régionales. Il est donc essentiel que les organisations régionales soient encouragées à agir pour restaurer la paix et la sécurité dans les conflits qui éclatent dans leur zone d'action. Néanmoins, leur action doit s'inscrire dans le contexte plus large de la sécurité à l'échelle mondiale. Jusqu'en 1990, les Résolutions du Conseil de Sécurité ne mentionnaient pas les organisations régionales. Depuis 1991, la situation a changé : les références à l'engagement des organisations régionales dans la prévention et le règlement des conflits sont devenues courantes. Dans diverses résolutions, le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies a été évoqué ; les efforts régionaux en faveur de règlement des conflits ont été salués ; la coopération entre l'ONU et les organisations régionales a été appuyée et l'action menée au niveau régional approuvée. Si, dans la plupart des cas, il s'agissait du règlement pacifique des différends, en 1992, le Conseil de Sécurité a pour la première fois autorisé un organisme régional à faire usage de force. [28] Depuis 2004, les relations entre le Conseil et les organisations régionales se sont intensifiées. Les premières initiatives dans ce sens ont été accueillies positivement par l'Assemblée Générale qui, en 1994, dans le prolongement de sa Résolution 48/42, a déclaré que les efforts régionaux entrepris par les organisations régionales en matière de maintien de la paix et sécurité devraient être encouragés et, au besoin, soutenus par le Conseil de Sécurité. Toutefois, malgré ce qui put être perçu comme un effort considérable pour collaborer avec d'autres organisations, la coopération reste une difficulté pour l'ONU, que sa structure et son mode de financement poussent à s'intéresser avant tout à ses propres opérations plutôt qu'à celles conduites par d'autres groupes, même lorsque de telles missions sont encouragées et autorisées par le Conseil de Sécurité. L'Afrique, en particulier, a connu une multitude de conflits ; l'Union Africaine, qui a succédé à l'Organisation de l'Unité Africaine, participe depuis un certain temps aux efforts de prévention, de gestion et de règlement des conflits. La collaboration avec l'Union Africaine dans divers types de crise a démontré qu'on obtient de meilleurs résultats lorsque la collaboration entre l'ONU et les organisations régionales est clairement définie. Il est essentiel de bien comprendre et de mesurer le cadre dans lequel de tels partenariats doivent s'inscrire pour arriver à en définir les paramètres et à les appliquer. En revanche, la Charte confère un rôle subsidiaire aux organismes régionaux lorsqu'il s'agit d'une action coercitive. L'article 53 dispose que le Conseil de Sécurité utilise les organismes régionaux « pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité ». Le Conseil de Sécurité décide qu'il est nécessaire de prendre des mesures coercitives et peut faire appel aux organismes régionaux pour les appliquer. Les institutions régionales ne peuvent pas, cependant, se lancer dans une action coercitive sans l'autorisation du Conseil de Sécurité. Elles agissent en quelque sorte comme le bras armé du Conseil de Sécurité. L'article 54, qui clôt le Chapitre VIII, exige que le Conseil de Sécurité soit : « en tout temps (...) tenu pleinement au courant » des actions des organismes régionaux dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de Sécurité garde donc la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, tel que prévu dans l'article 24 de la Charte. Cette obligation faite aux organismes régionaux de coordonner leurs activités avec celles de l'ONU a justifié la mise en place de bureaux de représentation de ces entités régionales auprès des institutions onusiennes. |
|