La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales( Télécharger le fichier original )par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011 |
Section 2 : L'organisation des poursuites nationalesCette section se penche sur la manière dont les poursuites nationales des crimes internationaux sont organisées. Pour y aboutir, nous décortiquons successivement : les critères de compétence (§1), l'obligation d'appliquer les règles internationales (§2), l'exigence de coopérer avec les juridictions internationales (§3) et enfin, la place accordée au statut de Rome(4). §1. Les critères de compétence des juridictions nationales.La compétence d'une juridiction, est l'aptitude légale à connaitre d'une cause58(*). C'est donc le pouvoir reconnu à la juridiction d'instruire et de juger un litige qui lui est déféré59(*). Ainsi, les critères de compétence des juridictions nationales en matière des crimes internationaux tiennent au principe de territorialité(a), de la personnalité active et passive(b) ou de la compétence universelle(c). a. Principe de la territorialité : sera compétente ici, la juridiction nationale de l'Etat où les crimes ont été commis. C'est ainsi que l `A.G des nations unies souligna que les crimes internationaux, où qu'ils aient été commis et quel que soit le moment, doivent faire objet de poursuite60(*). b. Les principes de personnalité active et passive : Dans le premier cas, sera compétente, la juridiction nationale de l'Etat de l'auteur de l'infraction ; et dans l'autre, celle de la victime de l'infraction. c. La compétence universelle Dans un souci de lutter contre l'impunité de ces crimes qui affectent l'humanité tout entière, le concept de compétence universelle est venu combler les bases trop restrictives du droit pénal (territorialité, personnalité active et passive). Tout Etat est tenu de rechercher les auteurs de crimes internationaux ; il est obligé, soit de les poursuivre pour ces faits, quelle que soit leur nationalité, celle des victimes et le lieu où ces faits ont été perpétrés, soit de les extrader61(*). En matière de violations des droits de l'homme, l'Etat partie exerce une compétence universelle inconditionnelle62(*). En résumé, au-delà des principes précités, dans le système de la répression nationale, l'incrimination internationale peut être d'origine coutumière ou conventionnelle. En ce dernier cas, l'incrimination sera directe ou indirecte63(*) . Elle est directe lorsqu'elle est directement instituée par une convention internationale, et indirecte lorsqu'elle découle du droit interne sur la base d'une obligation internationale64(*).
§2. L'obligation d'appliquer les règles internationalesLes poursuites engagées devant les juridictions nationales doivent se conformer aux règles internationales les plus protectrices. En effet, conduite au niveau national, la répression n'en trouve pas mois son fondement dans le droit international. Cela conduit à rappeler que l'ordre juridique interne n'est ici que l'instrument d'une répression qui obéit à une logique internationale et dont les principes sont posés par les normes internationales, principalement les sources conventionnelles65(*). Cela se justifie par le fait que les Etats s'engagent ainsi notamment par les différentes conventions portant définition de crimes internationaux, à adapter leur droit interne aux objectifs fixés : «la prévention et la répression de ces crimes, la soumission au droit international, en vertu du principe « pacta sunt servanda » est donc sans équivoque. L'obligation de prendre des mesures internes découle d'ailleurs d'une obligation plus générale (celle de l'exécution de bonne foi des engagements internationaux. Ainsi, dès lors qu'un Etat a ratifié un traité, il contracte l'obligation de donner effet aux dispositions conventionnelles créant ces obligations, au besoin par l'adoption des normes internes66(*). Il s'agit d'ailleurs d'une obligation de nature coutumière, que la Cour Permanente de Justice Internationale (C.I.J) a ainsi formulée : « un Etat qui a valablement contracté des obligations internationales est tenu d'apporter à sa législation, les modifications nécessaires pour assurer l'exécution des engagements pris »67(*). * 58 H.D-BOSLY, Elément de droit de la procédure pénale, Academia, Bruylant, Bruxelles, 1995, p.196. * 59 G.STEPHANI et alii, Procédure pénale, Dalloz, Paris, 1987, p. 395. * 60 A/Résolution 3074(XXVIII), 3 Décembre 1973, §1. * 61 Tel est le sens de la Convention de 1948 sur le génocide, des Conventions de Genève de 1949, projet de droit international, §§3,3 et 43ss. * 62E.DAVID, Op.cit, p. 712. * 63 E.DAVID, Op.cit, p. 896. * 64 Ibidem. * 65 H.ASCENSIO et alii, Op.cit., p. 871. * 66 Ibidem. * 67 Avis de la CIJ du 21 Février 1925 sur l'échange des populations turques et grecques, série B, n° 10, p. 20. |
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